Texte intégral
N°RG 24/01245 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPBU
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Février 2024 à 14 h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 16 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, confirmée en appel le 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [T] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 février 2024, reçue le même jour à 14 heures 28, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2023 à 10 heures 53 a fait droit à cette requête.
M. [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 février 2024 à 17 heures 43, en faisant valoir que Mme la préfète du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M.[T] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures 30.
M. [T] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; Qu'il ne peut lui être reproché que les démarches effectuées auprès de ces autorités soient restées sans réponse ;
Attendu en l'espèce que M. [K] se trouve dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que Mme la préfète du Rhône s'est trouvée contrainte d'interroger les autorités consulaires algérienne en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Qu'une première demande a été effectuée le 16 janvier 2024, soit le jour même de son placement en rétention ; Qu'une seconde demande a été effectuée le premier février 2024 ;
Attendu que Mme la préfète du Rhône a effectué en cela les démarches nécessaires et suffisantes en vue de l'éloignement de M. [K], avant et après la première prolongation de sa rétention administrative ;
Qu'aucun texte n'impose d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires à un rythme plus élevé que celui déja adopté par l'autorité préfectorale ;
Et attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Julien SEITZ
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