Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00740 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDQL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [G] [Z]
- CPAM DES YVELINES
- Me Guillaume COUSIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 21/00740 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDQL
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente de 5 %, fixé selon notification datée du 27 novembre 2020, suite à la consolidation de son état de santé en date du 06 novembre 2020, en lien avec son accident du travail survenu le 05 février 2019 ayant donné lieu à un certificat médical initial établi le même jour constatant une“ lombalgie basse”.
La CMRA, à l’occasion de sa séance du 02 avril 2021, a confirmé le taux d’incapacité permanente de 5 %.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À cette audience, monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, développe les termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal :
- de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, qui aura pour mission de :
- prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- l’examiner ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 05 février 2019 ;
- de dire que les frais d’expertise seront supportés par la CPAM des YVELINES ;
- d’attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel, qui ne saurait être inférieur à 10 % ;
- de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, après avoir rappelé qu’il exerçait la profession de foreur (opérateur géotechnicien), il relate la survenance de l’accident du travail subi sur un chantier alors qu’il était âgé de 23 ans et souligne avoir été placé en arrêt de travail durant 1 an et 9 mois, souffrant de “lombaires bouchées”. Sur le taux d’IPP attribué, il fait valoir que l’examen par le médecin-conseil n’était pas complet. Il ajoute que la fixation du taux par la CPAM a été effectuée en minimisant l’ensemble des lésions imputables à son accident et que le taux est manifestement sous-évalué au regard des séquelles qu’il présente et au résultat de l’IRM réalisée le 20 mai 2019. Il considère que le médecin conseil se contredit quant à l’existence ou l’absence d’état antérieur et que cette erreur d’appréciation a eu pour conséquence de minorer le taux qui lui a été attribué, rappelant son jeune âge au moment de la survenance de l’accident. Il ajoute que l’incidence professionnelle est indéniable car il a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 17 août 2020, exerçant, avec difficulté pour son dos, la fonction de manager.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demandant au tribunal de :
- confirmer la décision de la CMRA fixant à 5 % le taux d’IPP de Monsieur [G] [Z] suite à l’accident du travail survenu le 5 février 2019 ;
- rejeter la demande d’expertise médicale ;
- rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pôle social - N° RG 21/00740 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDQL
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [Z].
Elle fait état des observations de son médecin conseil pour confirmer le taux médical retenu, soulignant que les pièces versées aux débats par le demandeur étaient soit déjà connues par le médecin-conseil, soit antérieures à la date de consolidation alors que l’état de l’assuré était encore évolutif, soit postérieures et constatant un état qui n’était pas celui de l’assuré au moment de son examen par le médecin conseil. Elle ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle mais affirme que le taux doit être proportionnel au taux médical de 5% qui a été attribué. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise ou de consultation médicale, estimant que les pièces médicales produites ne sont pas de nature à remettre en cause le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA. Elle souligne qu’une nouvelle évaluation clinique ne serait pas pertinente dès lors que l’état antérieur continue à évoluer pour son propre compte après consolidation.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux fonctionnel d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z]
En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, lors de l'évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à l’occasion de la consolidation de l’état de santé de monsieur [G] [Z] suite à son accident du travail du 05 février 2019, et selon les termes de la notification datée du 27 novembre 2020, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé ce taux à 5 % pour : “séquelles d’une lombalgie traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle”.
Le barème indicatif d'invalidité est ainsi rédigé :
“ 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”.
À titre préalable, il convient de rappeler que monsieur [G] [Z] a été victime d’un accident du travail le 05 février 2019 dans les circonstances suivantes : “ la victime transportait un boîtier de 15 kg” ; “la victime a glissé”. Le siège des lésions est le dos. La nature des lésions est “mal au dos”. Le certificat médical initial, daté du 05 février 2019, mentionne : “ Diagnostic (DP) : Lombalgie basse”.
Monsieur [G] [Z] a obtenu le rapport d’évaluation des séquelles à l’occasion de sa saisine de la commission médicale de recours amiable et l’a communiqué au tribunal. Ce rapport est articulé en plusieurs parties :
-Au titre de la situation socio-professionnelle, il est indiqué que monsieur [G] [Z] était foreur (opérateur géotechnicien) au moment de l’accident du travail, en reclassement à la consolidation, sans précision quant à la date de reprise du travail.
- Au titre des antécédents médicaux, il est mentionné “état antérieur éventuel interférant : Néant”.
- Les observations médicales sont détaillées par le rappel des faits et les traitements suivis par monsieur [G] [Z]. Les doléances sont constituées par : “ Position debout prolongée est douloureuse au bout de 20 minutes” , “ La position assise est tenable - Douleur en se baissant” ; “Evite de porter des charges” ; “Descente et montée des escaliers : pas de difficulté”.
- À la date de l’examen clinique, le 27 octobre 2020, le médecin conseil de la caisse constate :
“A perdu 7 kg - 1m74 pour 83 kg
Marche talons pointes effectuées - Douleur à l’appui monopodal droit
Accroupissement un peu au-delà de la hauteur de chaise
Inclinaisons latérales complètes
Distance mains sol : 30 cm
Lasègue lombaire bilatérale”
- Dans sa discussion médico-légale, le médecin conseil note que le “taux est calculé selon le barème AT/MP, et tenant compte d’un état antérieur (discopathies) et de la profession.”
La CMRA, qui a pris connaissance du dossier médical, a confirmé le taux de 5% en ces termes :
“Assuré âgé de 23 ans en 2019, foreur, victime d’un AT le 05/02/2019 à type de lombalgies basses.
Compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de l’examen clinique retrouvant une raideur modérée du rachis lombaire
- de l’ensemble des documents analysés
La Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 5%.”.
Le rapport complet n’a pas été communiqué au tribunal.
À l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [G] [Z] produit de nombreux documents médicaux, dont :
- le compte rendu établi le 23 février 2019 par le docteur [U] de la radiographie du rachis lombaire et du bassin, dans lequel le praticien fait état d’une structure osseuse normale, sans lésion osseuse traumatique ni d’anomalie des épineuses, sans anomalie de hauteur discovertébrale. Il fait état du respect des articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales mais de l’existence d’une raideur sagittale lombaire et d’un stase stercorale ;
- le compte rendu établi le 20 avril 2019 par le docteur [Y] [R] de l’IRM du rachis lombaire dans lequel le praticien conclut à l’existence d’une “discopathie protrusive L4-L5 et L5-S1 avec saillie discale postéro-médiane à l’étage L4-L5" ;
- une ordonnance d’infiltration épidurale en date du 03 septembre 2019 ;
- le compte rendu établi le 03 septembre 2019 par le docteur [M] [S] de l’infiltration épidurale par injections qui a “reproduit les douleurs habituelles du patient” ;
- un courrier du docteur [W] [L] en date du 28 février 2020 mentionnant qu’elle a rencontré monsieur [G] [Z] en consultation le même jour et indique qu’il présente des douleurs lombaires et à la partie haute des fesses. Elle constate que l’assuré : “(...) poursuit voltarene 75 matin et soir + kiné + port de la ceinture” ; “a tenté reprise en mi tps tt fin nov -> arrêt au bout de 2 semaines” ; “ex cl : RL très raide avec lasegue bil à 45° - ex neuro nal - hanches : RAS” et conclut à “–> un reclassement prof semble impossible au sein de l’entreprise donc on s’oriente vers 1 licenciement pour inaptitude”.
- l’avis d’inaptitude établi le 01 juillet 2020 par le docteur [I] [D] du SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL de [Localité 6] , qui conclut à : “ 1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : Postures en flexion et/ou torsion du tronc prolongées, port répété de charge unitaire de plus de 15 kg” ; “2.Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1" ; “3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté” ;
- le courrier de licenciement pour inaptitude datée du 17 août 2020 ;
- l’avis du docteur [F] [J] établi le 08 décembre 2020 lequel conclut à l’existence de “(...) séquelles de lombalgie avec irradiation fessière, significative à l’origine de douleur et de gêne fonctionnelle puis son licenciement pour inaptitude. L’examen clinique retrouve un enraidissement significatif de son rachis lombaire. (...) Un taux de 15 % au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, réparerait correctement les séquelles de son accident du 5 février 2019.” ;
- une attestation établie le 13 mai 2023 par monsieur [X] [K], directeur général de la société [5], ancien employeur de monsieur [G] [Z], faisant état de ses douleurs et difficultés de santé ;
- une attestation établie le 12 mars 2024 par monsieur [T] [B], employé de la société [5], exposant que l’état de santé de l’assuré n’est pas compatible avec l’activité professionnelle au sein de ladite société.
De son côté la CPAM des Yvelines produit les observations médicales de son médecin conseil en date du 18 mars 2023, le docteur [O] [V], qui considère que : “Les éléments médicaux produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause le taux médical de 5% établi par le médecin conseil et confirmé par la CMRA.Les pièces 6, 7, 8 étaient connues du médecin conseil lors de son évaluation. Quant au courrier du Dr [A] du 28/02/2020, il ne permet pas d’évaluer l’état séquellaire, l’état de l’assuré n’étant pas consolidé au 28/02/2020 mais évolutif”.
Le docteur [O] [V] ajoute que “Contrairement aux affirmations de la partie adverse l’état antérieur n’a pas été pris en compte par la CMRA pour confirmer le taux de 5%. En effet celle-ci note bien “néant” au chapitre état antérieur (à prendre en compte) et dans ses conclusions dit clairement se baser sur l’examen clinique retrouvant une raideur modérée du rachis lombaire.” mais précise qu’ “Il est important de préciser que l’existence d’un état antérieur est incontestable. Les différents examens d’imagerie ne retrouvent aucune lésion de nature post traumatique. Toutes les lésions retrouvées correspondent à un état antérieur dégénératif. Les discopathies protrusives L4-L5 et L5-S1 retrouvées sur l’IRM du 20/04/2018 correspondent à un processus dégénératif qui ne peut être apparu dans un délai aussi court par rapport au fait accidentel (qui n’est de toute façon pas pourvoyeur de ce genre de pathologie). Cet état antérieur étant non connu avant l’AT, il a été révélé par l’AT, c’est donc pour cela que la CMRA n’en a pas tenu compte pour l’établissement du taux médical.”.
Le docteur [O] [V] conclut que “Le service médical tient à préciser que cet état antérieur de nature dégénérative continue à évoluer pour son propre compte après la consolidation, ainsi une nouvelle évaluation clinique ne serait pas pertinente pour évaluer les séquelles imputables à cet accident de travail.”.
Ainsi, le médecin conseil de la caisse, par ses observations, permet au tribunal de comprendre que l’état antérieur de monsieur [Z], à savoir ses discopathies, n’était pas connu de l’assuré et a été révélé à l’occasion des examens médicaux faits dans les semaines ayant suivi l’accident. Ces mêmes examens n’ont révélé aucune lésion de nature post traumatique. Au vu de l’examen pratiqué par le médecin conseil de la caisse, et des doléances de l’intéressé, rapportées dans le rapport d’évaluation des séquelles (position debout prolongée douloureuse au bout de 20 minutes, position assiste tenable, douleur en se baissant, évite de porter des charges, descente et montée des escaliers sans difficulté), le taux de 5% correspondant à la fourchette basse du barème est justifié.
Les éléments médicaux communiqués à l’appui de la demande d’expertise ne sont pas suffisamment concomitants à l’examen par le médecin conseil ; les mesures et constats qui ont été faits par le docteur [J], un mois après, qui dépendent de la contribution du patient à l’examen, ne sont pas suffisamment objectifs pour justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical et de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, étant souligné que l’état de l’assuré s’apprécie à la date de consolidation qui en l’espèce, remonte à plusieurs années.
La demande d’expertise sera donc rejetée et le taux médical maintenu à 5%.
Sur l'évaluation du taux d'IPP socio-professionnel :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°12 versée aux débats par le demandeur que celui-ci a été licencié pour inaptitude par son employeur, suite à l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2020. La caisse ne conteste pas l’existence d’un taux professionnel qu’elle n’a pourtant pas fixé et rappelle qu’il doit être proportionnel au taux médical.
En l’espèce, au égard du taux médical, de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation, de la perte de son emploi mais également de la création de sa propre société, le taux professionnel sera fixé à 1%.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Fixe à 6 %, en ce compris 1% de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [Z] en lien avec son accident du travail du 05 février 2019 ;
Invite la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU