Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°126
N° RG 22/02123
N° Portalis DBVL-V-B7G-STWZ
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
Mme [S] [M] épouse épouse [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'Association LASNIER BEROSE et GUILHEM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2006 signifié le 28 novembre suivant, le tribunal de commerce de Quimper a condamné M. [N] [M] et Mme [S] [J] son épouse (les époux [M]) à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne :
la somme de 285 728,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,75 % à compter du 4 juillet 2006 jusqu'à extinction de la dette,
la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l'exécution de cette décision la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la Caisse d'épargne), venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne à la suite d'un traité de fusion-absorption du 11 avril 2008, a fait procéder, suivant procès-verbal du 15 juin 2016, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [M] auprès du Crédit mutuel pour avoir paiement d'une somme totale de 481 501,52 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [M] par acte du 22 juin 2016.
Déclarant venir aux droits de la Caisse d'épargne en vertu d'une convention de cession de créances du 26 juin 2019, la société MCS Groupe, devenue MCS & Associés (la société MCS) a, par courrier du 3 janvier 2020, procédé à l'information concernant cette cession de créance auprès de Mme [M], en l'invitant à adresser tout règlement à ses services.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 2 juin 2021, à la saisie-attribution des sommes dont la SCI Gerval serait débitrice envers Mme [M] pour obtenir paiement d'une somme de 577 587,20 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [M] par acte du 7 juin 2021.
Selon procès-verbal du même jour, elle a également fait procéder à la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par Mme [M] dans le capital de la SCI Gerval, pour avoir paiement d'une somme de 577 936,34 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été également dénoncée à Mme [M] par acte du 7 juin 2021.
Contestant la qualité à agir de la société MCS et l'opposabilité de la cession de créance, et, subsidiairement, le montant de celle-ci, Mme [M] a, par acte du 2 juillet 2021, fait assigner la société MCS devant le juge de l'exécution de Quimper en mainlevée des deux saisies.
Estimant que la société MCS ne justifiait pas de sa qualité à agir en l'absence d'identification suffisante de la créance cédée, le juge de l'exécution a, par jugement du 16 mars 2022 :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,
annulé la saisie-attribution entre les mains de la SCI Gerval et la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Gerval pratiquées le 2 juin 2021 par la société MCS à l'encontre de Mme [M], et en a ordonné mainlevée,
condamné la société MCS à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que précisé aux motifs,
condamné la société MCS aux dépens.
La société MCS a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2022, et aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, elle demande à la cour de l'infirmer, et de :
débouter l'intimée de toutes ses demandes,
dire qu'elle est recevable et fondée à agir en recouvrement, venant aux droits de la Caisse d'épargne,
valider les saisies dressées entre les mains de la SCI Gerval en date du 2 juin2021, dont le montant sera cantonné à 497 837,34 euros, au 12 mai 2022,
condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, Mme [M] conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Elle demande également à la cour de :
dire que la société MCS n'établit pas la cession de la créance de la Caisse d'épargne à son profit,
dire qu'elle est dépourvue, en conséquence, de qualité pour recouvrer la créance de la Caisse d'épargne et que les saisies qu'elles a effectuées sont nulles,
subsidiairement, dire que la cession de créance invoquée par la société MCS ne lui est pas opposable, et en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qu'elle n'avait pas qualité pour effectuer une saisie pour le recouvrement de la créance qu'elle prétend avoir acquise,
ordonner, en conséquence, la mainlevée :
- de la saisie-attribution du 2 juin 2021 qui a été faite par la société MCS entre les mains de la SCI Gerval,
- de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières du 2 juin 2021 qui a été faite entre les mains de la SCI Gerval,
plus subsidiairement, dire que la créance de la société MCS ne peut porter que sur la moitié du montant de la somme que le tribunal de commerce de Quimper l'a condamnée à payer,
dire que les intérêts échus depuis plus de 5 ans ne peuvent être recouvrés en raison de la prescription de l'action en paiement,
en conséquence, dire que la créance de la société MCS devra porter uniquement sur les intérêts dans la limite de cette durée et sur la quotité résultant de la division de la dette, conformément à l'article 1309 du code civil,
condamner la société MCS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société MCS
Pour justifier de sa qualité à agir, la société MCS produit la convention de cession de créances passée le 26 juin 2019 entre la Caisse d'épargne et la société MCS, ainsi qu'un extrait de l'annexe des créances cédées.
Il ressort en effet de cet extrait que figure, sur la liste des créances cédées, la créance détenue par la Caisse d'épargne à l'encontre des époux [M], avec l'indication des nom et prénom de ces derniers.
La société MCS produit par ailleurs une copie du prêt souscrit par les époux [M] qui porte les références du prêt n° '12225 20200 3980150200', ainsi qu'une attestation de la Caisse d'épargne du 25 avril 2022 qui confirme que la créance cédée portant la référence '485803' correspond au numéro du prêt '12225 20200 3980150200' souscrit par les époux [M] auprès d'elle.
La Caisse d'épargne atteste également que cette créance a été cédée avec ses accessoires, dont le jugement rendu le 10 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Quimper ayant condamné les époux [M] au paiement de la somme de 285 728,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,75 % à compter du 4 juillet 2006 jusqu'à extinction de la dette, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette pièce dépourvue d'ambiguïté vient compléter les mentions du bordereau et n'est pas contestable, dès lors qu'elle émane de la banque cédante.
La société MCS justifie ainsi amplement de la cession à son profit de la créance détenue initialement par la Caisse d'épargne sur les époux [M], et, par conséquent, de sa qualité à agir.
Sur l'opposabililité de la cession de créance
Mme [M] soutient que la cession de créance lui serait inopposable, faute de respect des formalités de l'article 1690 du code civil.
Cependant, aux termes de l'article 1324 du code civil issu de l'article 3 de l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s'en évince qu'à l'égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, par lettre du 3 janvier 2020, la société MCS a procédé à l'information concernant cette cession à Mme [M], en l'invitant à adresser tout règlement à ses services.
Mme [M], qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, a donc été informée de la cession de créance qui lui est opposable.
Au surplus, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.
Or, Mme [M] ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un grief ayant pour fondement l'absence de notification préalable de la cession de créance, les saisies pratiquées n'étant pas en lien causal avec l'absence de notification alléguée de la cession de créance au débiteur cédé.
Il s'ensuit que la cession de créance est bien opposable à Mme [M].
Sur le montant de la dette
Mme [M] invoque la division de la dette en se fondant sur la décision du tribunal de commerce de Quimper du 10 novembre 2006 qui, n'a ni constaté ni prononcé une condamnation solidaire entre les époux [M], ce à quoi la société MCS objecte que la condamnation porte sur le solde d'un prêt dont la solidarité est établie et qu'il convient d'appliquer les stipulations du contrat de prêt objet de la condamnation.
Cependant, l'exécution n'est pas poursuivie sur le fondement d'un acte authentique notarié d'un contrat de prêt, mais sur le fondement d'une décision de justice qui ne prononce pas une condamnation solidaire entre les époux [M].
Or, aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
Il conviendra donc, en application de l'article 1309 du code civil, de limiter les effets des saisies à la moitié des sommes auxquelles le tribunal de commerce de Quimper a condamné les époux [M], soit à la somme de 143 364,16 euros (286 728,32 : 2).
Invoquant également la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, Mme [M] soutient que les intérêts ne peuvent être recouvrés que sur une période de cinq ans précédant les saisies qui ont été pratiquées le 2 juin 2021.
Il est exact que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la société MCS, la prescription quinquennale des intérêts a été interrompue par la saisie-attribution du 15 juin 2016, puis de nouveau interrompue par les procès-verbaux de saisies du 2 juin 2021.
Les poursuites en recouvrement de la créance d'intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus entre le 15 juin 2011, cinq ans avant la date de la saisie-attribution du 15 juin 2016 interruptive de prescription, et le 2 juin 2021, date des deux saisies, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
Il convient donc de donner effet aux saisies dans la limite du capital de 143 364,16 euros et des intérêts au taux contractuel de 6,75 % sur le capital de 142 364,16 euros et au taux légal sur l'accessoire de 500 euros (1 000 : 2), échus entre le 11 juin 2011 et les saisies du 2 juin 2021, outre les frais d'exécution de 296,89 euros (593,79 : 2), par ailleurs non contestés dans le décompte du 12 mai 2022 produit par la société MCS.
Mme [M], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait matière application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge de l'exécution de Quimper, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,
Déboute Mme [S] [M] de ses demandes en nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droit d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 2 juin 2021 par la société MCS & Associés entre les mains de la SCI Gerval ;
Donne effet à la saisie-attribution et à la saisie de droit d'associés ou de valeurs mobilières dans la limite du capital de 143 364,16 euros et des intérêts au taux contractuel de 6,75 % sur le capital de 142 364,16 euros et au taux légal sur l'accessoire de 500 euros, échus entre le 11 juin 2011 et le 2 juin 2021, outre les frais d'exécution de 296,89 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT