Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4CR
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [L] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [M]
né le 11 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2025, le Directeur de l’Urssaf [6] a établi à l’encontre de M. [H] [M] une contrainte portant sur un montant de 577 euros correspondant à des cotisations impayées en 2021. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 12 février 2025.
Selon requête reçue au greffe le 18 février 2025, M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette dernière audience, l’Urssaf [6], dument représentée, indique se désister de sa contrainte et s’oppose à la demande de frais irrépétibles de M. [M].
M. [H] [M], représenté par son avocat, sollicite une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il convient d’acter de ce que l’Urssaf se désiste expressément de l’instance à l’encontre de M. [M] eu égard aux cotisations réclamées par la contrainte du 05 février 2025.
Les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge de l’Urssaf qui sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [M] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’Urssaf [6] relative à la contrainte établie le 05 février 2025 à l’encontre de M. [H] [M] ;
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’Urssaf [6] ;
Condamne l’Urssaf [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne l’Urssaf [6] à payer à M. [H] [M] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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