Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 20/06/2024
DOSSIER N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQEE
Monsieur [C] [Z]
C/
CH DE [2]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt juin deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [Z] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant d'une ordonnance en date du 06 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES
Comparant assisté de Maître DENIS avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
CH DE [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 18 juin 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [Z] en ses explications puis son conseil en ses observations, Monsieur [C] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 06 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2024 par Monsieur [C] [Z],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 27 mai 2024, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Z] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 3 juin 2022, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [C] [Z] faisait l'objet.
Par courrier transmis par le Centre hopitalier [2] réceptionné le 13 juin 2024 à la Cour d'appel de REIMS, Monsieur [C] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 18 juin 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [C] [Z] a confirmé vouloir interjeter appel de la décision de première instance, expliquant qu'effectivement il avait bien dit lors de l'audience devant le premier juge qu'il voulait rester hospitalisé mais que ce qu'il désirait c'est la levée de la mesure de contrainte et être hospitalisé dans le secteur d'hospitalisation volontaire avec le droit de sortir du batiment. Il a confirmé également qu'il avait été hospitalisé pour un double pontage le 2 mai pour une artérite des membres inférieurs, qu'il était resté 15 jours à l'hopital et était rentré chez lui où il avait été victime de squatters dans son appartement qui avaient dégradé ses affaires, qu'il avait été réadmis aux urgences puis hospitalisé en psychiatrie. Il estimait aller mieux et indiquait qu'il pouvait retourner chez lui, les squatters étant partis. Il a ajouté qu'il savait qu'une procédure pour une mise sous curatelle était en cours et y était totalement favorable, ayant conscience d'avoir besoin d'aide pour les formalités et les papiers.
L'avocat de Monsieur [C] [Z] a été entendu en ses observations. Il a fait valoir que son client avait déjà été transféré dans le secteur libre de l'hopital même si la mesure de contrainte n'avait pas été levée et que le dernier certificat médical était assez contradictoire s'agissant de la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
Le directeur du Centre Hospitalier de [2] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du centre hospitalier [2] que Monsieur [C] [Z] est connu de la psychiatrie pour des troubles psychiques, qu'il a été admis aux urgences de l'hopital [4] de [Localité 3] pour des troubles du comportement et il présentait alors une désorganisation de la pensée le rendant peu accessible à l'entretien, avec un un discours logorrhéique paralogique et délirants et qu'enfin son consentement aux soins était alors impossible à obtenir.
Il est établi par ces pièces que son hospitalisation au vu de la destabilisation de son état psychique et de son déni des troubles s'imposait alors.
Par ailleurs il ressort du dernier avis médical daté du 14 juin 2024, que sa décompensation et la dégradation de son état de santé physique a fait suite à son retour à domicile après une opération de double pontage pour artériopathie des membres inférieurs et des actes de malveillance et de maltraitance de la part d'individus s'étant imposés à son domicile. Ainsi outre la stabilisation de sa pathologie psychique par la reprise et la bonne observance de son traitement, l'équipe de soignants estiment que sous peine, compte tenu de la vulnérabilité de Monsieur [C] [Z], de le voir se mettre à nouveau en danger ou du moins se trouver dans l'incapacité de se protéger, il convient de préparer sa sortie dans des conditions garantissant à la fois une prise en charge médicale et sociale. Ils préconisent en conséquence le maintien de l'hospitalisation complète jusqu'à ce que le projet de sortie puisse être finalisé.
Il ressort également de ce dernier avis que son adhésion aux traitement est très fluctuante ce que semble confirmer le fait qu'il a interjeté appel de la décision alors qu'il avait indiqué au juge en première instance qu'il voulait rester à l'hopital et ne voulait pas de levée de la contrainte.
En tout état de cause, les différents certificats médicaux montrent à la fois l'amélioration depuis son hospitalisation de l'état de santé de Monsieur [C] [Z] et le fait que l'équipe soignante est attentive à modifier progressivement sa prise en charge avec une première période en isolement puis au service des hospitalisations sous contrainte mais en chambre ouverte et enfin au service de la Goutelle, service où la plupart des patients ne sont pas sous contrainte.
Il apparaît qu'au vu de la situation de l'intéressé, il convient de laisser l'équipe soignante apprécier le moment où la mesure de contrainte pourra être levée en toute sécurité, une main-levée alors que l'intéressé n'a pas toujours conscience de la nécessité du suivi et de ses mises en danger ne pouvant conduire qu'à une rechute.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose encore actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [Z].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 6 juin 2024
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment