Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/175
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P745
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 16 H40
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [X]
né le 04 Février 1988 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 20 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [X]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an.
Il a été interpellé lors d'un contrôle routier et placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour le 5 février 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 février 2024.
Par requête reçue le 7 février 2024 à 15h22, le préfet des Hautes-Alpes a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 8 février 2024 à 15h12. M. [I] [X] en a relevé appel le 8 février 2024 à 20h51.
Dans son mémoire d'appel, soutenu à l'audience, le conseil de M. [I] [X] soulève :
- la nullité de la procédure : M. [I] [X] a été placé en rétention administrative alors que la mesure de retenue n'avait pas été levée et a donc subi une double privation de liberté ;
- l'irrégularité du placement en rétention administrative : l'obligation de quitter le territoire français était caduque le 8 janvier 2024 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ; l'administration n'a pas tenu compte de la situation personnelle de M. [I] [X] qui a une adresse stable, une femme et 4 enfants, et des garanties de représentation, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative signée par une personne incompétente, la délégation de signature ne prévoyant une compétence que dans le cadre de la permanence ;
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration, la pièce jointe à la demande de laissez-passer consulaire n'étant pas transmise et les éléments adressés aux autorités consulaires étant inconnus.
Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, M. le représentant du Préfet des Hautes-Alpes demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs qu'il n'y a pas eu de double privation de liberté, que la loi du 26 janvier 2024 permet la rétention administrative, que l'intéressé n'a pas de résidence stable et que la délégation de signature était permanente.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la concomitance de la retenue et de la rétention administrative :
Le placement en rétention administrative a été décidé le 6 février 2024 ; il a été notifié à 17h30 mais n'a pris effet qu'à 17h45, à l'issue de la levée de la retenue, de manière à permettre de signer les documents relatifs à la levée de la retenue et à éviter une double mesure. M. [I] [X] ne peut donc pas soutenir qu'il a été victime d'une double privation de liberté, ni que cette rétention administrative serait contraire à l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative :
M. [I] [X] soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2023 avec interdiction de retour pendant un an était devenu caduc au 8 janvier 2024. Toutefois, il résulte de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie à l'article L 731-1, en leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, que la rétention administrative est possible pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise moins de 3 ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Lors de l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 février 2024, ces textes s'appliquaient y compris aux précédentes obligations de quitter le territoire français de sorte que le placement en rétention administrative était possible.
L'arrêté de placement en rétention administrative a visé la situation personnelle de M. [I] [X], sans être tenu de la détailler ; M. [I] [X] ne saurait soutenir qu'il a des garanties de représentation avec une adresse stable alors qu'il était hébergé gratuitement dans un camping puis dans un hôtel du 115 à [Localité 1] depuis le 27 janvier 2024, en hébergement d'urgence, et qu'il n'a aucun revenu ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
La requête a été signée par Mme [K], secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui par arrêté du 23 mai 2023 a reçu une délégation de signature en matière d'éloignement des étrangers ; cette délégation était permanente et non pas liée à un roulement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se référer à un tableau de permanence mentionnant le nom de Mme [K].
Sur les diligences :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires tunisiennes par mail du 7 février 2024 ; cette démarche est suffisante même si le courrier de demande de laissez-passer consulaire lui-même n'est pas produit.
Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré à ce jour.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 février 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, service des étrangers, à M. [I] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, .
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