Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02301 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS4P
Société [5]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2020 (R.G. n°18/02224) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2020,
APPELANTE :
Société [5], représentée par la société [6] en sa qualité de Président domicilié au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Agathe KLEIN substituant Me Guillaume BREDON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2015 la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 mars 2015 à M. [R] [V], mentionnant : 'mise en place de poutres préfabriquées - Alors qu'il positionnait une poutre préfabriquée à l'aide d'une barre à mine, M. [R] [V] a ressenti une douleur à l'épaule droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 1er octobre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'débouté la société [5] de son recours ;
'déclaré opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [R] [V] a été victime le 19 mars 2015 ;
'condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2021, la société [5] demande à la cour d'appel de :
'constater que rien ne permet de justifier la prise en charge des lésions et arrêts de travail au titre du travail effectué le 19 mars 2015 ;
'constater ainsi que la société [5] est en désaccord avec la prise en charge des lésions et des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
en conséquence,
' infirmer le jugement déféré ;
s tatuant à nouveau,
'prononcer l'inopposabilité à la société [5] de l'ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 19 mars 2015 ;
'à défaut, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 19 mars 2015 déclaré par M. [R] [V].
Elle fait principalement valoir :
- que la caisse a indemnisé, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions totalement étrangères à l'accident du 19 mars 2015 ; que le Dr [H] conclut que l'arrêt de travail en lien avec la réparation de la coiffe des rotateurs n'est pas imputable à l'évènement du 19 mars 2015 ;
- subsidiairement, que M. [R] [V] a bénéficié de 238 jours d'arrêt de travail au titre de l'accident allégué du 19 mars 2015 ; que compte tenu de l'importance de ce sinistre, la société [5] s'interroge sur l'imputabilité des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 19 mars 2015 ; qu'il convient donc d'ordonner une expertise.
Par dernières conclusions du 7 avril 2022, complétées oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour d'appel de :
'déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité faite par la société [5] ;
'à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle argue en substance :
sur l'irrecevabilité
- que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une accident, d'une maladie ou d'une rechute ; que le fait que la société requérante ait ou non à supporter les conséquences financières de la reconnaissance d'un sinistre professionnel ou des arrêts de travail est inopérante ;
- qu'en l'occurrence, la société [5] ne démontre pas avoir été l'employeur de M. [R] [V] ;
- que la demande de la société [5] doit donc être déclarée irrecevable ;
- qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, car elle tend au même objectif de voir la société requérante déboutée de ses fins et prétentions ;
sur la présomption d'imputabilité et la charge de la preuve
- que lorsque la matérialité de l'accident ou de la maladie professionnelle est établie, la victime peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité du sinistre au titre de la législation professionnelle ; que cette présomption couvre l'ensemble des lésions consécutives à l'accident ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire de la continuité de symptômes et de soins jusqu'à la consolidation ; qu'il doit démontrer que les soins ou arrêts de travail couverts par la présomption d'imputabilité ont une cause totalement étrangère au travail ;
- que la caisse démontre en l'espèce la continuité des soins du 19 mars 2015 au 10 janvier 2016 date de consolidation ;
- que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de déduire que l'accident du travail du 19 mars 2015 n'a strictement joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, son aggravation, ou même son traitement médical ;
- qu'une mesure d'expertise n'a pas pour but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité du recours de la société [5]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt à agir lors de l'introduction de la demande peut être régularisée jusqu'au jugement.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut toujours être relevée d'office par le juge ;on ne peut, toutefois, lui reprocher au juge de s'en être abstenu, il s'agit pour lui d'une simple faculté.
L'intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. Il s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance.
L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Sur ce,
Il est admis en application des articles 31 du code de procédure civile et des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. La seule imputation des conséquences de la décision de prise en charge à une société, par la caisse primaire, est impropre à établir que cette société avait été l'employeur de la victime.
En l'espèce, la société [5], qui ne répond pas sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de [Localité 3], ne produit aucune pièce démontrant qu'elle ait été l'employeur de M. [R] [V]. La déclaration d'accident du travail a été faite par la société [4], à laquelle la caisse a par la suite adressé la totalité de ses correspondances pendant la procédure d'instruction. La société [5] n'apparaît dans aucune des pièces versées au dossier.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de [Localité 3] et de déclarer irrecevable le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 3] des lésions et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont a été victime M. [R] [V] le 19 mars 2015.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 3] des lésions et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont a été victime M. [R] [V] le 19 mars 2015 ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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