Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 26 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 19 décembre 2022 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2022 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente t jours, soit jusqu'au 16 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 11h48, par M. [P] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [P] [Y] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer devant le juge judiciare l'intéressé indiquant uniquement ' Par le présent acte d'appel je conteste la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 décembre 2022', sans d'ailleurs préciser les moyens évoqués , sachant qu'en tout état de cause, aucun moyen n'est susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, s'agissant d'une deuxième prolongation puisque la procédure établit que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, en l'espèce la préfecture ayant justifié de démarches pour déterminer l'identité et la nationalité de l'intéressé et celui-ci ayant confirmé à l'audience du JLD ne pas vouloir être reconduit en Algérie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment