Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [V] divorcée [B]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06403 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RQZ
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V] divorcée [B]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06403 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RQZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2005, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné en location à Monsieur [O] [B] et à son épouse Madame [W] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi qu’une cave (n°17)moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 410,13 euros et 156,79 euros de provision sur charges.
Par jugement rendu le 2 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [O] [B] et de Madame [W] [V] et a attribué le droit au bail du logement à Madame [W] [V].
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait délivrer à Madame [W] [V] divorcée [B] un commandement de payer la somme principale de 1 716,34 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a assigné Madame [W] [V] divorcée [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à compter du 5 juin 2023,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [W] [V] divorcée [B] et de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- condamner Madame [W] [V] divorcée [B] à payer la somme de 2 122,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,
- condamner Madame [W] [V] divorcée [B] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement.
À l'audience du 14 novembre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par con conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 2 942,07 euros selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus.
Assignée à étude, Madame [W] [V] divorcée [B] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement en réputé contradictoire.
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06403 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RQZ
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 11 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 6 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties le 14 juin 2005 comporte une clause résolutoire (article 9) prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [V] divorcée [B] le 5 avril 2023 pour la somme en principal de 1 716,34 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (seule une somme de 250 euros a été réglée dans le délai) de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 juin 2023.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que le versement intégral du loyer courant n'a pas été repris avant l'audience et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), seule comparante, ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [V] divorcée [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution.
Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation
Madame [W] [V] divorcée [B] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée en l'espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) verse aux débats un décompte établissant qu'à la date du 9 novembre 2023, Madame [W] [V] divorcée [B] était redevable de la somme de 2 942,07 euros, terme d'octobre 2023 inclus.
Madame [W] [V] divorcée [B], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et sera en conséquence condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 716,34 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Madame [W] [V] divorcée [B] sera également condamnée au paiement à compter de l'échéance de novembre 2023, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur demandes accessoires
Madame [W] [V] divorcée [B], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action en résiliation de bail et expulsion recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 avril 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que le contrat conclu le 14 juin 2005 entre la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), d'une part, et Monsieur [O] [B] et son épouse Madame [W] [V], d'autre part, concernant les locaux (comprenant une cave n°17) situés [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 6 juin 2023,
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [V] divorcée [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Madame [W] [V] divorcée [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [W] [V] divorcée [B] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 2 942,07 euros (décompte arrêté au 9 novembre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 716,34 euros à compter du 5 avril 2023 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Madame [W] [V] divorcée [B] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE Madame [W] [V] divorcée [B] aux dépens comme visé dans la motivation,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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