Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Juin 2024
N° RG 22/00713 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MLOK
Code NAC : 54C
S.A.R.L. CIGC
C/
S.A.S. CREMATORIUM DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Coline QUENTIN
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. CIGC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline BOISSEL, avocate au barreau de PARIS, plaidant, et Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
S.A.S. CREMATORIUM DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Annaïg DONVAL, avocat au barreau de LORIENT, plaidant, et Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Generys Groupe s’est vu confier par la commune de [Localité 3] (95), suivant convention de délégation de service public du 22 novembre 2016, la construction et l’exploitation d’un crématorium communal. En qualité de maître de l’ouvrage, la société Generys Groupe, aux droits de laquelle vient la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3], a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société PHILEAS.
Les travaux de construction ont été répartis en 16 lots. Selon devis signé le 13 novembre 2017, la SARL CIGC s’est vu attribuer le lot n°10 portant sur les travaux de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie, pour un montant de 294.000 euros HT. Des travaux supplémentaires ont par la suite été confiés à la SARL CIGC, portant le montant total de son marché à la somme de 315.050 euros HT.
Un calendrier global des opérations a été mis en place, fixant initialement le délai d’exécution des travaux à 10 mois et 5 semaines, à compter du 20 novembre 2017, soit une fin de marché contractuel pour le 25 septembre 2018. Les travaux de la SARL CIGC devaient initialement débuter au mois de mai 2018 et s’achever 80 jours plus tard. La société CIGC a finalement commencé ses travaux au mois de février 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 novembre 2020.
La société CREMATORIUM DE [Localité 3] n’ayant pas réglé la totalité des sommes dues à la SARL CIGC au titre du solde du marché, cette dernière l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 47.447,40 euros par courrier recommandé en date du 3 juin 2021.
Par courrier du 29 juillet 2021, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] a refusé de régler ladite somme, se prévalant de pénalités de retard dues par la société CIGC à hauteur de 92.915,70 euros HT, d’un retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés, de sommes dues au titre du compte prorata et de deux prestations non effectuées.
Par exploit introductif d’instance en date du 31 janvier 2022, la SARL CIGC a fait assigner la société CREMATORIUM DE [Localité 3] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 47.447,40 euros au titre du solde du marché, outre une indemnité de 20.000 euros pour résistance abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société CIGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-5 du code civil, de :
“A titre principal de :
- JUGER recevable et bien fondée la société CIGC dans toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- DEBOUTER la société CREMATORIUM DE [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société CREMATORIUM DE [Localité 3] au paiement de la somme en principal de 47.447,40 euros représentant les factures impayées,
- CONDAMNER la société CREMATORIUM DE [Localité 3] au paiement de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal de céans faisait droit aux demandes reconventionnelles de la société CREMATORIUM DE [Localité 3] consistant à voir condamnée la société CIGC à lui payer, après compensation avec le solde des sommes qu’elle reste à devoir au titre du marché, la somme de 46.214,86 euros HT au titre de pénalités diverses
- JUGER que les pénalités arrêtées par la société CREMATORIUM DE [Localité 3] à hauteur de 78.762,50 euros HTeuros sont manifestement disproportionnées,
- MODERER le montant de la clause pénale, en la fixant à la somme de 15.750 euros,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CREMATORIUM DE [Localité 3] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Elle fait valoir notamment que :
- La société CREMATORIUM DE [Localité 3] retient indument le solde du marché, les travaux ayant été réalisés et ne présentant aucun désordre ;
- Les pénalités de retard sollicitées par la défenderesse à hauteur de 92.915,70 euros HT ne sont pas justifiées dès lors que le marché de travaux est soumis à l’application de la norme AFNOR 03-001 qui prévoit un plafonnement des pénalités à hauteur de 5% ainsi qu’une mise en demeure préalable et que la dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières (ci-après “CCAP”) ne lui est pas opposable. La SARL CIGC soutient par ailleurs que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de Covid 19 a suspendu de plein droit les effets des clauses de pénalités de retard et reporté leurs effets d’une durée de 3 mois et 11 jours. Elle fait valoir qu’en tout état de cause aucun retard n’a été constaté par le maître d’oeuvre en cours de chantier et qu’aucun décompte précis du nombre de jours de retard n’est établi. Enfin, la SARL CIGC soutient que le dépassement des délais contractuels ne lui est pas imputable, le chantier ayant été interrompu à plusieurs reprises du fait de l’abandon de chantier par la société titulaire du lot gros oeuvre puis en raison de la pandémie.
- Les pénalités sollicitées par la défenderesse au titre du retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ne sont pas davantage justifiées, le dossier ayant été remis le 26 novembre 2020 en format papier, puis le 16 février 2021 en format électronique ;
- Les déductions effectuées par la société CREMATORIUM DE [Localité 3] au titre des frais de participation au compte prorata sont également injustifiées, aucune répartition n’ayant été communiquée à la société CIGC dans les délais prévus au CCAP, de sorte que la défenderesse est forclose ;
- A titre subsidiaire, la société CIGC estime que le montant des pénalités réclamées par la défenderesse est disproportionné et demande au tribunal de modérer cette somme en application de l’article 1231-5 du code civil pour la ramener à la somme de 15.750 euros, correspondant à 5% du montant du marché conformément aux dispositions de la norme AFNOR.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1347 et suivants du code civil et 64 du code de procédure civile, de :
“- CONDAMNER la société CIGC à lui verser la somme de 46.214,86 euros HT;
- DEBOUTER la société CIGC de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société CIGC à verser à la société CREMATORIUM DE [Localité 3] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CIGC à supporter les entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Elle fait notamment valoir que :
- La SARL CIGC est mal fondée à solliciter le paiement de l’intégralité du montant du marché dans la mesure où cette dernière n’a pas exécuté l’intégralité des prestations prévues au devis du lot plomberie, ce qui ramène le solde du marché à la somme de 44.006,64 euros TTC ;
- Une déduction de 11.459 euros TTC doit en outre être effectuée au titre du compte prorata, une participation proportionnelle au montant du marché de chaque société intervenante, par déduction de leur marché, ayant été décidée en réunion de chantier ;
- La SARL CIGC est également redevable de pénalités de retard à hauteur de 92.915,70 euros HT, pour un retard de 57 jours courant du 1er octobre 2020 au 27 novembre 2020. La société CREMATORIUM DE [Localité 3] soutient à ce titre que les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 traitant des incidences de la pandémie sur les clauses pénales ne sont pas applicables en l’espèce, le délai d’exécution des travaux de la société CIGC ayant expiré le 30 septembre 2020, postérieurement à la période protégée. Elle ajoute que le retard de la société CIGC, qui lui est imputable, a été constaté par le maître d’oeuvre sur les comptes-rendus de chantier ;
- Des pénalités de retard à hauteur de 27.094,30 euros HT sont également applicables pour un retard de 43 jours dans la remise du dossier des ouvrages exécutés, dès lors que la SARL CIGC ne démontre pas avoir remis ce dossier dans les formes et délais prévus au CCAP ;
- Le montant total des pénalités de retard s’élevant à la somme de 120.010 euros HT, soit 38% du montant global du marché, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] accepte de ramener ce montant à hauteur de 25% du montant du marché, soit la somme de 78.762,50 euros HT. Elle soutient en revanche que le plafonnement à 5% du montant du marché prévu par la norme AFNOR n’est pas applicable, le CCAP prévoyant une stipulation différente. La société CREMATORIUM DE [Localité 3] en déduit qu’après compensation, la société CIGC doit être condamnée à lui verser la somme de 46.214,86 euros HT.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 22 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
I - Sur la demande en paiement de la société CIGC au titre du solde du marché
A - Sur le solde du marché
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CIGC verse aux débats :
- Une facture n°03/21 en date du 8 janvier 2021 pour un montant total de 315.050 euros HT et un solde de 45.098,64 euros TTC après déduction des acomptes versés ;
- Divers courriers et courriers officiels adressés par le conseil de la société CIGC à la société CREMATORIUM DE [Localité 3] mentionnant deux autres factures (n°95/19 du 31 juillet 2019 et n°54/20 du 8 avril 2020) portant le solde du marché à la somme de 47.447,40 euros, lesdites factures n’étant cependant pas versées aux débats ;
La société CIGC justifie ainsi avoir exécuté des travaux pour un montant de 315.050 euros HT. Il est constant que la société CREMATORIUM DE [Localité 3] a d’ores et déjà réglé la somme de 277.467,80 euros HT, ainsi qu’en atteste la facture n°03/21. Le solde du marché s’élève ainsi à la somme de 37.582,20 euros HT, soit 45.098,64 euros TTC.
La société CREMATORIUM DE [Localité 3] soutient cependant qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 910 euros HT correspondant au prix d’une vasque Totem et d’un mitigeur Grohe non posés par la SARL CIGC. Il ressort en effet du devis “Plomberie” du 2 octobre 2017, versé aux débats par la défenderesse, que ces prestations étaient prévues et chiffrées à hauteur de 689 euros HT pour la vasque et 221 euros HT pour le mitigeur. La SARL CIGC ne conteste pas ne pas avoir posé ces équipements. Dès lors, le solde du marché s’élève à la somme de 36.672,20 euros HT (37.582,20 euros HT - 689 euros HT - 221 euros HT), soit 44.006,64 euros TTC.
B - Sur la déduction au titre de la participation au compte prorata
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] soutient qu’il convient de déduire du solde du marché la somme de 11.459 euros TTC correspondant à la participation de la société CICG aux frais de gestion du compte prorata.
La société CIGC s’oppose à cette demande, exposant que le taux de 3% retenu par la défenderesse n’est pas mentionné dans la convention de compte prorata et n’a jamais fait l’objet d’un accord entre les parties. Elle ajoute par ailleurs que cette somme n’est pas justifiée et n’a pas été réclamée par le maître de l’ouvrage dans les délais prévus par la convention de compte prorata, de sorte que la société CREMATORIUM DE [Localité 3] est forclose.
Sur ce, il ressort de l’annexe 1 au CCAP portant sur la gestion et le règlement du compte prorata que :
“Le solde du compte prorata et sa répartition sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte.
La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une règle de répartition différente peut être établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre l’ensemble des entrepreneurs participant au chantier.
Ce solde et sa répartition sont communiqués à chaque entrepreneur dans les 60 jours qui suivent la réception des travaux.
Chaque entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations. Le tout est soumis dans les 8 jours au comité de contrôle.
Celui-ci doit dans les 8 jours faire connaître sa décision à l’architecte.
Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au Comité de Contrôle pour la fixation de cette contribution”.
La société CREMATORIUM DE [Localité 3] soutient que ces stipulations seraient inopérantes dans la mesure où il y aurait été dérogé par un accord entre les parties en réunion de chantier. Elle produit à ce titre un compte rendu de réunion de chantier n°80 en date du 12 septembre 2019 indiquant que “Les entreprises ayant fait la démonstration de leur incapacité à tenir le chantier propre, la MOA va faire appel à une entreprise extérieure. Ce coût sera reporté sur les situations au nom du compte pro-rata”. Toutefois, cette seule mention qui ne concerne que les dépenses de nettoyage du chantier et n’apporte aucune précision sur la répartition de ces dépenses ne saurait rendre inopérantes les stipulations de la convention de compte prorata.
S’agissant du montant des dépenses engagées au titre du compte prorata, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] justifie par la production de diverses factures de dépenses à hauteur de 32.843,15 euros TTC en fourniture d’eau, d’électricité, prestations de nettoyage et d’évacuation des gravats. Elle verse également aux débats un décompte fixant la participation de la société CIGC à hauteur de 34,9% de ces dépenses, soit la somme de 11.459 euros.
Elle ne justifie cependant pas de ce taux, et ne verse notamment aux débats aucun document permettant d’apprécier l’importance du marché de la société CIGC par rapport à celui des autres entreprises. Par ailleurs, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] ne démontre pas avoir communiqué ce décompte à la société CIGC dans les délais prévus par la convention de compte prorata, ni l’avoir mise en mesure de faire valoir ses observations.
Si dans son courrier du 5 octobre 2021 la société CIGC se proposait de déduire de sa facture la somme de 11.341 euros TTC, correspondant à 3% du montant de son marché, au titre des frais de gestion du compte prorata, cette proposition formulée dans le cadre d’une démarche de résolution amiable du litige ne peut être considérée comme une reconnaissance par la société CIGC de ce qu’elle serait redevable de cette somme. La demanderesse conteste au demeurant ce taux aux termes de ses écritures.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’opérer de déduction sur le solde du marché au titre du compte prorata.
La société CREMATORIUM DE [Localité 3] reste donc devoir à la société CIGC la somme de 44.006,64 euros TTC au titre du solde du marché et sera condamnée à lui verser cette somme.
II - Sur la demande de la société CIGC au titre de la résistance abusive
En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas de condamnation de la défenderesse au titre de la résistance abusive.
III - Sur la demande reconventionnelle de la société CREMATORIUM DE [Localité 3] au titre des pénalités de retard
A - Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1 - Sur l’opposabilité des stipulations du CCAP
En l’espèce, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] expose que la société CIGC est redevable de pénalités de retard à hauteur de 92.915,70 euros HT pour un retard de 57 jours dans l’exécution de ses travaux. Elle se prévaut à ce titre des stipulations du CCAP selon lesquelles ces pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable et ne sont pas plafonnées.
La société CIGC soutient à titre principal qu’aucune pénalité de retard ne saurait être mise à sa charge dans la mesure où le marché est soumis à l’application de la norme AFNOR 03-001 qui prévoit un plafonnement des pénalités à hauteur de 5% et une mise en demeure préalable. Elle expose en effet que, pour être opposables, les dérogations à la norme AFNOR doivent être récapitulées dans le dernier article du CCAP ou à défaut dans un document particulier du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Le CCAP prévoit en effet en son article B2.2 - Pièces générales - qu’est applicable au marché la norme NF P 03-001 applicable aux marchés privés de travaux “à l’exception de ses dispositions auxquelles le présent CCAP déroge”.
Cette norme AFNOR NF P 03-001 précise en son article 1 que, sauf disposition d’ordre public, toutes modifications peuvent être apportées mais que, “Pour pouvoir être opposables, ces modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du CCAP, ou à défaut dans un document particulier du marché”.
Concernant les pénalités de retard, l’article 9.5 de la norme NFP 03.001 prévoit que “Sauf stipulation différente, il est appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché”.
Il résulte de cet article que le principe de pénalités de retard est prévu par la norme AFNOR, qui propose en outre un montant de pénalité journalière après mise en demeure, mais que le CCAP peut prévoir des stipulations différentes.
En l’espèce, une telle stipulation différente est prévue à l’article B3.2.10 - Pénalités - du CCAP (page 35) qui indique que :
“En dérogation de la Norme NF P 03-001, les pénalités sont non plafonnées et cumulables entre elles.
Les pénalités sont applicables de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure préalable au titulaire.
Elles sont encourues immédiatement du simple fait de la constatation du retard par le maître d’oeuvre”.
En dépit de sa formulation, cette stipulation ne constitue pas une dérogation à la norme AFNOR au sens de son article 1er dès lors que cette norme prévoit expressément en son article 9.5 la possibilité de stipulations contraires. Ainsi, l’article B3.2.10 du CCAP n’avait pas à être récapitulé dans le dernier article du CCAP et est opposable à la société CIGC.
2 - Sur la constatation du retard
Il résulte de l’article B3.2.10 du CCAP que les pénalités de retard sont encourues sur constatation du retard par le maître d’oeuvre.
La société CIGC soutient qu’en l’espèce aucun retard n’a été constaté par le maître d’oeuvre en cours de chantier et qu’aucun décompte précis du nombre de jours de retard n’est établi.
La société CREMATORIUM DE [Localité 3] verse aux débats plusieurs comptes-rendus de chantier dont il ressort que la date d’achèvement des travaux de la société CIGC, initialement fixée au 23 mai 2019, a été repoussée à plusieurs reprises pour être finalement fixée au 30 septembre 2020. Il est constant que les travaux de la société CIGC n’ont été réceptionnés que le 27 novembre 2020, soit 57 jours plus tard.
Il ressort également des comptes-rendus de chantier que :
- Au 25 avril 2019 (compte-rendu n°63), le maître d’oeuvre notait que la société CIGC avait deux semaines de retard sur son planning ;
- Au 13 juin 2019 (compte-rendu n°68), il indiquait qu’elle avait quatre semaines de retard sur son planning ;
- Au 1er octobre 2020 (compte-rendu n°104), le maître d’oeuvre constatait que la société CIGC devait encore effectuer les travaux suivants :
“*doit mettre en oeuvre les crosses en sortie toiture + crapaudine : en attente : 11/09
*doit descendre robinets de puisage patio - à reprendre + traçage électrique des portions de pb en ext
*doit reprendre isolation distribution en toiture terrasse technique
*doit retirer toutes les boites à papier hygiéniques et placer porte savon selon réunion du 24/09
*doit rabaisser urinoir du fond - réglementation
*doit reprendre emplacements thermostat suivant indications MOE/MOA
*doit reprendre alimentation eau : pénétration batiment : PU + Enduit
*doit reprendre fixation plaque de commande WC geberit bâtiment B
*doit diffuser son planning d’intervention
*doit lancer CTA batiment B : attente diffusion mise en service CIAT
*doit pose vanne gaz dans local technique four
*doit préciser modalité intervention ventilo-convecteur WC F
*doit diffuser date de mise en service
*doit faire calfeutrement pénétrations
(...)
*doit finir ces prestations pour le 30/09/2020 : RETARD”
- Au 27 octobre 2020 (compte-rendu n°108), le maître d’oeuvre notait :
“*doit mettre en oeuvre les crosses en sortie toiture + crapaudine : en attente : 11/09
*doit reprendre isolation distribution en toiture terrasse technique
(...)
*doit reprendre alimentation eau : pénétration batiment : PU + Enduit
*doit reprendre évacuation des purges dans le local technique eau
*doit reprendre fixation plaque de commande WC geberit bâtiment B
*doit lancer CTA batiment B : attente diffusion mise en service CIAT : 21/10 RETARD 23/10
*doit pose vanne gaz dans local technique four
*doit préciser modalité intervention ventilo-convecteur WC F
*doit finir ces prestations pour le 30/09/2020 : RETARD
(...)”
Le retard de la société CIGC dans l’exécution de ses travaux a donc bien été constaté à plusieurs reprises par le maître d’oeuvre en réunion de chantier. La demanderesse ne justifie pas avoir fait d’observation sur ces comptes-rendus de chantier.
3 - Sur l’imputabilité du retard à la société CIGC
La société CIGC soutient que ce retard ne lui est pas imputable dès lors que le chantier a été interrompu à plusieurs reprises :
- une première fois de septembre 2019 à avril 2020, du fait de l’abandon de chantier de la société BELLIARD, titulaire du lot gros oeuvre ;
- une seconde fois de mars 2020 à juin 2020 en raison de la pandémie de Covid 19.
Elle ajoute que ses travaux n’ont pu débuter qu’après l’achèvement des autres lots, qui étaient eux-mêmes en retard.
La société CIGC expose enfin que certaines des prestations restant à achever au 30 septembre 2020 ne relevaient pas de son marché. Elle cite, à titre d’exemple, la mise en oeuvre des crosses sortie toiture, le traçage électrique et la reprise de l’alimentation en eau.
Sur les interruptions de chantier
Il est constant que la société BELLIARD, initialement titulaire du lot gros oeuvre, a abandonné le chantier le 18 avril 2019, ainsi que cela ressort du compte-rendu de chantier du 13 juin 2019. La société CREMATORIUM DE [Localité 3] soutient cependant que l’état du chantier n’empêchait pas la société CIGC de réaliser les travaux de son lot et que, par ailleurs, la réalisation des travaux de gros-oeuvre restants a été confiée à la société ALCOB au mois de septembre 2019. Elle produit pour en justifier deux devis de la société ALCOB des 23 juillet 2019 et 17 septembre 2019.
Pour justifier de son retard, la société CIGC verse uniquement aux débats un courrier adressé au maître d’oeuvre le 7 octobre 2019 et indiquant qu’un retard général s’est accumulé à la suite de la défaillance de la société BELLIARD et a prolongé de manière significative le délai d’exécution de ses prestations.La demanderesse ne démontre cependant pas en quoi l’état du chantier ne lui permettait pas de réaliser ses travaux au 30 septembre 2020.
S’agissant de l’interruption de chantier en raison de la pandémie, il ressort des ordres de service n°6 et 7, adressés par le maître d’oeuvre à la société CIGC et produits par la défenderesse que :
- Le chantier a été arrêté le 17 mars 2020 en raison de la situation sanitaire ;
- L’ordre de reprise des travaux a été émis le 1er avril 2020, à la demande de la sous-préfecture afin de permettre la mise en service du crématorium pour faire face à l’augmentation du nombre de décès. Un planning a été établi, fixant le délai d’achèvement des travaux de la société CIGC au 12 juin 2020.
Dès lors, cette interruption de chantier n’est pas de nature à justifier le retard de la société CIGC à compter du 30 septembre 2020.
Sur le retard des autres lots
La société CIGC produit des comptes-rendus de chantier dont il ressort que :
- Au 17 octobre 2019, la société HASMATIK, titulaire du lot n°2, était en retard pour la pose du mur rideau des patios, la pose des couvertines des bâtiments A et B, la pose des portes extérieures, la pose du mur miroir du batiment A et la finition de la façade du batiment B ;
- Au 17 octobre 2019, la société DVS-SERPEV titulaire du lot n°10 était en retard pour le coulage du béton sur le parvis et la pose d’une bordure ;
- Au 26 août 2020, la société MIF titulaire du lot n°6 n’avait pas terminé les peintures ;
Il n’est cependant pas démontré, ni même allégué, en quoi ces retards empêchaient la société CIGC de terminer ses travaux pour le 30 septembre 2020.
Sur les prestations hors marché
S’agissant de la mise en oeuvre des crosses sortie toiture et des crapaudines, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] verse aux débats le devis de la société CIGC en date du 23 juin 2020, accepté le 7 juillet 2020 et prévoyant la fourniture et pose de 16 crapaudines en toiture, ainsi que la fourniture et pose de 4 sorties de ventilation primaire avec moustiquaire. Ces prestations entrent donc bien dans le marché de la société CIGC.
S’agissant du traçage électrique, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] ne démontre pas que cette prestation relèverait du marché de la société CIGC.
S’agissant de la reprise de l’alimentation en eau, la défenderesse produit le devis de la société CIGC en date du 2 octobre 2017 qui prévoit une prestation de “branchement d’eau”. Il s’agit donc d’une prestation qui entre dans le marché de la société CIGC.
4 - Sur l’applicabilité de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
La société CIGC soutient que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la pandémie a suspendu les effets des clauses de pénalités de retard et reporté leurs effets d’une durée de 3 mois et 11 jours correspondant à la période juridiquement protégée (du 12 mars 2020 au 24 juin 2020). Elle en déduit que la société CREMATORIUM DE [Localité 3] ne peut réclamer aucune pénalité de retard avant le 11 janvier 2021 (1er octobre 2020 + 3 mois et 11 jours).
Il résulte en effet de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que :
“Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.”
En l’espèce, il ressort cependant du planning joint à l’ordre de service n°7 du 1er avril 2020 que le délai d’exécution des travaux de la société CIGC a été reporté, pendant la période juridiquement protégée, au 12 juin 2020. En application de l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance précitée, cette date doit être reportée pour l’application de pénalités de retard, d’une durée égale au temps écoulé entre le 1er avril 2020 et le 12 juin 2020, soit 73 jours à compter du 24 juin 2020, soit au 6 septembre 2020. Or, il est constant que le délai d’exécution des travaux de la CIGC a de nouveau été reporté au 30 septembre 2020, et ce postérieurement à la fin de la période protégée. Dans ces conditions, la société CIGC ne peut se prévaloir d’un nouveau report de délai au titre de l’ordonnance du 25 mars 2020.
5 - Sur le montant des pénalités
Il résulte de ce qui précède que les pénalités de retard imputables à la société CIGC doivent être calculées conformément aux stipulations de l’article B3.2.10 du CCAP et sur une durée de 57 jours.
L’article B3.2.10.1 du CCAP relatif aux pénalités de retard dans l’exécution prévoit que :
“En cas de retard imputable au titulaire :
- dans l’exécution des travaux qu’il s’agisse du délai global contractuel du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé dans le cadre du calendrier prévisionnel,
(...)
Il est appliqué au titulaire, (...), et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable au titulaire, une pénalité fixée forfaitairement à :
(...)
- MILLE EUROS HT et UN CINQ CENTIEMES du montant global du marché par jour calendaire de retard si celui-ci concerne l’exécution des travaux”.
En application de cet article, les pénalités de retard dans l’exécution des travaux doivent être fixées à la somme de 92.915,70 euros HT ((1000 + 1/500e x 315.050) x 57).
B - Sur les pénalités de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CREMATORIUM DE [Localité 3] soutient que la société CIGC n’a pas remis le dossier des ouvrages exécutés au maître d’oeuvre dans les formes et délais prévus à l’article B5.5.6 du CCAP et sollicite à ce titre des pénalités de retard à hauteur de 27.094,30 euros HT pour un retard de 43 jours.
La société CIGC expose pour sa part que ces pénalités sont infondées dans la mesure où elle a remis ledit dossier en format papier et en mains propres sur le chantier le 26 novembre 2020, puis sous forme de fichier informatique le 16 février 2021.
Sur ce,
Il ressort de l’article B5.5.6 - Documents fournis après réception - du CCAP que :
“Le DOE est remis au maître d’oeuvre sous la forme suivante :
- pièces écrites : regroupées dans des chemises à sangles en 3 exemplaires,
- pièces graphiques : 3 exemplaires en tirages papier et un exemplaire sous forme de fichiers informatiques DWG ou DXF,
- un exemplaire de l’ensemble sur CR-Rom.
Les DOE sont remis au plus tard dans le mois qui suit la date arrêtée pour la réception des travaux”.
Il appartient donc à la société CIGC de démontrer qu’elle a respecté ces formes et délais pour la remise du dossier des ouvrages exécutés. Or, si cette dernière justifie avoir communiqué le DOE sous la forme de deux fichiers informatiques par We transfer le 16 février 2020, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’un exemplaire papier aurait été remis au maître d’oeuvre le 26 novembre 2020.
Il convient donc de retenir un retard courant du 28 décembre 2020 (un mois après la réception) au 9 février 2021 (date de communication des fichiers informatiques selon la société CREMATORIUM DE [Localité 3]), soit un retard de 43 jours.
L’article B3 2.10.2.7 “Pénalités pour retard dans la remise des documents à fournir pendant ou après l’exécution” stipule que “En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir pendant ou après exécution par le titulaire, une retenue égale à UN CINQ CENTIEMES du montant du marché de l’entrepreneur par jour calendaire de retard sera effectuée”.
En application de cet article, la société CIGC est donc redevable de pénalités de retard à hauteur de 27.094,30 euros HT (1/500e x 315.050 x 43) pour la remise du dossier des ouvrages exécutés.
IV - Sur la demande subsidiaire de la société CIGC de modération de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les clauses relatives aux pénalités de retard peuvent être qualifiées de clause pénale dès lors qu'elles constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’en application des stipulations du CCAP, la société CIGC est redevable de pénalités de retard à hauteur de 120.010 euros HT (92.915,70 euros HT + 27.094,30 euros HT), représentant 38% du montant total de son marché. Il convient de prendre acte de ce que la société CREMATORIUM DE [Localité 3] accepte aux termes de ses écritures de ramener le montant des pénalités à hauteur de 25% du montant du marché, soit la somme de 78.762,50 euros HT.
La société CIGC soutient cependant que ce montant demeure disproportionné et sollicite qu’il soit ramené à la somme de 15.750 euros conformément au plafonnement à 5% prévu par la norme AFNOR.
S’il résulte des développements qui précèdent que les stipulations de la norme AFNOR ne sont pas applicables en l’espèce, force est de constater que l’application des stipulations du CCAP conduit à retenir des pénalités de retard représentant 38% du montant du marché, ramené à 25%, soit 5 fois le plafonnement prévu par la norme AFNOR. Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus de chantier que les prestations restant à effectuer par la société CIGC au 1er octobre 2020 concernent des travaux mineurs au regard de la globalité de son marché ou des reprises. Il n’est pas contesté que la partie technique du crématorium a pu être mise en service au mois d’avril 2020, même si le bâtiment n’était alors pas ouvert au public. Le montant de la pénalité conventionnellement fixé apparaît donc manifestement disproportionné au regard du préjudice effectivement subi par la société CREMATORIUM DE [Localité 3].
Dans ces conditions, il convient de limiter le montant des pénalités de retard à hauteur de 15% du montant du marché et de les fixer ainsi à la somme de 47.257,50 euros HT.
V - Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Ainsi, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes à hauteur du montant compensé.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société CREMATORIUM DE [Localité 3] doit être condamnée à payer à la société CIGC la somme de 44.006,64 euros TTC, soit 36.672,20 euros HT au titre du solde du marché.
La société CIGC doit pour sa part être condamnée à payer à la société CREMATORIUM DE [Localité 3] la somme de 47.257,50 euros HT au titre des pénalités de retard.
Après compensation, la société CIGC sera donc condamnée à verser à la société CREMATORIUM DE [Localité 3] la somme de 10.585,30 euros HT (47.257,50 euros HT - 36.672,20 euros HT), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
VI - Sur les demandes relatives aux frais du procès
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de considérer que la partie perdante est la société CIGC, en ce qu’elle reste débitrice de la somme de 10.585,30 euros HT envers la société CREMATORIUM DE [Localité 3] après compensation. Il convient par conséquent de condamner la société CIGC aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie
l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la société CIGC et la société CREMATORIUM DE [Localité 3] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3] à payer à la SARL CIGC la somme de 36.672,20 euros HT au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL CIGC à payer à la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3] la somme de 47.257,50 euros HT au titre des pénalités de retard, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement entre la SARL CIGC et la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3] ;
DIT QUE, après compensation, la SARL CIGC doit donc payer à la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3] la somme de 10.585,30 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL CIGC de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL CIGC et la SAS CREMATORIUM DE [Localité 3] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CIGC aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à PONTOISE le 07 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MADAME UTRERA MADAME LEAUTIER