Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO46
Saisine : assignation en référé délivrée le 24 novembre 2023 à étude
DEMANDEUR :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [K], représentante légale, dont pouvoir lui a été donné par Monsieur [T] [H], Directeur de la Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE,
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 19 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 15 Février 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Déclaré la demande de Mme [P] [V] recevable,
' Fait droit à la demande de Mme [P] [V] des chefs de restitution d'allocation logement pour les périodes du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2019 et pour la période du 20 avril 2019 à la date d'introduction du recours,
' Débouté Mme [P] [V] de ses demandes complémentaires,
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que la procédure reste sans dépens eu égard à la date de saisine du tribunal.
La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 20 avril 2022.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2023, Mme [P] [V] demande que le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil soit assorti de l'exécution provisoire.
À l'audience, Mme [V] a réitéré oralement ses prétentions.
Elle expose que la CAF était parfaitement au courant que la fin du remboursement de son crédit avait été reportée par la commission de surendettement au 31 janvier 2021.
Elle explique dans sa demande de rééchelonnement du remboursement du capital restant dû, l'allocation de logement était un élément clé.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au mal fondé de la demande et au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [V].
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, Mme [V] expose que l'audience devant la cour d'appel est fixée au 17 novembre 2025.
Elle fait valoir que la caisse d'allocations familiales a refusé sans motif valable de rouvrir ses droits à l'allocation logement pour la dernière période d'apurement de sa dette 'crédit immobilier'.
Elle précise qu'elle a atteint cette année l'âge de la retraite mais qu'elle n'a pu cotiser le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein puisqu'elle est arrivée en France en 1997.
Elle ajoute que suite à la prolongation de sa reconnaissance de travailleur handicapé, elle est actuellement en formation de reconversion professionnelle alors que ses revenus se composent de la rémunération de formation et d'un RSA.
La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que sa position est conforme au texte et que si l'exécution provisoire était ordonnée, Mme [V] serait dans l'obligation de rembourser l'aide au logement durant les périodes mentionnées dans le jugement aggravant, de fait, ses difficultés financières.
Elle précise que la juridiction du premier président est saisie pour statuer sur l'exécution provisoire relative au versement de l'aide au logement conformément au jugement et non sur la reprise des paiements de cette aide au titre de l'année 2021.
Le tribunal judiciaire ayant été saisi le 1er août 2019, il doit être fait application des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile.
À cet égard, force est de constater que la requérante n'invoque aucune disposition au soutien de sa demande que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire.
Toutefois, dans ses écritures, elle reconnaît que l'exécution provisoire de plein droit ne s'applique pas car sa requête auprès du tribunal judiciaire a été introduite le 1er août 2019.
Elle ajoute qu'elle n'a pas pensé à demander l'exécution provisoire.
L'ancien article 521-1 du code de procédure civile dispose ainsi :
« lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »
L'application de la disposition précitée relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Par ailleurs, il n'appartient pas au premier président de statuer sur le mérite de la décision qui est déférée à la cour.
En l'espèce, en dehors de l'examen au fond de l'affaire, il doit être considéré que les pièces produites par la requérante ne permettent nullement de se convaincre de difficultés financières qui résulteraient uniquement de la décision de la caisse d'allocations familiales de suspendre les paiements sur les périodes considérées.
La requête est donc rejetée et les dépens seront laissés à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Mme [P] [V] aux fins que le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil soit assorti de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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