Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00945 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VLR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie TASTEVIN (SELARL DELGADO & MEYER), avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé [T]
Assesseur collège salarié : [V] SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [J]
SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/03/2025, Madame [K] [J] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [5] notifiée le 17/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 28/01/2016 consolidé le 21/08/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "stress post traumatique".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
- Madame [K] [J] n'a pas comparu et était représentée par son conseil Me TASTEVIN. Elle a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 40% conformément à l'avis du docteur [C], médecin psychiatre, et verse un suivi psychiatrique ainsi que les ordonnances. Elle ajoute que les séquelles de fibromyalgie et des douleurs au niveau du rachis cervico dorsolombaire n'ont pas été prises en compte par le médecin conseil.
- La [5] a comparu, représentée par Monsieur [P]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 10% et précise que les lésions physiques n'ont pas été déclarées au titre de l'accident de travail, et donc ne peuvent être indemnisées à ce titre.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [K] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/09/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 19/03/2025.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Madame [K] [J] a subi un choc émotionnel suite à un accident sur la voie publique.
Le docteur [X] [I], médecin consultant, note qu'un examen sapiteur a été réalisé par le docteur [W], psychiatre, qui a évalué les séquelles psychologiques à 10% (pleurs, perte de confiance, ralentissement moteur, trouble de l'endormissement), et que compte tenu de cet avis, il ne voit pas d'argument pour proposer un autre taux, étant précisé que les autres lésions déclarées par l'assurée (fibromyalgie et rachis cervico dorsolombaire) n'ont pas été prises en charge au titre de l'accident de travail, et ne peuvent donc être indemnisées à ce titre.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [J] ;
- CONFIRME la décision notifiée par la [5] le 17/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- MAINTIENT à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [K] [J] en raison de son accident du travail du 28/01/2016 consolidé le 21/08/2024 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment