Texte intégral
19/06/2024
ARRÊT N°292/2024
N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGJ6
MD/IA
Décision déférée du 15 Avril 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 11-18-0734
P-L.CABROL
[B] [V] épouse [K]
[L] [K]
C/
[S], [N] [Z]
[U] [M]
S.A.S. PITUELLO
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [B] [V] épouse [K]
[Adresse 5]
Appartement N° 14
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
Appartement N° 14
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [S], [N] [Z]
[Adresse 4]. 13
Appartement N° 13
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]. 13
Appartement N° 13
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT
S.A.S. PITUELLO
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance dela première présidente du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2019 dans un litige opposant M. [S] [Z] et Mme [U] [M] à M. [L] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] ;
Vu la déclaration d'appel du 20 mai 2019 dans l'intérêt de M. et Mme [K] ;
Vu l'arrêt du 19 décembre 2019 rendu par la cour d'appel de Toulouse ayant infirmé le jugement et ordonné une expertise ;
Vu l'assignation en intervention forcée de la Sas Pituello le 2 décembre 2020 à la requête de M. et Mme [K] ;
Vu le rapport d'expertise déposé par M. [Y] le 10 septembre 2021;
Vu le retrait du rôle ordonné le 14 juin 2023 ;
Vu la demande de réinscription au rôle formée par conclusions déposées le 30 avril 2024 dans l'intérêt de M. [S] [Z] et Mme [U] [M] ;
-:-:-:-
Suivant conclusions du 23 mai 2024, M. [S] [Z] et Mme [U] [M] ont demandé à la cour de constater qu'ils se désistent d'instanc et d'action et de "dire et juger" que conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 29 mai 2024, M. [L] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 29 mai 2024 au nom de la "Sarl" Pituello, il est demandé à la cour de juger parfait les désistements d'appel notifiés par les parties et de juger qu'en exécution du protocole d'accord régularisé, il est mis fin à l'instance d'appel et au litige opposant les parties. Il est aussi demandé à la cour de juger que les parties "conserveraient par devers elles les dépens dont elles ont fait l'avance".
MOTIVATION
Il sera constaté qu'après un accord intervenu entre les parties, celles-ci se désistent de l'instance et des actions qu'elles ont respectivement introduites, la cour restituant leur situation procédurale à savoir les consorts [E] à l'origine de l'action initialement engagée et les époux [K] de l'instance d'appel et d'intervention forcée.
Ces désistements respectivement acceptés seront déclarés parfaits.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle à un intimé. Il n'est par ailleurs sollicité aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Constate les désistements respectifs d'instance et d'action de M. [L] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] ainsi que de M. [S] [Z] et Mme [U] [M].
Constate l'acceptation de ces désistements reciproques par ces derniers ainsi que parl la Sasu Pituello.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action.
Dit qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle, les dépens de l'instance d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. [P]
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