Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[Y]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05152 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIFW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AMIENS DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [S]
née le 02 Juin 1983 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [Y]
né le 28 Février 1995 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné à étude le 21 janvier 2022
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G] [S] suivant un devis le 11 juin 2018, a fait installer par M. [V] [Y] exerçant sous l'enseigne ' ISOCHAUFFE 80' un poêle à pellets à son domicile.
Invoquant une installation non conforme aux règles de l'art, Mme [G] [S] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour entendre à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente, rembourser le prix de vente de 5500.23 euros et se voir payer 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a réclamé la condamnation de M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3264.80 euros au titre du coût de la mise en conformité. En tout état de cause, elle a estimé subir des préjudices moral et de jouissance qu'elle souhaitait se voir indemniser respectivement pour la somme de 1000 et 2000 euros.
Par jugement du 3 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Débouté Mme [G] [S] de sa demande de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance.
-Condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [G] [S] la somme de 1100 eurosà titre de dommages et intérêts en raison des manquements constatés.
-Condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [G] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M. [V] [Y] aux entiers dépens.
-Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2021, Mme [G] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 février 2022, Mme [G] [S] demande à la cour de :
-La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes visant à voir condamner M. [V] [Y] à indemniser le préjudice moral et le préjudice de jouissance subi ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [V] [Y] au titre des dommages et intérêts pour les manquements constatés à la somme de 1.100 euros ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
-Prononcer la résolution du contrat de fourniture et pose du poêle à pellets conclu entre les parties.
En conséquence :
-Condamner M. [V] [Y] à lui rembourser la somme de 5.500,23 euros et à reprendre le poêle défectueux à ses frais exclusifs.
A titre subsidiaire,
-Condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3.264,80 euros TTC correspondant au coût de la mise en conformité du poêle défectueux.
En tout état de cause,
-Condamner M. [V] [Y] à lui payer :
. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
.la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
subi,
. la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lebegue Derbise, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelante, visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 5 janvier 2023.
La déclaration d'appel ayant été signifié selon acte remis à domicile à M. [V] [Y] qui n'a pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de résolution de la vente :
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution d'une convention résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par ailleurs, l'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce,Mme [G] [S] produit une note technique établie contradictoirement par son assureur corroborée par un devis et les témoignages de Mme [B] et de M. [N]. Ces documents établissent que le poêle à pellets fourni s'avère impropre à chauffer la pièce où il est installé et oblige Mme [G] [S] à utiliser un chauffage électrique d'appoint et une cheminée à feu de bois pour se chauffer convenablement.
Or l'installation de ce poêle pour être effective aurait nécessité l'installation notamment comme le prévoit le devis de reprise, l'installation d'un calorifugeage du tubage, un rehaussement de la cheminée, la mise en place d'un système de diffusion d'air chaud et de grilles adaptées que M. [V] [Y] n'a pas mis en oeuvre.
En s'engageant à installer un poêle à pellets et se contentant de brancher sur un conduit existant à appareil impropre à chauffer la pièce où il est installé, M. [V] [Y] a commis un manquement suffisamment grave à son obligation d'exécution pour que soit ordonnée la résolution de la vente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [S] de sa demande de résolution de la vente et condamné M. [V] [Y] à lui payer la somme de 1100 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements constatés et il convient de :
-prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties ;
- condamner M. [V] [Y] à restituer à Mme [G] [S] la somme de 5.500,23 euros au titre de la fourniture et la pose de ce poêle et à reprendre ce matériel à ses frais exclusifs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance :
Le fait de se retrouver avec un appareil de chauffage insuffisant et nécessitant la mise en oeuvre d'autres modes de chauffages complémentaires génère incontestablement un trouble de jouissance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et il convient de lui allouer de ce chef la somme de somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En l'absence du moindre élément démontrant que Mme [G] [S] a été moralement atteinte par les manquements de M. [V] [Y] à ses obligations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande dépens et des frais irrépétibles :
M. [V] [Y] succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [G] [S], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre et Mme [G] [S] et M. [V] [Y] concernant la fourniture et la pose d'un poêle à pellets suivant devis du 11 juin 2018 ;
Condamne en conséquence M. [V] [Y] à restituer à Mme [G] [S] la somme de 55.00,23 euros au titre du prix de vente et à reprendre possession à ses frais exclusifs de ce poêle à pellets ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [G] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [G] [S] la somme de 1200 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [S] de ses plus amples demandes ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Lebegue Derbise, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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