Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMX
N° de Minute : 1011
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G]
né le 22 Septembre 1995 au [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [H] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Aimilia IONNIOU, Centaure Avocats, avocat au barrea de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 11 mai 2022 à 14h50 aux fins de reprise en charge par l'Italie.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prolongé le placement en rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours.
Suite à l'accord de prise en charge des autorités italiennes, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais aux fins de transfert aux autorités italiennes a été pris le 25 mai 2022 et notifié à M. [G] le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 juin 2022 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,.
'Vu la déclaration d'appel de M. [G] reçue le 10 juin 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge, à savoir :
- l'absence de diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement.
Il reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir effectué de relance concernant la réservation d'un vol à destination de l'Italie alors que la demande de routage a été faite le 25 mai 2022.
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est ainsi justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que la décision d'éloignement n'a pu jusqu'à présent être exécutée en l'absence de moyen de transport, le premier juge ayant justement considéré par des motifs qu'il convient d'adopter que l'administration a fait les diligences nécessaires suite à l'accord de prise en charge donnée par les autorités italiennes et n'a aucun pouvoir de contrainte pour l'obtention d'un vol dont elle a sollicité la réservation le 25 mai 2022.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G].
Sur la notification de la décision à M. [E] [G]
En l'absence de M. [E] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
' A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [H]
Le greffier
N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1011 DU 11 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMX
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