Texte intégral
N° RG 20/01988 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPX4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Février 2020
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[M] [H]
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie d'Évreux a interjeté appel d'un jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal judiciaire de la même ville :
- a infirmé sa décision, en date du 20 juin 2017, refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par M. [Z] [F] le 9 mars 2017,
- a dit que M. [F] devait bénéficier d'une décision implicite d'accord de prise en charge pour non respect du délai d'instruction de 30 jours,
- l'a invitée à en tirer toutes les conséquences de droit,
- et l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par conclusions remises le 21 janvier 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, elle demande à la cour d'infirmer ce jugement, de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
M. [F] a maintenu que la caisse n'avait pas respecté le délai d'instruction mais s'en est rapporté à la Justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que :
- la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
- il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ;
- sous réserve des dispositions de l'article R 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 ajoute notamment que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Le délai d'instruction ne court qu'à compter du moment où la caisse est en possession à la fois d'une déclaration et d'un certificat médical précis et exploitables.
En l'espèce, il est établi que la caisse a reçu le 9 mars 2017 de la société [5] la déclaration, assortie de réserves, d'un accident survenu le 6 mars précédent dans les conditions suivantes : « M. [F] a demandé au service médical d'inscrire sur le registre des AT sa sensation de persécution, harcèlement de la part de la direction au sein de l'entreprise comme au domicile'» assortie d'un certificat médical du docteur [C] daté du 6 mars 2017 et faisant état d'un « burn out par harcèlement professionnel'».
La caisse expose qu'en l'absence de descriptif de lésions, le « burn out'» n'étant pas une maladie définie mais un syndrome qui regroupe un ensemble de symptômes, le certificat médical n'était pas recevable et qu'elle l'a retourné à l'assuré le 13 mars avec demande d'un certificat plus précis.
Elle en justifie par une capture d'écran mentionnant un événement le 13 mars et la réception d'un certificat médical le 27 mars, ainsi que par la production d'un certificat médical initial précisant « burn out d'origine professionnelle (lettres suivies, assignation en justice, lettres recommandées, délégué syndical + secrétaire CHSCT), état dépressif, anxiété, insomnie'», certes daté du 6 mars comme le précédent mais portant la mention de la même écriture « duplicata complété (demande CPAM 14/03/17)'».
C'est dès lors à bon droit que la caisse soutient que le délai dont elle disposait pour instruire le dossier a commencé à courir le 27 mars 2017 et qu'elle a respecté les dispositions réglementaires précitées en informant le salarié et l'employeur le 24 avril suivant du recours à un délai complémentaire puis en leur notifiant le 20 juin 2017 un refus de prise en charge.
L'intimé ne produit aucune pièce au soutien d'une contestation au fond de la décision de refus de prise en charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. [F] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déboute M. [Z] [F] de ses demandes,
le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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