Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2P2L
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2P2L
N° de MINUTE : 25/02390
DEMANDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [I]
DEFENDEUR
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2P2L
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 et 23 octobre 2024, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SASU [7] de lui régler la somme de 1160 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations dues pour les mois de juillet et d’août 2024.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte n° 0102405008 en date du 13 décembre 2024, signifiée à personne le 13 novembre 2024, à l’encontre de la SASU [7], pour le même montant et les mêmes causes.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 décembre 2024, la SASU [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, l’[9], régulièrement représentée, a indiqué que toutes les cotisations ont été soldées et que les majorations ont fait l’objet d’une remise intégrale, si bien que la demande est devenue sans objet.
La société [7] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
A l’audience, l’URSSAF indique que l’ensemble des cotisations ont été régularisées et que compte tenu de la remise des majorations, il ne lui est plus rien dû.
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé-contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’URSSAF [5] ne formule aucune demande à l’encontre de la SASU [7] au titre de la contrainte n° 0102405008,
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La Présidente
Dominique RELAV Florence MARQUES
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