Texte intégral
01/12/2022
ARRÊT N°733/2022
N° RG 21/04156 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONDF
CBB/IA
Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Président du TJ de [Localité 9] ( 21/00968)
[I]
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
C/
[N] [F] ÉPOUSE [W]
[J] [R]
[A] [C]
[T] [Y]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS D
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE OFFICINE LACROIX FALGARDE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jacques-antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [N] [F] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [X] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ
[Adresse 3]
[Localité 15]
Assignée le 10 novembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assigné le 10 novembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE OFFICINE LACROIX FALGARDE
[Adresse 16]
[Localité 7]
Assignée le 10 novembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 septembre 2021 qui a ordonné une expertise médicale de Mme [W] au contradictoire de l' ANSM, la CPAM de la Haute Garonne, la SAS Bayer Healthcare, du ministre de la santé et des solidarités, de Mme [B] [D], Mme [C], M. [Y] et la de Selarl Pharmacie Officine Lacroix-Falgarde.
Vu la déclaration d'appel de la SAS Bayer Healthcare en date du 6 octobre 2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile en date du 3 novembre 2021.
Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action de Mme [W] en date du 27 septembre 2022 sollicitant en outre que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
Vu les conclusions de la CPAM de la Haute Garonne du 29 septembre 2022 acceptant le désistement de Mme [W] mais sollicitant la condamnation de la SAS Bayer Healthcare à lui verser la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens (699);
Vu les conclusions de la SAS Bayer Healthcare en date du 29 septembre 2022 acceptant le désistement d'instance et d'action de Mme [W] et sollicitant que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure.
Les autres parties n'ont pas conclu sur le désistement d'instance et d'action.
SUR CE
En vertu des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières.
Il n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement présenté une défense au fond ou une fin de non recevoir.
En l'espèce Mme [W] a fait connaître qu'elle renonçait à son action engagée initialement à l'encontre des intimées et de l'appelante.
Seules la SAS Bayer Healthcare et la CPAM de la Haute Garonne ont accepté expressément le désistement, les autres parties n'ayant pas fait connaître leur position.
Dans ces conditions le désistement est parfait en application de l'article 396 et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
L'article 700 dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, le litige a été maintenu en cause d'appel par la SAS Bayer Healthcare. Il n'apparaît donc pas inéquitable de laisser à sa charge non seulement les dépens de la CPAM de la Haute Garonne ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a engagés dont le montant doit être fixé à 600€
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [W],
- Le déclare parfait,
- Constate l'extinction de l'instance et de l'action enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 21/4156 et le dessaisissement de la juridiction,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Bayer Healthcare à verser à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 600€'.
- Dit que la SAS Bayer Healthcare et Mme [W] conserveront à leur charge les dépens d'appel.
- Condamne la SAS Bayer Healthcare aux dépens d'appel des autres parties dont précisément la CPAM de la Haute Garonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment