Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2024
N° RG 24/00712
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQH
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQH
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 à 12h11.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
X se disant Monsieur [E] [V]
né le 08 Février 1992 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Comparant assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Mme [J] [K];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 27 mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 à 15h53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 18 mai 2024, notifié à X se disant Monsieur [E] [V] le même jour à 14h35.
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du Var, notifiée à X se disant Monsieur [E] [V] le même jour à 21h30;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 24 mai 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [E] [V];
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2024 à 17h21 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille;
Vu l'ordonnance intervenue le 25 mai 2024 à 16h00 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif à l'appel du ministère public;
Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mai 2024;
M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République de Marseille, a comparu et a été entendu en ses explications. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, ainsi que la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [E] [V] . Il reproche au premier juge d'avoir déclaré le placement en rétention irrégulier en se contentant d'énoncer qu'il constituait un obstacle à la convocation du susnommé devant le tribunal judiciaire de Toulon le 17 juin 2024. Il précise qu'une procédure judiciaire ne peut paralyser une procédure administrative. Il ajoute en outre que l'étranger peut se faire représenter à l'audience correctionnelle, soulignant que l'intéressé se voit reprocher l'infraction de non-respect des obligations résultant d'une incription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle estime que la décision de placement en rétention est régulière, le placement en rétention étant possible en dépit d'une convocation à venir devant la juridiction pénale. Elle précise sur ce point que l'intéressé peut s'y faire représenter. Elle expose enfin que X se disant Monsieur [E] [V] ne dispose pas d'une adresse fixe et ne respecte par les arrêtés portant obligation de quitter le territoire.
X se disant Monsieur [E] [V] a été entendu. Il déclare: 'Je me nomme [V] [E]. Je suis né le 02/02/1992 au Maroc. J'ai plusieurs adresses en France (Monsieur parle de manière incompréhensible). Je suis dans le VAR depuis 3 mois, je vis à l'hôtel de la 1ère place à [Localité 9]. J'ai ma mère, ma soeur, mon frère en France, dans différentes villes. J'ai de la famille en Afghanistan. Je suis toujours resté en France depuis 2017. Je n'ai pas réalisé d'agression sexuelle. Oui je veux ajouter quelque chose. .... (Le retenu ne rajoute aucun élément et ne parle pas).'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle, notamment de vulnérabilité, et familiale de l'étranger, en ce qu'il ne prend pas en compte le contrôle judiciaire de l'intéressé, en ce qu'il procède d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité, à ses garanties de représentation et à la possibilité de l'assigner à résidence. Elle fait valoir que le placement en rétention est de nature à empêcher la comparution de X se disant Monsieur [E] [V] devant le tribunal correctionnel de Toulon le 17 juin prochain. Elle estime aussi que le préfet n'a pas pris en considération la schizophrénie dont souffre l'intéressé. Elle ajoute que l'intéressé bénéficie d'une adresse stable sur le territoire et respecte son obligation de pointage dans le cadre du contrôle judiciaire. Enfin, elle soutient que le renvoi de l'intéressé en Afghanistan risque de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants et est donc contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 mai 2024 à 12h11 et notifiée au procureur de la République de Marseille le même jour à 12h31. Ce dernier a interjeté appel le 24 mai 2024 à 17h21 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [E] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé ne justifie pas de garanties de représentation, en ce qu'il ne peut présenter de document d'identité, a déclaré résider à l'Hôtel [4] à [Localité 5] depuis deux jours, cet hébergement étant prévu pour trois mois, et qu'il n'envisageait pas un retour en Afghnistan;
- l'intéressé représente une menace d'une particulière gravité à l'ordre public, en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel le 14 septembre 2021 pour vol, violation de domicile et usage illicite de stupéfiants et le 24 septembre 2021 pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans;
- si l'intéressé a déclaré souffrir de schizophrénie et prendre du Doliprane et des nicorettes, ces éléments n'établissent pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, précisant que des mesures de surveillance seront mises en place.
L'arrêté critiqué apparaît donc particulièrement motivé, les circonstances susvisées correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il importe de rappeler que la légalité de la décision de placement en rétention doit s'apprécier au regard des critères fixés à l'article L741-1 du CESEDA, précisés par les dispositions de l'article L612-3 du même code.
Or, il ne peut être sérieusement soutenu que X se disant Monsieur [E] [V] dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire au regard d'une domiciliation à l'hôtel depuis deux jours. D'ailleurs, les différentes condamnations de l'intéressé et la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 2024 par le préfet du Maine-et-Loire témoignent de son extrême mobilité. De la même manière, l'autorité préfectorale a bien pris en considération l'état de santé du susnommé, étant précisé que ce dernier ne démontre pas souffrir de schizophrénie, l'ordonnance produite révélant la prescription d'Alprazolam, un anxiolitique, et de nicorettes, pastilles contre la dépendance tabagique, et que le centre de rétention est doté d'un service médical.
En outre, le moyen selon lequel l'éloignement de X se disant Monsieur [E] [V] vers l'Afghanistan l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants est inopérant, en ce qu'il revient à critiquer la mesure d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire et relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Surtout, l'assignation à résidence, dont l'objet est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, X se disant [E] [V] ne souhaitant pas retourner dans son pays d'origine et s'étant soustrait à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 21 mars 2024 par le préfet du Maine-et-Loire.
Enfin, si le souhait du susnommé de comparaître devant le tribunal correctionnel en juin prochain est légitime au regard des principes généraux de la procédure pénale, il ne saurait faire obstacle au placement en rétention au regard des différents critères légaux justifiant en l'espèce une telle mesure et de la possibilité pour l'intéressé d'être représenté devant la juridiction répressive par un avocat.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant [E] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention du susnommé et l'a assigné à résidence.
3) Sur la prolongation de la rétention
L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale apparaît à l'aune des pièces du dossier recevable. Le représentant de l'Etat justifie en outre de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention de X se disant [E] [V] , le consulat d'Afghanistan ayant été saisi d'une demande de délivrance d'un laissez-passer par mail du 22 mai 2024 à 17h53, soit près de quatre heures avant le placement en rétention, démarche anticipée de nature à réduire le temps de rétention effectif.
Il convient donc de prolonger la rétention du susnommé pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date 24 Mai 2024,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative émanant de X se disant Monsieur [E] [V],
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention du susnommé émanant de Monsieur le préfet du Var,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 mai 2024 à 21 heures 30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant Monsieur [E] [V],
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 juin 2024 à 21h30;
Rappelons à X se disant Monsieur [E] [V] que pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et pris connaissance le:
X se disant Monsieur [E] [V]
né le 08 Février 1992 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
N° RG : N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQH
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [E] [V]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.