Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00305 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWD
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [B] de la FNATH 35/22, association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 19/04/2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des éléments du litige, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- déclaré recevable et bien fondée la contestation de Madame [M] [H],
- dit que les séquelles présentées à la date du 31/07/2017 par Madame [M] [H] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,
- sursis à statuer sur l’octroi d’un coefficient professionnel dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc saisi par Madame [M] [H] sur la nature de son licenciement,
- condamné la CPAM des Côtes-d’Armor aux dépens.
Appel a été interjeté de ce jugement et, suivant arrêt du 15/09/2021, la cour d’appel de Rennes a ordonné une mesure d’expertise médicale avant-dire droit.
Par arrêt du 08/03/2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement précité du 19/04/2019 en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’IPP présenté par Madame [M] [H] à la date du 31/07/2017 dans les suites de la maladie professionnelle et en ce qu’il a condamné la CPAM des Côtes-d’Armor aux dépens. Statuant à nouveau, elle a fixé à 5% l’IPP de Madame [M] [H] relative aux séquelles médicales et renvoyé cette dernière à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit statué sur la fixation du coefficient professionnel.
Parallèlement, suivant décision du 01/07/2019, le conseil des prud’hommes de Dinan a notamment dit le licenciement de Madame [M] [H] pour cause réelle et sérieuse justifié et dit que l’inaptitude de cette dernière est d’origine professionnelle, condamnant son employeur au paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts.
Par courrier du 21/03/2023, Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une réinscription au rôle de sa demande tendant à la fixation d’un coefficient professionnel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26/01/2024.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, auxquelles sa représentante s’est expressément rapportée, Madame [M] [H] prie le tribunal de :
- Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %,
- Fixer un taux d’IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 14/01/2014 d’un point de vue médical et professionnel ne pouvant être inférieur à 10 %,
- La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Dispensée de comparaître à sa demande, la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor a précisé s’en rapporter à justice sur la demande formulée au titre de la fixation du taux professionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le litige est circonscrit à l’appréciation du seul coefficient socioprofessionnel, dès lors que le taux d’incapacité strictement médical a fait l’objet d’une décision judiciaire définitive de la cour d’appel de Rennes en date du 08/03/2023.
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
Au cas d’espèce, il est établi que Madame [M] [H] a présenté une maladie professionnelle (sciatique S1 par hernie discale L5S1), sur la base d’un certificat médical initial du 14/01/2014, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM des Côtes-d’Armor au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31/07/2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Ce taux, strictement médical, a été confirmé par la décision de la cour d’appel de Rennes en date du 08/03/2023.
Madame [M] [H] justifie par ailleurs d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 01/08/2017, soit concomitamment à la consolidation de son état de santé, lequel précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement suivant courrier du 14/09/2017.
L’origine professionnelle de son inaptitude a été consacrée par le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan du 01/07/2019.
Madame [M] [H] était âgée de 57 ans à la date de la consolidation de son état de santé.
Compte tenu des séquelles qu’elle a présentées en lien avec la maladie professionnelle, évaluées à 5 %, de la qualification, du retentissement professionnel et de ses possibilités de reconversion limitées, il y a lieu de fixer le coefficient socioprofessionnel résultant de cette maladie à 5%.
Les dépens de l’instance, postérieurs au 31/12/2018, seront laissés à la CPAM des Côtes-d’Armor, partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 5% le taux strictement professionnel de Madame [M] [H], évalué à la date de consolidation du 31/07/2017, résultant de la maladie professionnelle du 14/01/2014, lequel s’ajoute au taux d’IPP strictement médical fixé par décision de la cour d’appel de Rennes en date du 08/03/2023,
RENVOIE Madame [M] [H] devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor aux dépens exposés après le 31/12/2018,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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