Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02792
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX6T
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00340
Copies exécutoires délivrées à :
[W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
APPEL NON SOUTENU
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Vu le jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE,
Vu l'appel formé le 14 Septembre 2021 par Madame [W] [V],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [W] [V], appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE intimée, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 13 Août 2021 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 13 Août 2021 en toutes ses dispositions,
LAISSE à Madame [W] [V] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier La Présidente
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