Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 18/00107
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE SEINE-ET-MARNE (ADAPEI 77)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [O] a été engagée par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne, dite Adapei 77, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2008, en qualité d'éducatrice spécialisée.
Par avenant temporaire du 17 septembre 2009, la salariée a été promue au poste de chef de service à compter du 1er octobre 2009.
Par avenant du 22 janvier 2010, Mme [I] [O] a été nommée, à compter du 1er janvier 2010, au poste de Responsable de Pôle.
Par avenant du 24 février 2012, la salariée a bénéficié d'une promotion, à compter du 1er mars 2012, au poste de Directrice adjointe.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 626 euros.
En 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail à trois reprises : du 20 juillet au 2 août, du 19 novembre au 4 décembre, du 16 décembre au 31 décembre. Elle a, de nouveau, était placée en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier 2016 jusqu'au 1er octobre 2017.
Le 24 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et à tous les postes de l'Adapei, en précisant "tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le 20 novembre 2017, Mme [I] [O] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section Encadrement, pour voir dire son licenciement nul et solliciter un rappel de salaire pour repositionnement conventionnel ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité.
Le 12 février 2021, le juge départiteur devant lequel l'affaire a été renvoyée, statuant seul a :
- débouté l'Adapei 77 de sa demande d'irrecevabilité
- débouté Mme [I] [O] de ses demandes de requalification de poste et des demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payées afférentes
- débouté Mme [I] [O] de ses demandes au titre de harcèlement moral et des demandes financières afférentes
- débouté Mme [I] [O] de ses demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement intervenu et des demandes financières afférentes
- condamné l'Adapei 77 à verser à Mme [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de la salariée
- condamné l'Adapei 77 à verser à Mme [I] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
- ordonné la capitalisation des intérêts à l'issue d'une année à compter du présent jugement
- précisé que la moyenne des salaires de Mme [I] [O] s'élève à la somme de 3 626 euros
- condamné l'Adapei 77 aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [I] [O] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, aux termes desquelles
Mme [I] [O] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a :
"- jugé recevables les demandes de Madame [I] [O]
- condamné l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
- l'infirmer pour le surplus
Statuant a nouveau,
I- Sur la recevabilité des demandes
- juger recevables l'ensemble des demandes de Madame [I] [O] formées en cause d'appel
II- Sur l'exécution du contrat de travail
- juger que Madame [I] [O] a été victime de harcèlement moral et que l'Adapei 77 a violé son obligation de sécurité
- juger que Madame [I] [O] exerçait des fonctions de Directrice d'établissement au sens de l'article 14.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] les sommes suivantes :
* 21 756 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 21 756 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 16 568,06 euros à titre de rappel de salaire
* 1 656,80 euros au titre des congés payés afférents
III- Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
- juger que le licenciement de Madame [I] [O] pour inaptitude notifié le 20 novembre 2017 est la conséquence d'un harcèlement moral
- annuler le licenciement de Madame [I] [O] pour inaptitude notifié le 20 novembre 2017
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 65 268 euros (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de Madame [I] [O] pour inaptitude notifié le 20 novembre 2017 est la conséquence de la violation par l'Adapei 77 de son obligation de sécurité
- juger que le licenciement de Madame [I] [O] pour inaptitude notifié le 20 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 32 634 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le licenciement de Madame [I] [O] pour inaptitude notifié le 20 novembre 2017 a été prononcé par une personne n'en ayant pas le pouvoir
- juger que le licenciement de Madame [I] [O] pour inaptitude notifié le 20 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 32 634 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse
En tout état de cause, sur l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre principal,
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 21 756 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 2 175,60 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 14 504 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 1 450,40 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
- condamner l'Adapei 77 à devoir verser à Madame [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Adapei 77 aux entiers dépens de la première instance et d'appel
- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2022, aux termes desquelles l'association Adapei 77 demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
- juger irrecevables les demandes nouvelles développées en cause d'appel, à savoir les demandes de condamnation de l'association Adapei 77 au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Madame [O], à l'exception de la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- infirmer le jugement déféré pour le surplus, en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes d'irrecevabilité et en ce qu'il l'a condamnée à payer à madame [O] les sommes de 3 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de la salariée et de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- juger irrecevables les demandes nouvelles développées en première instance, soit les demandes suivantes :
« - juger que Madame [O] exerçait bien des fonctions de directrice d'établissement
- condamner l'Adapei 77 à verser à Madame [O] 7.252 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de la protection de la santé physique et mentale de la salariée »
- débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Madame [O] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [O] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en première instance
L'association Adapei demande à ce que soient dites irrecevables les demandes de la salariée, formées dans ses premières conclusions devant le conseil de prud'hommes mais qui ne figuraient pas dans sa requête initiale et qui ne présentent pas de lien suffisant avec ses premières prétentions.
Il s'agit, en l'espèce :
- de la demande tendant à voir juger que Mme [I] [O] exerçait bien des fonctions de directrice d'établissement
- de la demande de condamnation de l'Adapei 77 à verser à Mme [I] [O] 7 252 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de la protection de la santé physique et mentale de la salariée.
Cependant, comme le premier juge, dont elle adopte les motifs, la cour retient qu'"il ressort des termes de la requête introductive d'instance, déposé le 8 mars 2018, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir, notamment :
- 11 478 euros de rappel de salaire à parfaire les congés payés afférents
- la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral"
La demande visant à faire dire que Mme [I] [O] exerçait bien les fonctions de Directrice d'établissement constitue le fondement de la demande de rappel de salaire formée dès la requête . Par suite, la demande additionnelle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant de sorte qu'elle est recevable.
De même, la demande tirée du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'elle est également en lien avec les demandes initiales liées au harcèlement moral dénoncé, pour en être le complément, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte qu'elle est également recevable".
2/ Sur la demande de repositionnement de la salariée et de rappel de salaires
Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.
Mme [I] [O] rappelle que l'article 14.2 de l'annexe 6 de la convention collective, relatif à la fonction de Directeur d'établissement dispose que :
« Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l'association ou de l'organisme et de l'organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l'article 2.
Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le directeur :
- est chargé de la conception et de la mise en 'uvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l'établissement ou service est créé et autorisé ;
- dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;
- est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;
- élabore ou participe à l'élaboration du budget de l'établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l'exploitation dont il est responsable ;
- peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes
de l'association.
Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l'article 2. »
Or, la salariée appelante affirme que, dès sa promotion au poste de Directrice adjointe, en février 2012, elle a exercé les fonctions de Directrice de l'établissement [1] auquel elle était rattachée. Elle précise, à cet égard, qu'elle était la seule cadre responsable dans cet établissement et qu'elle disposait de diverses délégations de pouvoir du Président de l'Adapei (pièces 38 et 39). Elle ajoute qu'elle était amenée à prendre des décisions concernant la sécurité des personnes (pièces 43, 45) et la gestion des ressources humaines puisqu'elle était sollicitée pour s'occuper des contrats à durée déterminée et indéterminée (pièces 47, 55, 59, 61, 67, 68) et de la rémunération des salariés (pièces 50, 56, 57, 70). Mme [I] [O] indique, aussi, qu'elle est intervenue en matière de sécurité de l'établissement, notamment, en préparant un dossier destiné à un architecte sur l'accessibilité pour les personnes handicapées et en s'assurant du remplacement des extincteurs (pièces 46, 48, 49, 52, 53, 58, 60). Enfin, l'appelante signale qu'elle était chargée de la gestion budgétaire de l'établissement puisqu'elle supervisait les commandes (pièce 66), était chargée de la gestion des factures (pièce 65) et qu'elle établissait le rapport budgétaire et le compte administratif pour [1] (pièce 62).
En conséquence, Mme [I] [O] demande qu'il soit jugé qu'elle exerçait des fonctions de Directrice d'établissement et qu'il lui soit alloué un rappel de salaire à hauteur de 16 568,06 euros, outre 1 656,80 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande, également, à ce que son indemnité compensatrice de préavis soit calculée sur la base de 6 mois de salaire, comme la convention collective applicable le prévoit pour les directeurs d'établissement.
Mais, ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [I] [O], ancienne éducatrice spécialisée, ne justifie pas de la condition de diplôme requise pour bénéficier du statut de "Directeur", tel que le prévoit l'annexe 6 de l'article 8 de la convention collective applicable relatif au classement hiérarchique dans les grades et emploi. C'est d'ailleurs pour pouvoir accéder à ce statut que la salariée a suivi une formation en vue d'obtenir un Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS).
De surcroît, les courriels qu'elle verse aux débats pour attester de ses compétences dans divers domaines démontrent qu'elle ne disposait pas d'une autonomie pour prendre des décisions engageant l'établissement. D'ailleurs, la délégation de pouvoir dont elle se prévaut précise qu'elle se trouvait placée sous l'autorité du directeur de territoire. Enfin, il n'est pas justifié par la salariée qu'elle disposait d'un quelconque pouvoir disciplinaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] [O] explique, qu'à la fin de l'année 2014, l'Adapei 77 a décidé de substituer au poste de Directeur de complexe, chargé du suivi de deux établissements, celui de Directeur de territoire, chargé du suivi de quatre établissements. Cette réorganisation a entraîné, selon elle, un transfert de responsabilité sur les cadres dans les établissements et une surcharge de travail. Parallèlement, il lui a été demandé de suivre une formation devant aboutir à l'obtention du CAFERUIS ce qui impliquait le suivi de 400 heures d'enseignement théorique et 426 heures de formation sur une période de 18 mois, à [Localité 6].
La salariée précise qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement ou aménagement de son poste pour lui permettre d'assumer ses fonctions et la formation professionnelle, qui la contraignait à s'absenter plusieurs jours par mois. Pire, elle a constaté que, durant ses absences, des décisions étaient prises sur des sujets déterminants, sans qu'elle en soit informée ou en contradiction avec ce qu'elle avait décidé. Cette situation de tensions s'est encore aggravée au printemps 2015 lorsque l'établissement [1] a dû subir des travaux de mise aux normes et qu'en raison d'un refus d'agrément la cuisine a dû être fermée, ce qui imposait des déplacements de tous les résidents à chaque repas.
Mme [I] [O] indique avoir alerté sa hiérarchie sur ces difficultés dès 2015, ainsi qu'en témoigne un courriel de la Directrice du territoire, Mme [U] du 20 juillet 2015 : "je suis destinataire ce jour d'un SMS de [I] [O] m'informant qu'elle est arrêtée jusqu'au 02/08/2015. J'ai essayé de la joindre et lui ai laissé un message sur son répondeur. De ce que j'ai compris, elle [Madame [O]] vit mal ses absences pour formation et congés et ses retours en établissement car elle rate pas mal d'informations" (pièce 21 employeur), puis un second du 14 septembre 2015 : "[I] s'est mise à pleurer me disant qu'elle est en burn-out depuis plusieurs semaines. Elle explique ne pas parvenir à faire face à la fois à sa formation et à son poste de DA, ce que je conçois" (pièce 20 employeur).
Le 14 septembre 2015, Mme [E] [V], Directrice des ressources humaines, répondait à l'appelante qu'elle avait, aussi, été informée de "[ses] difficultés" et alertée sur "la situation actuelle au sein du territoire" (pièce 40 employeur). Pour autant, rien n'a été mis en oeuvre pour soulager Mme [I] [O] et celle-ci prétend que cette surcharge de travail a eu un retentissement sur son état de santé.
Ce constat est d'ailleurs dressé par Mme [T] [D], éducatrice spécialisée, qui relate :
"[I] a toujours défendu l'intérêt des usagers et celui de son équipe mais depuis son entrée en formation, elle a dû se débattre entre ses anciennes attributions, les nouvelles (avec la directrice de territoire, nous n'avons donc qu'1/4 de direction car elle gère 4 institutions), la multitude de demandes venant de toutes part et elle a peu à peu été séparée de l'équipe. Avec le temps, j'ai vu sa santé tant physique que psychique se dégrader jusqu'à craindre qu'elle n'y laisse plus que des sanglots" (pièce 19) . Ces propos sont corroborés par une autre éducatrice spécialisée, Mme [K] [S], qui indique : "Elle est aussi en surcharge de travail face aux nouvelles procédures et demandes diverses émanant du siège et de la directrice de territoire. Madame [O] est au bord de la rupture" (pièce 20), ainsi que par la comptable de l'établissement, Mme [G] [Z], qui rapporte : "J'ai pu constater, sur l'année 2015, que le surcroît de travail imposé à Madame [O] ainsi que les différents modes opératoires mis en place ne pouvaient être exécutés dans de bonnes conditions du fait des absences pour formation de Madame [O] et ont plongé celle-ci dans un état de stress et de pressions permanentes qui l'ont conduite à un profond sentiment de mal être au travail. Je n'ai pas été étonnée d'apprendre que, pour raisons médicales, Madame [O] a été mise en arrêt de travail au terme de cette année 2015" (pièce 22).
La salariée ajoute qu'à cette dégradation de ses conditions de travail s'est ajouté un management inadapté de la part de la nouvelle Directrice des territoires, Mme [N] [U], qui succédait à un Directeur dont les méthodes de travail avaient pourtant été dénoncées. Ainsi, la nouvelle Directrice n'aurait pas hésité à annoncer, dès sa prise de fonction : "Avec moi c'est fini les retards, la glande et la masturbation intellectuelle", avant d'adopter un comportement méprisant à l'égard du personnel de l'établissement, dont huit membres ont écrit à la Direction générale de l'association, le 25 janvier 2016, pour se plaindre (pièces, 74, 19, 20). A titre plus personnel, Mme [I] [O] prétend avoir été victime de dénigrements réguliers de la part de sa supérieure hiérarchique, de déstabilisation et d'une mise à l'écart au profit de sa subordonnée, Mme [F], chef de service éducatif au Cèdre bleu.
A cet effet, la salariée produit les attestations de Mme [L] [A], déléguée du personnel, qui déclare :
« Ce sont aussi certaines décisions de Madame [O] qui sont complètement remises en cause, contredites par la directrice de territoire. (') Madame [O] est discréditée auprès de son équipe, auprès des familles et des tuteurs mais aussi de certains collègues. » (pièce 21), de Mme [J] [P], comptable référente, qui précise que lors d'une réunion : "Mme [N] [U] demandait constamment à Madame [I] [O] où elle en était, mais pas aux autres personnes qui étaient là, et au bout d'un certain temps, j'ai vu [I] [O] éclater en sanglots et sortir du bureau".
M. [R] [Y], éducateur spécialisé, témoigne pour sa part : « Sa première rencontre avec nous a consisté à nous traiter de fainéants et à nous reprocher notre tendance à la masturbation intellectuelle. Par la suite, j'ai observé de loin sa man'uvre de déstabilisation de Madame [O]. Elle a utilisé sa subordonnée, Madame [F], pour saper l'autorité de Madame [O] en contredisant systématiquement toutes ses annonces et en annulant dès qu'elle le pouvait ses décisions" (pièce 84).
Mme [E] [V], Directrice des ressources humaines à l'époque des faits atteste, quant à elle :
" J'ai rencontré à diverses occasions Madame [O] notamment parce qu'elle éprouvait de nombreuses difficultés à obtenir des réponses de sa directrice de territoire (Mme [U]). Elle a pu exprimer un malaise grandissant suite à ce qu'elle considérait comme une mise à l'écart de sa supérieure hiérarchique L'absence de communication ajoutée à une mise à l'écart des cadres du territoire ont contribué à isoler [I] [O] et à altérer sa santé mentale" (pièce 24).
L'ensemble de ces agissements a, selon la salariée, entraîné une détérioration de son état de santé et un syndrome anxio-dépressif, constaté par son médecin généraliste (pièce 6), le médecin du travail (pièce 1) et un médecin psychiatre qui fait "état de souffrance psychologique extrême lié à une maltraitance dans son milieu professionnel" (pièce 9). Mme [I] [O] a d'ailleurs été arrêtée pour maladie à de très nombreuses reprises à partir du mois de juillet 2015 puis, sans discontinuité, du 17 janvier 2016 jusqu'au 1er octobre 2017.
La salariée appelante demande donc une somme de 21 756 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, l'employeur soutient que les allégations de harcèlement moral de la salariée appelante sont imprécises et infondées. Il relève que les salariés qui ont attesté pour le compte de Mme [I] [O] n'ont jamais assisté aux réunions qui avaient lieu entre les cadres de l'établissement et Mme [U], de sorte qu'ils ne sont pas en capacité de témoigner de faits dont ils auraient été témoins autrement que par ouïe-dire. Il conteste le caractère probant des attestations versées au dossier par la salariée en les reprenant une par une et en observant que, soit, elles émanent de salariés qui n'ont rien pu constater par eux-même, soit, elles ont été rédigées par des employés en contentieux avec l'employeur, comme Mme [V], l'ancienne Directrice des ressources humaines.
Concernant la surcharge de travail invoquée par l'appelante, l'Adapei 77 souligne que la formation au CAFERUIS avait été souhaitée par la salariée et qu'elle n'a formulé aucune demande au titre d'éventuelles heures supplémentaires. Elle constate que Mme [I] [O] est dans l'incapacité de produire des preuves de propos ou d'attitude dénigrante de Mme [U] à son égard. L'association intimée, précise que s'il est effectivement arrivé que Mme [I] [O] sorte en pleurs d'une réunion, elle se garde bien de dire que Mme [U] l'a accompagnée pour comprendre les raisons de son émoi et la rasséréner avant que l'appelante ne revienne participer à la réunion. L'employeur cite, encore, des témoignages vantant les qualités humaines de la Directrice territoriale, supérieure hiérarchique de la salariée.
En l'état de ces éléments, la cour observe qu'il est justifié de la surcharge de travail subie par la salarié par la production de témoignages, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère probant eu égard à la multiplicité des attestants et à la convergence de leurs constats.Il ne peut être valablement opposé par l'employeur que c'est de sa propre initiative que la salariée s'est inscrite à la formation CAFERUIS alors qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail entérinant sa promotion comme Responsable de Pôle qu'elle devait s'engager à suivre cette formation (pièce 2 salariée). Par ailleurs, il est établi que la hiérarchie directe de la salariée et la Direction des ressources humaines de l'association avaient connaissance, dès 2015, de cette difficulté et d'une situation de souffrance au travail de Mme [I] [O]. Il est manifeste que la dégradation des conditions de travail de l'appelante s'est encore trouvée aggravée du fait du management autoritaire de sa supérieure hiérarchique et en raison des décisions qui étaient prises en son absence et sans qu'elle ait été consultée par la chef de service de l'établissement et Mme [U].
Il sera donc jugé que Mme [I] [O] a bien été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de l'employeur ayant eu un retentissement sur son état de santé. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi.
4/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée fait grief à l'employeur de ne pas être intervenu pour éviter une situation de souffrance au travail puis y remédier alors qu'elle établit que l'association intimée avait connaissance de sa surcharge de travail et de ses difficultés à y faire face dès l'année 2015. D'ailleurs, l'Adapei 77 a, elle-même, reconnu sa défaillance en la matière lors de l'entretien préalable au licenciement puisque M. [X], Directeur général de l'association a déclaré : "Je me permets d'intervenir pour dire, vous n'avez aucune image négative à mon encontre, je regrette simplement une chose c'est que vous soyez tombée malade au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la situation et où j'ai dit, stop ça suffit, il faut mettre un plan d'action pour cet établissement. Et vous êtes tombée malade à ce moment-là. Je le regrette" (pièce 17). L'association s'est, également, abstenue de diligenter une enquête à la suite du courrier de dénonciation adressé par les salariés de l'établissement Le cèdre bleu pour mettre en cause le management autoritaire et méprisant de la Directrice de territoire.
Mme [I] [O] revendique, en conséquence, une somme de 21 756 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Néanmoins, la cour observe que la salariée appelante ne s'explique pas sur le préjudice distinct qui serait résulté des agissements de l'employeur alors qu'elle a longuement exposé que l'absence de prise en compte de sa souffrance au travail avait participé au harcèlement moral dont elle a obtenu réparation au point précédent. Mme [I] [O] sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera infirmé.
5/ Sur le licenciement pour inaptitude
L'inaptitude définitive de la salariée à tout emploi au sein de l'Adapei et la nécessité, exprimée par le médecin du travail,de la retirer immédiatement du milieu du travail étant en lien direct avec le syndrome anxio-dépressif réactionnel à sa situation de souffrance au travail et au harcèlement moral subi, le licenciement de la salariée sera dit nul.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 32 634 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 14 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 450,40 euros au titre des congés payés afférents.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'association Adapei 77 supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté l'Adapei de ses demandes d'irrecevabilité
- débouté Mme [I] [O] de sa demande de requalification de poste et des demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payées afférentes et de revalorisation de l'indemnité compensatrice de préavis subséquente,
- condamné l'Adapei 77 à verser à Mme [I] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- précisé que la moyenne des salaires de Mme [I] [O] s'élevait à la somme de 3 626 euros
- condamné l'Adapei 77 aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit nul le licenciement de Mme [I] [O],
Condamne l'association Adapei 77 à payer à Mme [I] [O] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 32 634 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 14 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 450,40 euros au titre des congés payés afférents
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute Mme [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et du surplus de ses demandes,
Déboute l'association Adapei 77 du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne l'association Adapei 77 aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE