Texte intégral
N° RG 22/03815 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 23 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [L] [G] [I] ayant pris effet le 23 novembre 2022 à 15 heures 40 ;
Vu la requête de M. [L] [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [G] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 13 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [G] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 novembre 2022 à 15 heures 40 jusqu'au 23 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 novembre 2022 à 10 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [D] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [G] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [D] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est venu en France pour travailler et retrouver mon cousin à [Localité 7], il a été victime d'un accident de la circulation en 2020, il souffre d'une hernie discale et de maux de dos sévères, il a un suivi médical à [Localité 4] auprès du docteur [S] et il doit prendre un traitement afin de soulager ces douleurs. Il n'est pas pris en charge au centre. Une opération est prévue en mars 2023 pour sa hernie discale. En conséquence, le placement en rétention est incompatible avec son état de santé. L'arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé. M. [I] conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [I] remarque que le procès-verbal d'interpellation comporte plusieurs fondements mais il est justifié des réquisitions du procureur et d'une interpellation dans les circonstances de temps et de lieu prévues aux réquisitions. M. [I] a des problèmes de santé, il a chuté dans un escalier en colimaçon, il s'est blessé à la tête et au dos, depuis, il souffre beaucoup. Il a une hernie discale, il fait de la sciatique et il a des lombalgies, il prend des médicaments contre la douleur. La position couchée est douloureuse, il a souffert pendant le transfert [Localité 4]-[Localité 9]. Il ne peut pas recevoir des soins dans son pays, l'Algérie. Il conteste les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à son état qui ne serait pas grave.
M. [G] [I] dit avoir fait une demande d'asile en Suisse, en Hollande et en France. Sa demande en France a été refusée, il ne sait pas où en est sa demande en Hollande. Il devait partir en Hollande mais ce matin là le chauffeur qui devait l'emmener à l'aéroport n'est pas venu. Il a tellement mal qu'il pense au suicide. Il peut prendre ses médicaments au centre, on les lui donne. Quand il est arrivé en France, il était en bonne santé mais en France il a perdu sa santé, il a l'impression d'avoir quatre vingt dix ans. Il hésite à se faire opérer car le médecin lui a dit qu'il y avait un risque de paralysie. S'il sort du centre, il va en Hollande par ses propres moyens.
Le préfet du Finistère, par observations écrites du 28 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [I] n'a pas respecté une assignation à résidence de juillet 2022, il a fait une demande d'asile en France qui a été rejetée, il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, il a été examiné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas conclut à une gravité exceptionnelle de son état, il a fait l'objet de deux examens ne rétention, il ne justifie d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M. [I] a été examiné en octobre 2022 par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont conclu que son état nécessité une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge médicale n'aura pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager vers le pays de renvoi, dont il est noté en en-tête que c'est l'Algérie. L'intéressé a été examiné les 22 et 23 (par SOS Médecins à [Localité 4]) et le 24 novembre 2022 (par le médecin du centre de rétention administrative), il n'a pas été conclu à une incompatibilité entre l'état de santé avec la mesure de garde à vue puis avec la mesure de rétention. Il sera noté que, mis en possession de son traitement, le 23 novembre en garde à vue, M. [I] a refusé de la prendre. M. [I] ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments (il a reconnu à l'audience prendre ses médicaments au centre) de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens ou une hospitalisation. Il ne produit pas de documents médicaux autres que des deux ordonnances (médicaments contre la douleur, l'angoisse ou l'anxiété notamment).
L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
Il a demandé l'asile en 2021 en France en tant qu'étranger malade mais celle-ci a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en février 2022. Le 30 juin 2021, il s'était engagé à quitter le territoire national pour rejoindre la Hollande, pays de destination, mais il ne s'est pas présenté à l'heure fixée par le taxi devant le conduire à l'aéroport le 06 juillet 2021 afin de prendre son vol à destination d'[Localité 2], il s'est maintenu sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 juillet 2022 édicté par le préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, il a bénéficié le même jour d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
Il n'a pas de domicile ou de résidence, dans sa déclaration d'appel il indique loger à [Localité 7] (sans donner d'adresse) et il a refusé de communiquer les coordonnées des personnes susceptibles de l'héberger à [Localité 4]. Il ne justifie pas de ressources.
Il n'a pas document de voyage. Le consulat d'Algérie a été saisi le 28 juillet 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire, les pièces demandées par le consulat le 18 août ont été transmises le 1er septembre 2022, la demande d'identification a été transmise du consulat de [Localité 5] à celui de [Localité 8], territorialement compétent du fait du placement en rétention. La préfecture a fait toutes diligences.
Il résulte de ces éléments que le placement en rétention et la prolongation de la mesure sont justifiées et que la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 novembre 2022 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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