Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4159
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03227 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXG5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[6]
C/
[B] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE :
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/248
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2015, Mme [B] [V]/[S] (l'assurée), salariée de la [6], a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 12 juillet 2016, par la [6].
Le 12 septembre 2016, après avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à l'assuré, sa décision déclarant son état de santé consolidé le 2 septembre 2016.
Le 9 mars 2017, à la demande de l'assurée, une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [K], lequel a conclu :
« La date du 2 septembre 2016 retenue comme date de consolidation de l'accident du travail du 29 septembre 2015, est tout à fait licite ; la chirurgie du 27 septembre 2016 n'étant pas en lien avec l'accident du travail ».
Le 31 mars 2017, la caisse a notifié à l'assurée, sa décision de maintien de la date de consolidation au 2 septembre 2016.
Le 29 mai 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la caisse, lequel a:
- par jugement du 9 février 2018, ordonné une expertise confiée au Docteur [N] avec pour mission principale de dire si l'état de santé de l'assurée pouvait être consolidé le 2 septembre 2016 et à défaut, fixer la date, dont le rapport a été remis le 12 juin 2018,
- par jugement du 21 décembre 2018, a ordonné un complément d'expertise confiée au Docteur [N] avec pour mission principale de dire si l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles.
Le 11 décembre 2019, le Docteur [N] remettait son rapport complémentaire, au terme duquel : « La consolidation médico-légale des lésions subies le 29 septembre 2015 est fixée au 30 avril 2019. Les séquelles fonctionnelles imputables à l'accident du travail du 29 septembre 2015 consistent en une limitation fonctionnelle douloureuse dorso-lombaire avec contractures locales récurrentes, majorées à la fatigue et aux efforts, imposant une hygiène rachidienne suivie; ces séquelles correspondent à une invalidité de dix pour cent »,
- par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- donné acte à la caisse qu'elle s'en remet à l'avis du docteur [N] quant à la fixation du taux d'IPP au 30 avril 2019,
- débouté l'assurée du surplus de ses demandes,
-par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Pau, pour connaître de la demande en rectification du jugement en date du 27 novembre 2020, sur la demande de rectification d'omission de statuer sur un chef de demande formulée par l'assurée.
La décision du 27/11/20 a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 30 novembre 2020.
Le 24 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel
.
Selon avis de convocation en date du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle l'intimée a comparu.
L'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la [5] de la [6], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il fixe le taux d'IPP de l'assuré à 10 %, et demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à l'avis du Docteur [N] quant à la date de consolidation.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 3 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [B] [V], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe son taux d'IPP à 10%,
- prendre acte du fait que la caisse s'en remet à l'avis de l'expert du Dr [N] quant à la date de consolidation.
SUR QUOI LA COUR
Par décision notifiée le 31 mars 2017 à l'assurée, la caisse a, à l'issue d'une expertise amiable, fixé au 2 septembre 2016, la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2015.
Le premier juge a été saisi de la contestation de cette décision.
Avant dire droit, il a ordonné une expertise médicale puis un complément d'expertise confiés au Docteur [N], selon 2 missions qui confiaient notamment à l'expert, de:
Première mission : « dire si l'état de santé de Mme [B] [V], victime d'un accident de travail le 29 septembre 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 2 septembre 2016, et à défaut à quelle date »,
Complément de mission : « dire si l'état de santé de Mme [B] [V], victime d'un accident de travail le 29 septembre 2015, peut être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles ».
Au vu du rapport d'expertise déposé sur demande de complément d'expertise, l'assurée a saisi le premier juge, non seulement de voir fixer la date de consolidation au 30 avril 2019, mais également de voir fixer à 10 %, sous taux d'incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles issues de l'accident du travail dont elle a été victime.
Le premier juge a textuellement jugé dans ses motifs, que :
- il y a lieu de donner acte à la caisse, qu'elle s'en remet à l'avis de l'expert, quant à la fixation de la date de consolidation au 30 avril 2019,
-l'expert n'a pas reçu mission de fixer le taux d'IPP, il appartient à la caisse de fixer un taux d'IPP à partir de la date de consolidation.
En revanche, dans son dispositif, il a indiqué :
« Donne acte à la caisse qu'elle s'en remet à l'avis de l'expert quant à la fixation du taux d'IPP au 30 avril 2019,
Déboute Mme [B] [V] du surplus de ses demandes ».
Sur la demande de fixation de la date de consolidation
Il se déduit de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, que l'accord de la caisse, portait, conformément à la saisine du premier juge, sur la fixation de la date de consolidation au 30 avril 2019.
Les éléments du dossier, à savoir les conclusions du rapport d'expertise, dont l'assurée sollicite le bénéfice, et qui sont admises par la caisse, permettent de fixer cette date de consolidation au 30 avril 2019.
Le premier juge sera infirmé.
Sur la demande de fixation du taux d'IPP
Cette demande ne concerne pas la contestation dont a été saisi le premier juge, si bien qu'elle doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la mission du médecin expert, ne comportait pas celle de fixer un taux d'IPP, que cette fixation revient à la caisse, sans préjudice de la possibilité pour l'assurée de la contester en application des voies de recours applicables.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, et notamment de la fixation d'une date de consolidation, à une date postérieure depuis plus de 30 mois à celle initialement retenue par la caisse, la caisse supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Fixe au 30 avril 2019, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [B] [V], issue de l'accident du travail en date du 29 septembre 2015 dont elle a été victime,
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [V], tendant à la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident,
Condamne la [6], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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