Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/44
N° RG 23/02856 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAH
CB/AR
Décision déférée du 27 Juin 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00100)
P.COLSON
[H] [E]
C/
S.A.R.L. [5]
CPAM DU TARN ET GARONNE
confirmation
le 9 02 24
grosse notifiée
cpam par LRAR
Me Perez salinas
Me Laurent
ccc notifiée par lrar
[H] [E]
S.A.R.L. [5]
ccc à la drass
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me BURGUY avocat du barreau de Toulouse
INTIMEES
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES,
dispense de comparution en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile,
CPAM DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant C.BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2019 par la SARL [5] en qualité de frigoriste.
Le 30 juillet 2020, M. [E] a été victime d'un accident de travail.
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : douleur thoracique dans contexte de stress avec bilan étiologique négatif.
Par courrier du 23 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne a refusé de prendre en charge l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 4 mars 2021, notifiée le 16 mars 2021, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de M. [E].
Par courrier du 7 avril 2021, la CPAM du Tarn-et-Garonne a pris en charge l'accident du 30 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [E] a été considéré comme guéri au 31 juillet 2020.
Le 10 novembre 2020, M. [E] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute pour douleur thoracique dans contexte stress au travail, déclare avoir été agressé par son patron.
Le 13 novembre 2020, M. [E] a déposé plainte pour harcèlement et violences légères.
M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail le 28 février 2021.
Selon lettre du 8 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars 2021 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 mars 2021.
Par courrier du 30 avril 2021, la CPAM a pris en charge la rechute du 10 novembre 2020 de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [E] consécutif à la rechute de son accident du travail du 30 juillet 2020 a été déclaré guéri au 29 janvier 2021.
Le 11 avril 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Par jugement du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- dit que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne,
- débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes relatives à la faute inexcusable de la SARL [5],
- débouté M. [E] et la société [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- dit que dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement.
Le 26 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société [5] ainsi que la CPAM du Tarn-et-Garonne.
À l'audience, le conseil de M. [E] a déclaré s'en rapporter à ses conclusions visées au greffe le 19 décembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 27 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives à la faute inexcusable de la SARL [5],
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,
- nommer tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission donner tous éléments nécessaires pour évaluer :
- le préjudice fonctionnel,
- le préjudice professionnel,
- le préjudice de douleur,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice esthétique,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de M. [E],
- condamner en outre l'employeur au paiement de la somme de 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les deux événements pris en charge au titre des risques professionnels correspondent aux conséquences des agissements répétés de l'employeur le plaçant sous une pression permanente de sorte qu'il en résulte une faute inexcusable.
La société [5] a déposé des écritures visées au greffe le 18 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée par M. [E],
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] à verser à la SARL [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement rendu serait réformé :
- sur l'expertise médicale, limiter la mission dudit Expert aux postes de préjudice indemnisables, énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande de provision formée par M. [E].
Elle soutient que M. [E] procède par affirmations alors que la faute inexcusable ne se présume pas. Subsidiairement, elle s'explique sur la mission de l'expert.
La CPAM du Tarn et Garonne a déposé des écritures visées au greffe le 4 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM de Tarn-et-Garonne qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- débouter M. [E] d'une éventuelle demande de majoration de rente,
- donner acte à la CPAM de Tarn-et-Garonne qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur la demande d'expertise et l'indemnisation des préjudices,
- acter des réserves de la caisse quant à la mission d'expertise demandée,
- condamner, le cas échéant, la société [5] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance à M. [E] au titre :
- des préjudices personnels,
- de la provision,
- des frais d'expertise.
Elle s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable. Si celle-ci était admise, elle fait valoir qu'il ne pourrait exister de majoration de rente puisque le salarié est guéri. Elle s'explique pour le surplus sur les modalités d'indemnisation.
La société [5] et la CPAM du Tarn et Garonne ont demandé à être dispensés de comparution. Il y a été fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce sur le salarié.
En l'espèce, pour soutenir que ses deux accidents du travail ou plus exactement l'accident du 30 juillet 2020 et sa rechute du 10 novembre 2020 procèdent d'une faute inexcusable de l'employeur, M. [E] fait valoir que son accident initial comme sa rechute étaient liés à des remontrances incessantes de l'employeur et à une situation qu'il qualifie de harcèlement moral de sa part.
Cependant, s'il est acquis qu'il a été victime d'un malaise aux temps et lieu de travail, reconnu comme accident du travail, le 30 juillet 2020 et qu'il avait reçu peu de temps avant un appel téléphonique de son employeur, aucun élément objectif ne permet de connaître le contenu de cet appel. Le salarié procède uniquement par affirmations lorsqu'il invoque un harcèlement moral et n'articule aucun élément matériellement vérifiable qui permettrait de le laisser supposer. Il produit des pièces, au-delà des documents contractuels et des échanges avec la CPAM, qui correspondent à ses déclarations, sans être confortées par des éléments extrinsèques, ou à des documents postérieurs à la rechute et concernant son inaptitude puis le licenciement, sans que cela permette de se prononcer sur l'origine de cette inaptitude.
Aucun élément objectif que la cour pourrait vérifier ne vient corroborer ses assertions sur l'attitude de l'employeur. La plainte déposée par le salarié ne fait que relater ses affirmations et alors qu'il cite des collègues comme possibles témoins, il ne produit aucun document (attestation, courrier ou autre) émanant de ces personnes et confortant ses dires. Il est ainsi impossible de considérer que l'employeur n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié d'un danger auquel il le savait ou aurait dû le savoir exposé. Si les éléments médicaux établissent un stress ressenti par le salarié cela ne saurait en soi établir la preuve de l'attitude de l'employeur telle qu'invoquée par l'appelant, laquelle n'est confortée par aucun élément autre que ses affirmations.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la faute inexcusable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appel étant mal fondé, M. [E] sera condamné au paiement d'une somme que l'équité et la situation respective des parties conduisent à limiter à 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 27 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la SARL [5] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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