Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0931
Rôle N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74N
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 septembre 2022 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de M. [I] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [O] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022 à 14h45,
Signée par Madame Aude PONCET, vice présidente placée, et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par Monsieur [I] [M] ;
Monsieur [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a rien à dire mais qu'il veut être libéré pour quitter le territoire français. Je n'ai pas de passeport. Il explique que cela va au CRA mais qu'il y a trop de monde et que des gens dorment par terre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration et sollicite la remise en liberté de Monsieur [I] [M]. Il indique que la demande de LPC a été effectuée et qu'aucune relance n'a été réalisée par les autorités administratives. Il souligne que si les autorités tunisiennes ont indiqué que des recherches supplémentaires étaient nécessaires le 31 août 2022, il ne s'agit pas d'une relance de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il considère que les diligences utiles ont été réalisées. Il rappelle que Monsieur [M] n'a pas de passeport et que si les autorités tunisiennes ont besoin de procéder à des recherches aprofondies, cela est surement justifié par l'absence de collaboration de Monsieur [M]. Il indique qu'une relance est bien intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 10 aout 2022, l'administration a contacté le 11 aout 2022 les autorités tunisiennes aux fins d'audition de Monsieur [I] [M], ce dernier n'ayant aucun document justifiant de son identité.
Il n'est pas contesté que Monsieur [I] [M] a été reçu par les autorités tunisiennes pour une audition le 17 aout 2022, tel que cela ressort du courrier en date du 31 aout 2022 adressé par le consulat de tunisie aux autorités françaises. Il ressort de ce même courrier que cette audition n'a pas permis d'identifier Monsieur [I] [M] comme un ressortissant tunisien, des recherches complémentaires étant en cours.
Il convient de relever comme l'a justement fait le premier juge que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Ainsi, les diligences effectuées par l'administration ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes et le moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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