Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSA
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T], venant aux droits de Madame [G] [K] [U] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [T], venant aux droits de Madame [G] [K] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 14 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 1er septembre 2017, Monsieur [I] [T] et Madame [G] [T] ont donné en location à la société [7] un immeuble à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Ce bail mixte permet l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie par la société [7] et le logement des gérants dans la partie habitation.
Des désordres sont apparus dans cet immeuble sous forme, principalement, d'infiltrations d'eau, le couvert n'étant plus totalement étanche.
Madame [G] [T] est décédée le [Date décès 6] 2021 laissant à sa succession sa fille, [R] [T];
Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la Cour d'Appel de DOUAI a, notamment :
ordonné à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] de réaliser sur l'immeuble donné à bail à la société [7], situé [Adresse 1] à [Localité 9], les travaux suivants :remise en état de la couverture de la partie arrière (litige 1 du rapport d'expertise [8] du 17 août 2020),remise en état de la couverture et de la charpente de l'atelier (litiges 2 et 3),remplacement des couvertures en zinc (litiges n° 4, 5 et 6),réparation de la fermeture de la baie vitrée fermant le dégagement arrière entre le garage et le laboratoire (litige 7) et de la fenêtre de la chambre d'enfant située au premier étage (litige n°8)et ce dans le délai de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt et, à l'issue de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant soixante jours.Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux travaux relevant du litige n°9 décrit dans le rapport d'expertise de [8] en date du 17 août 2020.
Par actes de commissaire de justice en dates des 26 et 28 septembre 2023, la société [7] a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par la Cour et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 17 novembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [7] a présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] à payer à la société [7] la somme de 6 000 € au titre de l'astreinte liquidée du 14 janvier 2023 au 14 mars 2023,fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement pour effectuer les travaux suivants :remise en état de la couverture de la partie arrière (litige 1)remise en état de la couverture et de la charpente de l'atelier (litiges 2 et 3)remplacement des couvertures en zinc (litiges n° 4, 5 et 6)réparation de la fermeture de la baie vitrée fermant le dégagement arrière entre le garage et le laboratoire(litige 7)sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement par le greffe,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSA
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dire que le preneur devra permettre l'accès à l'immeuble pour la réalisation des travaux tous les jours ouvrables entre 8 h et 19 h,condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens en ce compris les procès-verbaux du commissaire de justice ;condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] à payer à la société [7] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que les travaux ordonnés n'ont pas été réalisés ou alors très partiellement et sans respect des règles de l'art. Les constats d'huissier produits aux débats démontreraient ainsi l'absence de travaux suffisants et la persistance de désordres importants empêchant la société [7] de jouir paisiblement du bien pris à bail.
La société [7] demande donc la liquidation de l'astreinte fixée par la Cour d'Appel et la fixation d'une nouvelle astreinte.
En défense, les consorts [T] ont pour leur part présenté les demandes suivantes :
à titre principal :constater que les consorts [T] ont procédé à l'intégralité des travaux mis à leur charge par l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 29 septembre 2022,constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte,débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire :ramener la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions,ramener à de plus justes proportions la nouvelle demande d'astreinte et accorder un délai aux défendeurs afin de réaliser les éventuels travaux,en tout état de cause :débouter la société [7] de ses demandes au titre des frais et dépens,condamner la société [7] à verser aux consorts [T] la somme de 2 000 € à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société [7] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [T] font d'abord valoir que le constat d'huissier sur lequel se fonde la société [7] pour prétendre que les travaux n'ont pas été réalisés compare l'état des lieux d'octobre 2022 à celui de janvier 2022. Or, les travaux ordonnés par la Cour se fondent sur le rapport d'expertise [8] du 17 août 2020.
Depuis le 17 août 2020, les travaux demandés par la Cour ont été réalisés : la couverture de la salle de bain a fait l'objet de travaux d'étanchéité et de rénovation des solins, une serrure a été posée sur la baie vitrée et la fenêtre de la chambre d'enfant a été réparée
Les consorts [T] affirment ensuite ne pas être responsables du défaut d'entretien de l'intérieur du bâtiment par la société [7].
Ils indiquent également qu'ils ne peuvent réparer que des désordres dont ils ont connaissance. Or, ils prétendent que la société [7] demande aujourd'hui des interventions sur des désordres jamais signalés.
Les consorts [T] prétendent encore que la société [7] a fait réaliser des travaux sans respecter les règles de l'art ce qui a occasionné de nouveaux désordres qu'elle tente aujourd'hui de faire prendre en charge par les bailleurs.
Les consorts [T] soutiennent également que la société [7] ne leur a pas laissé suffisamment accès aux bâtiments pour permettre des reprises plus importantes, notamment la réfection de la toiture.
A titre subsidiaire, les consorts [T] soutiennent que des travaux ont été réalisés et qu'il convient dès lors d'en tenir compte pour minorer l'astreinte.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 14 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L 131-3 ajoute que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose enfin que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, si depuis le rapport [8] en date du 17 août 2020, des travaux ont visiblement été réalisés par les bailleurs, sans pourtant que leur nature, leur étendue et les modalités de leur réalisation ne soient justifiées.
Il résulte ainsi des procès-verbaux de constat réalisés à la demande des locataires les 5 février 2021 , 15 juillet 2021 et 13 janvier 2022 qu'une partie de la toiture – couverture de l'extension (salle de cuisson) - a été remplacée par une couverture en bac acier et que la plateforme zinguée a été recouverte d'une toile bitumée.
Cependant, il résulte des mêmes constats d'huissier que ces travaux ont été réalisés assez grossièrement et sans respect des règles de l'art.
Ainsi, l'huissier note, par exemple, que les bacs aciers sont fixés par une visserie irrégulière, posée au mauvais endroit – non sur les rives principales mais dans la tôle – et sans cavalier d'étanchéité.
Il note également que des tôles de rive sont manquantes, que les solins et maçonneries sont soit absents soit mal effectués ou encore que les toiles bitumées sur la plateforme sont mal posées et non jointives.
Conséquence de ces travaux incomplets mal réalisés, l'huissier constate toujours en janvier 2022 et en juillet 2022 d'importantes traces d'infiltrations d'eau dans les bâtiments et la nécessité de poser des sceaux pour recueillir les écoulements en cas d'intempéries.
Surtout, l'ensemble des ces travaux et de ces constats ont été effectués en 2021 ou au début de l'année 2022, avant l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 29 septembre 2022.
Par cette décision, que le juge de l'exécution n'a pas et ne peut remettre en cause, la Cour a estimé que les travaux effectués par les propriétaires étaient inachevés et insuffisants.
Indépendamment donc des travaux déjà réalisés par les propriétaires mais insuffisants pour mettre fin au trouble de jouissance des locataires, la Cour a donc ordonné :
la remise en état de la couverture de la partie arrière (litige 1 du rapport d'expertise [8] du 17 août 2020)Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSA
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la remise en état de la couverture de la charpente de l'atelier (litige 2 et 3),le remplacement des couvertures zinc (litiges n°4, 5, et 6)la réparation de la fermeture de la baie vitrée fermant le dégagement arrière entre le garage et le laboratoire (litige n°7) et de la fenêtre de la chambre d'enfant située au premier étage (litige n°8).
Les locataires indiquent que seul le litige n°8 relatif au changement de la fenêtre de la chambre d'enfant a été correctement traité par les propriétaires.
En revanche, les consorts [T] ne justifient par aucune pièce avoir effectué quelques travaux que ce soit depuis l'arrêt de la Cour d'Appel ni même avoir tenté d'effectuer quelques travaux que ce soit.
L'arrêt de la Cour d'Appel a été signifié aux consorts [T] le 22 octobre 2022. Les consorts [T] avaient donc jusqu'au 22 janvier 2023 pour réaliser les travaux ordonnés ce qu'ils ne démontrent pas avoir fait.
L'astreinte a ensuite couru pendant 60 jours à compter du 22 janvier 2023 sans que les travaux ne soient réalisés à l'exception du remplacement de la fenêtre de chambre d'enfant.
Un seul des 8 litiges a donc été traité.
Les consorts [T] ne justifient d'aucune cause étrangère les ayant empêchés de conduire les travaux demandés depuis l'arrêt de la Cour d'Appel.
En conséquence, il convient d'une part de liquider l'astreinte fixée par la Cour comme suit :
7/8 x 100 x 60 = 5 250 €.
D'autre part, il convient de fixer une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution des travaux non encore effectués selon les modalités qui seront déterminées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les consorts [T] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, les consorts [T] succombent en leurs demandes et restent tenus aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, et d'une part, il convient de débouter les consorts [T] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de les condamner à payer à la société [7] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que par arrêt en date du 29 septembre 2022, la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] de réaliser sur l'immeuble donné à bail à la société [7], situé [Adresse 1] à [Localité 9], les travaux suivants :
remise en état de la couverture de la partie arrière (litige 1 du rapport d'expertise [8] du 17 août 2020),remise en état de la couverture et de la charpente de l'atelier (litiges 2 et 3),remplacement des couvertures en zinc (litiges n° 4, 5 et 6),réparation de la fermeture de la baie vitrée fermant le dégagement arrière entre le garage et le laboratoire (litige 7) et de la fenêtre de la chambre d'enfant située au premier étage (litige n°8) ;
CONSTATE que seul le litige 8 a été traité ;
LIQUIDE en conséquence l'asrtreinte provisoire fixée par la Cour à la somme de 5 250 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] à payer la somme de 5 250 € à la société [7] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour garantir l'exécution des travaux suivants :
remise en état de la couverture de la partie arrière (litige 1 du rapport d'expertise [8] du 17 août 2020),remise en état de la couverture et de la charpente de l'atelier (litiges 2 et 3),remplacement des couvertures en zinc (litiges n° 4, 5 et 6),réparation de la fermeture de la baie vitrée fermant le dégagement arrière entre le garage et le laboratoire (litige 7) ;
DIT que la société [7] devra permettre l'accès à l'immeuble pris à bail tous les jours ouvrables de 8 h 00 à 19 h 00 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] à payer à la société [7] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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