Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRU6
O R D O N N A N C E N° 2022 - 375
du 21 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [I]
né le 16 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [A] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [V] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 juin 2022 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 septembre 2022 de Monsieur [G] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2022 à 12h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2022 par Monsieur [G] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h48.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Septembre 2022 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h47.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [A] [K], interprète, Monsieur [G] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis bien [G] [I], je suis né le 16 Juillet 1997 à [Localité 2] en ALGERIE. J'ai fait appel parce que je suis resté très longtemps en centre de rétention, j'ai mal à la machoire. Je suis d'accord pour rentrer dans mon pays par mes propres moyens.'
L'avocat Me [P] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La délégation de signature de Madame [M] est au dossier. La requisition du parquet vise la zone de sécurité prioritaire, le procès-verbal d'interprétation mentionne que les enquéteurs se trouve dans cette zone. [Adresse 5]. C'est au coeur du [Adresse 4], en ZSP de [Localité 3].'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Septembre 2022, à 15h48, Monsieur [G] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Septembre 2022 notifiée à 12h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen nouveau de nullité tiré de la compétence du signataire de la requête de l'autorité administrative
Monsieur [G] [I] soutient qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et à défaut d'ordonner sa remise en liberté.
Il est produit au débat par l'administration, en annexe à sa requête, l'arrêté daté du 23 août 2022 signé par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et portant délégation de signature à Monsieur [F] [W], Directeur de la citoyenneté et de la migration pour la mise en oeuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [W] à [S] [M], attachée adjointe au chef de bureau, chef de la section asile-éloignement-contentieux, laquelle est bien la signataire par délégation de la demande de prolongation concernant Monsieur [G] [I].
Il en résulte qu'il est rapporté la preuve que la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] a été formée par une autorité compétente qui avait valablement reçu délégation spéciale à cette fin de Monsieur LE PREFET DES DES PYRENEES-ORIENTALES .
Ce moyen sera donc écarté comme étant infondé.
Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle
Les réquisitions du Procureur de la République autorisent les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire à procéder le 17 septembre 2022 aux contrôles d'identité prévus au 6ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, notamment dans le secteur ZSP (Zone de sécurité prioriatire) de [Localité 3].
Il ressort des pièces de la procédure et particulièrement du rapport de mise à disposition que Monsieur [G] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 septembre 2022 alors qu'il se trouvait [Adresse 5], les services de police mentionnant expressément que cette rue est située en ZSP.
Est régulier le contrôle d'identité d'un étranger, sur réquisitions écrites du procureur de la République, prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du CPP, dans une zone urbaine sensible, qui est un périmètre précis, délimité par décret (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.194, Bull. 2006, I, n° 75).
En l'espèce, il n'est pas établi par l'appelant que la rue en cause ne se situe pas en ZSP, zone faisant l'objet d'une délimitation précise par décret et n'apporte donc pas la preuve contraire aux mentions figurant sur le procès-verbal de contrôle et qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-2° et 3° et L 612-3- 1°et 8° du ceseda dés lors qu'entré rrégulièrement sur le territoire français, il s'y est maintenu malgré une décision de rejet de sa demande d'asile en date du 17 mars 2020, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement notifiée le 27 juin 2022 et qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Septembre 2022 à 10h56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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