Texte intégral
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier présent lors des débats, et de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg en date du 1er mars 2021 et confirmé par la cour d'appel de Cherbourg le 25 juin 2021, condamnant M. [P] [O] [R], né le 28 Octobre 1977 à [Localité 1] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 27 février 2024 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 08 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [O] [R] ayant pris effet le 08 mars 2024 à 10 heures 45 ;
Vu la requête de M. [P] [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [O] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [O] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2024 à 10 heures 45 jusqu'au 07 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mars 2024 à 10 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [O] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [O] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [O] [R] a été placé en rétention administrative le 8 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [P] [O] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il allègue en outre l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers FAED et VISABIO, le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué développer le seul argument tenant aux garanties de représentation, qu'il substitue à ceux présentés par France Terre d'asile sans préciser renoncer aux autres moyens mentionnés dans l'acte d'appel.
M. [P] [O] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [P] [O] [R] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, alors que la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union devait en tout état de cause conduire le juge judiciaire à vérifier d'office la parfaite légalité, externe et interne de l'arrêté de placement en rétention, que sa décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [P] [O] [R] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, alors que n'est caractérisé aucun cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union, ni relevé aucune nullité d'ordre public, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article susvisé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, au demeurant non sollicitée.
Sur la consultation des fichiers Visabio et Faed
Le premier juge a justement relevé l'inopérance de ce moyen, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle consultation ait été effectuée.
Sur le droit d'être entendu avant le placement en rétention
Sans développer de critique de la décision déférée, l'appelante, reprend le moyen développé en première instance, relativement au droit d'être entendu avant le placement en rétention.
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, qui a retenu que ce droit était assuré en droit interne par la procédure prévue devant lui, alors que saisi par l'administration dans les quarante-huit heures de la notification du placement en rétention, l'étranger peut faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application des dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-6 du code précité énonce : « la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L''arrêté de placement en rétention doit en conséquence être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêté contesté, après avoir rappelé les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [P] [O] [R] le 10 octobre 2016 pour infraction à la législation des stupéfiants par le tribunal correctionnel de Cherbourg, le 25 juin 2021 pour les mêmes faits commis en récidive par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cherbourg, la peine de 3 ans et six mois prononcée ayant été assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 4 ans, retient qu'il ne peut se prévaloir d'attaches en France, n'ayant passé que deux appels vers des numéros inconnus, et reçu environ que deux visites par an de son frère, ainsi que trois visites de la part de sa mère courant 2022, qu'il se déclare en outre marié à Mme [G] [D], alors que celle-ci ne lui a jamais rendu visite ni ne l'a contacté par téléphone, que selon sa fiche pénale, il se dit domicilié à Cherbourg, 4, passage des jardins, adresse qui diffère de celle déclarée par son épouse sur son permis de visite inutilisé, que quand bien même il détient un passeport en cours de validité, il présente une menace pour l'ordre public et est dépourvu de garanties de représentation effectives, ces éléments ayant conduit à écarter l'assignation à résidence au profit de la rétention administrative.
L'arrêté de placement en rétention administrative énonce donc avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision et apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions précitées, par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Au regard des développements ci-avant, M. [P] [O] [R] ne saurait prétendre que le préfet n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation, dès lors qu'il n'a pas fait valoir d'autres éléments que ceux dont disposait le préfet lors de l'édiction de l'arrêté.
La mesure de rétention apparaît donc proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'intéressé a formulé à l'audience de ce jour une demande d'assignation à résidence judiciaire, qui n'a de fait pas été soumise à la contradiction des parties. En tout état de cause, les éléments développés ci-avant font obstacle au prononcé d'une telle mesure.
Sur les diligences
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
L'administration préfectorale justifie de la transmission aux autorités consulaires algériennes d'un routing le 7 mars 2024, aux fins d'obtention des documents de voyage, sur la base d'un accord verbal du consulat en date du 6 mars 2024 sur le principe de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, le titre de voyage devant être fourni le 12 mars 2024. En prévision, un vol a été programmé pour le 14 mars 2024.
Il en résulte que les diligences sont effectives et suffisantes et la demande de prolongation fondée.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Mars 2024 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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