Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
Ordonnance du : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00388 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WYC
N° Minute : 25/688
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
sur requête en retranchement et erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 2 mai 2025
dans l’instance RG 25/00168 :
ENTRE
S.A.S. [Adresse 54] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 53]
[Localité 22]
Monsieur [U] [XN] [D]
[Adresse 63]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [V] [TF]
[Adresse 63]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [J] [YO]
[Adresse 67]
[Localité 60] (ROYAUME-UNI)
Madame [X] [L]
[Adresse 67]
[Localité 60] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [B] [N] [Z] [K]
[Adresse 32]
[Localité 60] (ROYAUME-UNI)
Madame [S] [F] [K] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 60] (ROYAUME-UNI)
S.A.S. [Localité 66] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 53]
[Localité 22]
S.A.S. D&D SERVICES CO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 53]
[Localité 22]
Syndicat des Copropriétaires "[Localité 66]" pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS D&D RESCO, dont le siège social est [Adresse 53] à [Localité 22].
[Adresse 55]
[Adresse 64]
[Localité 24]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 43]
[Adresse 52])
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 60] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [P] [BC]
[Adresse 5]
[Localité 60] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [A] [O] [M]
[Adresse 62]
[Localité 41] (E-U)
Madame [W] [T] [M]
[Adresse 62]
[Localité 41] (E-U)
DEMANDEURS
Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS
D'UNE PART
ET
S.A.R.L. CONSTANT-FAUROUS ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. EVALEOS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 58]
[Localité 25]
non comparante ni représentée
S.A.S. CEREG INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 33]
[Localité 16]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOLEA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Axelle MONTPELLIER
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Delphine SERRIER, avocat,
S.A.R.L. DEMARETS ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 68]
[Localité 18]
non comparante ni représentée
S.A.S. PAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION CISLARU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 37]
[Localité 25]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat
S.A.S. SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 61]
[Localité 20]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
E.U.R.L. WELLNESS SPA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 56]
[Localité 34]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. DIFFAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 69]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ARMANDO avocat au barreau de NICE, plaidant, substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. [Localité 65] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparante ni représentée
S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 47]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de EVALEOS INGENIERIE, de CEREG INGENIERIE , de la SAS PAGES ,de WELLNESS SPA et de la société SERVICE FACADE,
[Adresse 15]
[Localité 45]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de B.E.T.S, de SERVICE FACADE et de S.B.P.,
[Adresse 3]
[Localité 46]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de SOLEA BTP , de DEMARETS ALUMINIUM, de BRAULT HOLDING, de la société EVALEOS INGENIERIE et de la société B.E.T.S.,
[Adresse 44]
[Localité 39]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES , prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de [Localité 65] CONSTRUCTION
[Adresse 31]
[Localité 38]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de CISLARU et de DIFFAZUR,
[Adresse 10]
[Localité 36]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de CISLARU et de DIFFAZUR,
[Adresse 10]
[Localité 36]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d'assureur de CERVELLO & FILS
[Adresse 42]
[Localité 39]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MCP FIDEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE,
[Adresse 51]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d'assureur de la société DESMARETS ALUMINIUM
[Adresse 9]
[Localité 48]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l'EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIETE FRANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 59]
[Localité 19]
Représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 49]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
SARL SERVICE FACADE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [TT] [C] représentée par Me [TT] [C], sis [Adresse 4],
[Adresse 35]
[Localité 25]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
**************
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 462 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la requête en retranchement et rectification d’erreur matérielle déposée le 30 mai 2025, aux intérêts de la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BUREAU VERITAS), la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE SA/NV), en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux fins de voir rectifier matériellement l’ordonnance rendue le 2 mai 2025 en ce que Maître [XA] [I] représente la SDE QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION uniquement, de voir procéder au retranchement de l’ordonnance du 2 mai 2025 des dispositions suivantes « Condamnons la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement son rapport d’étude final relatif aux piscines, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de la société DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice », de voir ordonner qu’il sera fait mention de la décision rectificative en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions délivrées et de voir ordonner que la décision devra être notifiée au même titre que la précédente, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu la convocation des parties en date du 18 juin 2025 pour l’audience du 23 septembre 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 23 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA DIFFAZUR PISCINES, qui a souhaité lui voir donner acte qu’elle acquiesce au désistement d’instance et d’action de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS et de la voir condamner aux dépens, outre, voir constater que la SA BUREAU VERITAS a saisi la cour d’appel de MONTPELLIER, que sa demande se heurte à des contestations sérieuses et la voir débouter de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui a demandé de lui voir donner acte de ce qu’elle s’en rapport er sur les demandes en rectification d’erreur matérielle et retranchement, outre de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a indiqué s’en rapporter sur les requêtes en rectification d’erreur matérielle et retranchement, outre qui a sollicité de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PAGES et la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS PAGES, la SARL EVALEOS INGENIERIE et la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL EVALEOS ENERGIE, l’EURL WELLNESS SPA et la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL WELLNESS SPA, la SAS CEREG INGENIERIE et la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CEREG INGENIERIE et la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SERVICE FACADE, qui ont exposé s’en rapporter à la décision du tribunal sur les demandes en rectification d’erreur matérielle et retranchement et ont demandé de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles outre de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ENT. CONSTRUCTION CISLARU, qui ont souhaité leur voir donner acte qu’elles s’en rapportent sur les demandes en rectification d’erreur matérielle et retranchement, voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SDE QBE EUROPE SA/NV, qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir prendre acte que la cour d’appel de MONTPELLIER a été régulièrement saisie aux fins d’infirmation de l’ordonnance rendue le 2 mai 2025, voir le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS se déclarer incompétent pour statuer sur la requête en retranchement et en rectification d’erreur matérielle, se dessaisir au profit de la cour d’appel de MONTPELLIER, voir débouter la SA DIFFAZUR de sa demande au titre des frais irrépétibles et voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les demandeurs à l’instance principale, la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, la SAS SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE, la SA AREAS DOMMAGES et la SARL SOCIETE FRANCES ont indiqué oralement s’en rapporter à la décision du tribunal, lors de laquelle l’ensemble des parties représentées a également indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal et lors de laquelle le juge des référés a indiqué mettre dans les débats une amende civile à hauteur de 10.000,00 €,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
L’article 463 du Code de procédure civile précise que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » et l’article 464 du même code indique que « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. »
Par ailleurs, l’article 561 du Code de procédure civile dispose que « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
L’article suivant ajoute que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Par ailleurs, il est constant que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission (Civ. 2e, 22 octobre 1997, n°95-14.508).
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, les requérantes soulèvent l’incompétence de la présente juridiction en faisant valoir avoir interjeté appel de la décision en date du 2 mai 2025.
Il ressort des pièces et explications transmises aux débats que la SA BUREAU VERITAS a interjeté appel, le 23 mai 2025, de l’ordonnance de référé en date du 2 mai 2025 et notamment du chef de la décision la condamnant à communiquer contradictoirement le rapport d’étude final relatif aux piscines sous astreinte.
Il apparaît également qu’aux termes de ses conclusions en appel, la SA BUREAU VERITAS sollicite la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance litigieuse en ce que Maître [XA] [I] représente la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION uniquement.
Enfin, il convient de relever que ladite affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 devant la 3e chambre civile de la cour d’appel de MONTPELLIER, de sorte que la décision a été fixée au rôle de la cour.
Dès lors, la rectification de l’erreur matérielle ne peut plus être rectifiée que par la cour d’appel et le chef du dispositif de l’ordonnance du 2 mai 2025 contesté a été déféré devant cette même cour. Le tribunal judiciaire de BEZIERS est donc incompétent pour connaître des demandes en rectification d’erreur matérielle et retranchement.
En conséquence, compte tenu de l’appel interjeté le 23 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 3 mai 2025, il convient de faire droit à la demande et de se déclarer incompétent.
En revanche, la cour d’appel de MONTPELLIER étant déjà saisie du présent litige, il n’y a pas lieu de se dessaisir à son profit.
Enfin, il convient de préciser que la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS s’est désistée de ses demandes en retranchement et que ces dernières n’ont pas été jointes à la présente instance, de sorte que toute prétention formée à ce titre est devenue sans objet et sera par conséquent rejetée.
Sur l’amende civile
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il apparaît que la requête en retranchement et rectification d’erreur matérielle a été déposée le 30 mai 2025 alors que l’appel de l’ordonnance en date du 2 mai 2025 a été interjeté le 23 mai 2025, soit antérieurement au dépôt de la requête. Dès lors, il apparaît que les demandes étaient vouées à l’échec dès leur introduction.
En conséquence, il convient de prononcer une amende civile à hauteur de 5.000,00 € et de condamner la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SDE QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à son paiement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Compte tenu des éléments exposés ci-avant, l’équité commande que la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SDE QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, soient condamnées au paiement de la somme de 3.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons le tribunal judiciaire de BEZIERS incompétent pour connaître des demandes en rectification d’erreur matérielle et retranchement formées par la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déclarons, en conséquence, irrecevables les demandes en rectification d’erreur matérielle et retranchement formées par la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) à titre d’amende civile ;
Condamnons la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société anonyme DIFFAZUR PISCINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,