Texte intégral
ARRET N°135
N° RG 23/02331 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZZ
Société COOPERATIVE CAP [Localité 4]
C/
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
E.A.R.L. EARL LUNOZOU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02331 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 octobre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIort.
APPELANTE :
Société Coopérative Agricole des producteurs de la région de la [Localité 4] dite 'CAP [Localité 4]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me DEMAISON, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMEES :
E.A.R.L. LUNOZOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [W] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL LUNOZOU - intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
L'Earl Lunozou est adhérente de la coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] dite 'Cap [Localité 4]'.
Son dirigeant en a déclaré l'état de cessation des paiements au tribunal judiciaire de Niort, qui a ouvert par jugement du 20 juillet 2022 une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise et désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en la personne de maître [W] [X].
Affirmant que la coopérative Cap [Localité 4], informée de sa déconfiture, avait usé d'un stratagème pour contourner la règle d'ordre public d'arrêt des poursuites et d'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qu'elle savait imminente, en émettant le 15 juillet 2022, soit quinze jours avant la date de l'échéance, une facture de 71.099,91 euros TTC correspondant à ses apports pour la période du 1er juin au 26 juillet 2022 afin de la compenser aussitôt avec le solde débiteur du compte courant de son adhérente, l'Earl Lunozou l'a fait assigner par acte du 9 février 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour l'entendre condamner au visa des articles 1347 du code civil, L.622-7 du code de commerce et 835 du code de procédure civile à lui verser la somme de 71.099,91 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente de sa récolte 2022, outre celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La coopération Cap [Localité 4] a argué l'action d'irrecevabilité au motif que l'Earl Lunozou n'avait pas qualité à agir en justice seule sans son mandataire judiciaire ; elle a, subsidiairement, conclu au rejet de la demande, en soutenant avoir avant l'ouverture de la procédure collective, entièrement payé cette créance de son adhérente en la compensant avec sa créance constituée du solde débiteur du compte-courant ouvert par celle-ci en ses livres.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a :
* au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront
* mais à titre provisoire
-condamné la coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] à payer 71.099,91 euros à l'Earl Lunozou
-condamné ladite coopérative aux dépens et à payer 3.000 euros à l'Earl Lunozou en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] a relevé appel le 18 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 29 décembre 2023 par la coopérative Cap [Localité 4]
* le 3 janvier 2024 par l'Eurl Lunozou et le mandataire à son redressement judiciaire, volontairement intervenu à l'instance par ces conclusions.
La coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] demande à la cour de réformer l'ordonnance et statuant à nouveau :
* de dire et juger l'Earl Lunozou irrecevable en son action en l'absence des organes de la procédure
En tout état de cause :
* de débouter l'Earl Lunozou de sa demande de paiement de 71.099,71 euros
À tout le moins, de constater, dire et juger que la demande de l'Earl Lunozou se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et de la renvoyer à se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera
* de débouter l'Earl Lunozou de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et y ajoutant :
*de condamner l'Earl Lunozou aux dépens de première instance et d'appel
* ainsi qu'à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que le débiteur en redressement judiciaire se trouve légalement dessaisi en vertu des articles L.622-1 et suivants du code de commerce et que l'action en paiement d'une provision engagée devant le juge des référés devait l'être par le mandataire judiciaire et qu'elle est donc irrecevable en tant qu'exercée par l'Earl Lunozou.
Sur le fond, elle expose qu'un accord amiable tripartite d'apurement du compte courant lourdement débiteur de l'Earl auprès de la coopérative avait été conclu en février 2020 entre elles et le Crédit Agricole ; elle relate que malgré un différé de remboursement d'une année, sa première échéance ne fut pas honorée par la débitrice ;qu'un contrat Partenaire Cap'Avenir a ensuite été conclu en avril 2022 afin de permettre à l'entreprise de poursuivre son activité tout en commençant néanmoins à rembourser son compte courant débiteur ; que l'adhérente ayant refusé de lui consentir le warrant agricole qu'elle lui demandait légitimement à titre de sûreté et qui, s'il est prohibé en période suspecte, ne l'était pas puisqu'aucune procédure collective n'était ouverte, elle a décidé en créancier normalement diligent de procéder le 15 juillet 2022 à la facturation des apports de son adhérente ; qu'elle était en droit de faire cette auto-facturation, celle-ci ayant achevé à cette date ses livraisons, le 12 juillet quant à la dernière, et la convention de compte-courant le lui permettant, cette convention ayant toujours reçu application entre elles sauf lorsqu'il y avait été dérogé dans le contexte très particulier des accords négociés avec le Crédit Agricole pour permettre à l'entreprise de relancer son cycle de production. Elle soutient que la compensation entre les créances était possible, et licite ; que l'ouverture de la procédure collective n'affecte pas ce constat ; et que cette auto-facturation suivie d'une compensation qui a éteint sa dette ne témoigne d'aucun stratagème de sa part.
L'Earl Lunozou et la Selarl Actis agissant en qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, demandent à la cour de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la coopérative Cap [Localité 4], de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante aux dépens d'appel et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles affirment que l'Earl est recevable à exercer seule l'action en paiement d'une créance, et soutiennent que le dessaisissement du débiteur dont argue l'appelante n'opère qu'en cas de liquidation judiciaire et non de redressement judiciaire sans administrateur, comme en l'espèce. Elles ajoutent que le mandataire judiciaire est en tant que de besoin désormais partie à l'instance où il est volontairement intervenu.
Sur le fond, elles soutiennent que la créance de l'Earl n'est pas sérieusement contestable.
Elles affirment qu'informée de l'intention de l'Earl de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, la coopérative, après avoir tenté de se faire accorder un warrant qui eût été nul car prohibé, a recouru à une fraude consistant à anticiper l'auto-facturation des céréales livrées en établissant quinze jours avant l'échéance une facture couvrant les apports du 1er juin jusqu'au 26 juillet, pour 71.099,91 euros TTC, afin de la compenser aussitôt avec le solde débiteur du compte-courant ouvert dans ses livres. Elles indiquent qu'à cette date du 15 juillet où cette facture fut émise, l'Earl n'avait pas encore retourné à la coopérative la fiche de récolte qui mentionne pourtant 'sans réponse de votre part, nous ne pourrons effectuer aucun règlement' et sans laquelle la coopérative ne pouvait pas facturer. Elles assurent que la convention de compte-courant prévoyant la compensation n'avait jamais été appliquée précédemment entre les parties, et que la coopérative y avait renoncé.
Elles invoquent pour s'opposer à la compensation la règle d'ordre public d'interdiction du paiement des créances antérieures à la procédure collective de l'article L.622-17 du code de commerce et l'inopposabilité à la procédure collective de la créance dont argue la coopérative faute pour celle-ci d'avoir procédé à sa déclaration.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité à agir de l'Earl Lunozou
Le dessaisissement du débiteur en procédure collective est prévu à l'article L. 641-9-I du code de commerce pour la seule liquidation judiciaire.
La procédure collective ouverte à l'égard de l'Earl Lunozou est un redressement judiciaire, sans administrateur judiciaire désigné pour la représenter ou l'assister.
Dans une telle procédure, la débitrice a qualité à exercer seule les droits et actions, y compris concernant son patrimoine, comme en l'espèce.
Le juge des référés a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir de l'Earl Lunozou.
Le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'entreprise est, au demeurant, partie à l'instance d'appel, à laquelle il est intervenu volontairement.
* sur la provision
Il ressort des productions que l'Earl Lunozou a livré sa récolte 2022 à la coopérative Cap [Localité 4] dont elle est adhérente, laquelle lui en doit le prix en vertu d'une obligation contractuelle qu'elle ne conteste au demeurant ni en son principe ni en son montant, ayant au contraire procédé à l'auto-facturation de ce prix, pour 71.099,91 euros.
Le juge des référés a ainsi dit à raison que la créance invoquée par l'entreprise à l'appui de sa demande de provision n'était pas sérieusement contestable.
La créance invoquée de son côté par la coopérative Cap [Localité 4] pour opposer à la demande de provision une compensation qui aurait déjà opéré paiement de ce prix n'est pas non plus sérieusement contestable, s'agissant du solde, débiteur pour plus de 190.000 euros au 30 juin 2022, du compte-courant ouvert en ses livres à l'Earl Lunozou son adhérente, lequel est attesté par le relevé qu'elle produit de ce compte et qui n'est pas réellement discuté par l'intimée.
L'existence et la validité d'une compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective entre ces créances réciproques qui viendrait faire obstacle au paiement de la créance de l'Earl Lunozou du fait que celle-ci s'en serait trouvée entièrement éteinte, font en revanche quant à elles l'objet de contestations au regard de l'incidence de l'ouverture de la procédure collective et de ce qu'elle implique en termes d'interdiction légale du paiement des créances antérieures et de nécessité de déclarer les créances ; de la date de l'auto-facturation opérée par la coopérative ; de l'absence alléguée de tout précédent de compensation entre les créances réciproques des parties ; et de l'allégation de fraude portée contre les circonstances de cette compensation, contestations qui sont sérieuses et échappent au pouvoir du juge des référés.
C'est dès lors à raison que le juge des référés a alloué à l'Earl Lunozou la provision sollicitée, puisque sa créance n'est pas sérieusement contestable, alors que son extinction par l'effet d'une compensation n'est pas quant à elle non sérieusement contestable.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] à payer 71.099,91 euros à l'Earl Lunozou.
Elle le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La coopérative Cap [Localité 4] succombe devant la cour et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure à l'Earl Lunozou en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONSTATE l'intervention volontaire en cause d'appel de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'Earl Lunozou
CONFIRME l'ordonnance entreprise
CONDAMNE la coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] aux dépens
CONDAMNE la coopérative agricole des producteurs de la région de [Localité 4] à payer 2.000 euros à l'Earl Lunozou en application de l'article 700 du code de procédure civile
.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment