Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ANCIENNE BOURSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EDOCKEY
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2018, la SCI L’ANCIENNE BOURSE a consenti à [S] [R] agissant pour le compte de la société SASU ZT EXPRESS en cours de formation, un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 24 septembre 2018 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 780 euros par trimestre et versement d’un dépôt de garantie de 3 300 euros.
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2019, la SASU ZT EXPRESS a cédé à effet du même jour à la SARL EDOCKEY le droit au bail, pour le temps restant à courir suivant le bail du 24 septembre 2018.
Les loyers étant impayés, la SCI L’ANCIENNE BOURSE a mis en demeure la SARL EDOCKEY de payer les loyers par mises en demeure du 9 février, 7 mars et 15 mai 2023.
Par acte du 29 février 2024, la SCI L’ANCIENNE BOURSE a fait assigner la SARL EDOCKEY, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail du 24 septembre 2018,
Vu l’acte de cession du 15 juin 2019,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et en particulier
- CONDAMNER la Société EDOCKEY à régler à la SCI L’ANCIENNE BOURSE une provision d’un montant de 54.973,38 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges selon compte provisoirement arrêté au 16 février 2024 ;
- CONDAMNER la Société EDOCKEY à régler à la SCI L’ANCIENNE BOURSE la majoration de 10% (dix pour cent) prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit provisionnellement la somme de 5.497,34 euros ;
- CONDAMNER par provision la Société EDOCKEY à régler à la SCI L’ANCIENNE BOURSE les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux légal majoré de quatre points, conformément aux dispositions du bail ;
- DEBOUTER la Société EDOCKEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Société EDOCKEY au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2024 pour y être plaidée.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne, la SARL EDOCKEY n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [ le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI L’ANCIENNE BOURSE justifie par la production du bail, des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2023, 7 mars 2023 et du 15 mai 2023, du décompte arrêté au 16 février 2024, que la SARL EDOCKEY a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et sollicite le paiement de la somme de 54 973 euros, selon son décompte arrêté au 16 février 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés par une quelconque pièce qui ne peuvent être accordés au stade des référés à titre provisionnel (les charges annuelles, les charges de copropriété et les frais de relance). L’obligation au paiement du défendeur n’est donc pas sérieusement incontestable.
Par conséquent, il sera retenu les loyers, taxes et provisions sur charges prévus par le contrat de bail qui constituent une créance non sérieusement contestable pour la période du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2024 inclus, soit 4894.33 x 10 trimestres : 48 943,30 euros.
La SARL EDOCKEY sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 48 943,30 euros au titre des loyers, taxes et provisions sur charges impayées, terme du premier trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande à titre de clause pénale.
Sur les demandes accessoires
La SARL EDOCKEY, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI L’ANCIENNE BOURSE la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la SARL EDOCKEY à payer à la SCI L’ANCIENNE BOURSE la somme provisionnelle de 48 943,30 euros (quarante-huit mille neuf cent quarante-trois euros et trente centimes) au titre de l’arriéré de loyers TTC et provisions pour charges, selon décompte arrêté au 16 février 2024, termes du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons la SARL EDOCKEY à payer à la SCI L’ANCIENNE BOURSE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL EDOCKEY aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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