Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mars 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQX
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2024, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [M]
né le 11 Juin 1990 en Turquie, de nationalité non précisée
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Jérôme Lechable, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 24/162 et celle introduite par M. [T] [M] enregistrée sous le N° RG 24/163 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, faisant droit aux moyens d'irrégularités soulevés, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [M], en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M];
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2024, à 10h45, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le22 mars 2024 à 11h31 à Me Jérôme Lechable, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [T] [M] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, ne peuvent être pris en compte par le juge des libertés et de la détention que les éléments soutenus oralement, il y a lieu de constater qu'en l'espèce c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière en l'absence d'une association habilitée afin de permettre à l'étranger au Local de Rétention de [Localité 3] d'exercer effectivement ses droits alors qu'il résulte de la note d'audience, particulièrement détaillée, que cette irrégularité n'a pas été explicitement soutenue.
Dès lors, l'ordonnance querellée doit être annulée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'appréciation des modalités d'organisation des LRA ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ce dont il résulte que le juge des libertés ne pouvait déduire de la seule absence d'une association habilitée que les personnes placées dans le local de rétention ne peuvent exercer effectivement leurs droits sans outrepasser sa compétence dès lors qu'il ne retenait pas une atteinte aux droit. En tout état de cause en l'espèce, il convient de constater que M. [T] [M] est arrivé au LRA de [Localité 3] le 18 mars 2024 à 13h30, a été transféré le lendemain à 13h29 et est arrivé au CRA de [Localité 4] à 14h15.
Outre le fait qu'aucun élément probant ne démontre que l'intéressé a été dans l'impossibilité d'exercer ses droits au LRA de [Localité 3], eu égard à l'heure à laquelle il est arrivé au CRA de [Localité 4] à l'issue de son transfert, il disposait du temps nécessaire pour exercer ses droits ce qui a d'ailleurs été le cas puisqu'il a adressé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de l'intéressé dans l'exercice de ses droits ne peut être retenu et l'exception d'irrégularité de la procédure doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est annulée et la prolongation de la rétention de M. [T] [M] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
ANNULONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [M], la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention de M. [T] [M],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [M] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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