Texte intégral
N° RG 21/04206 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5MJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1615
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 23 Septembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant,
représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [N]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante,
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
Rapport oral a été fait à l'audience.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 07 avril 2020, Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mai 2020 la commission a déclaré cette demande recevable.
Suivant décision en date du 08 septembre 2020, la commission a retenu, pour les débiteurs, des ressources mensuelles évaluées à 3.352 euros et des charges s'élevant à 2.200,90 euros, avec une capacité de remboursement de 1.151,10 euros et un maximum légal de remboursement de 1.748,43 euros.
Elle a retenu, au titre des mesures imposées, un rééchelonnement des dettes sur 17 mois au taux de 0,87% sur la base d'une mensualité de 1.151,10 euros.
M. [G] et Mme [N] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré la contestation formée par M. [G] et Mme [N] recevable,
- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois à un taux d'intérêt à 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement,
- annexé le plan de désendettement au jugement,
- dit que la partie débitrice devrait s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
- dit qu'en cas de retour à meilleur fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau la partie débitrice devrait saisir de nouveau la commission,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice serait déchue du bénéfice du présent plan et que les créanciers pourraient poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances,
- interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement et de se porter caution pendant la durée du plan,
- dit que M. [G] et Mme [N] feront l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L.751-1 et L.751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire,
- dit qu'à la diligence du greffe le jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission.
M. [G] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 03 novembre 2021, faisant grief au jugement querellé d'avoir établi un plan de désendettement mettant à leur charge des mensualités d'un montant de 599 euros, qu'ils estiment intenables au regard de leur disponibilité financière effective et de leurs charges réelles.
La société [6] n'a pas comparu mais a précisé le détail des créances dues par ses clients suivant courrier reçu le 20 janvier 2022 :
- prêt BDF n°10000505266 pour 411,40 euros (ex Dav n°36094340297 M./Mme)
- prêt BDF n°10000505268 pour 800 euros (ex Dav n°62480731000 Mme seule)
- prêt BDF n°10000505270 pour 350,62 euros (ex Dav n°36094340343 M. seul)
- prêt BDF n°10000505276 pour 1.397 euros (ex prêt n°73079110689 M./Mme)
- prêt BDF n°10000505281 pour 12.118 euros (ex prêt n°73079105593 M./Mme)
- Dav M./Mme n°36094340297 de nouveau débiteur pour 148,77 euros.
A l'audience, M. [G] et Mme [N], représentés par leur conseil, demandent à la cour de diminuer le montant de la mensualité mise à leur charge, sans cependant faire de proposition chiffrée.
Ils indiquent avoir des difficultés à honorer le paiement de la mensualité fixée, malgré la stabilité de la situation professionnelle de Mme [N], dès lors que M. [G] a subi une baisse de revenus en 2021 , compte-tenu de son arrêt de travail
en octobre 2021 (revenu annuel de 13 494 euros en décembre 2021) et font valoir qu'ils doivent en outre faire face à une augmentation du coût de la vie.
La Trésorerie [Localité 7] Municipale n'a pas comparu mais a indiqué s'en remettre à la décision de la justice, suivant courrier reçu au greffe le 20 janvier 2022.
Malgré la signature de l'avis de réception de sa lettre de convocation, la société [8] n'a pas été représentée et n'a pas formulé d'observations par écrit.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 23 octobre 2021 à M. [G] et Mme [N] qui en ont interjeté appel par déclaration du 03 novembre 2021.
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, l'état d'endettement de M. [G] et Mme [N] a été arrêté par le premier juge à la somme de 18.483,20 euros. Au regard des pièces dont dispose la cour, cet endettement est inchangé.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l'espèce, M. [G] et Mme [N] justifient de ressources d'un montant mensuel de de 3 066 euros se décomposant comme suit :
- salaire mensuel moyen net selon avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus de 2020 qui précise que Mme [N] a perçu un salaire de 15 612 euros soit 1 301 euros par mois,
- salaire mensuel moyen net selon avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus de 2020 qui précise que M. [G] a perçu un salaire de
21 190 euros soit 1 765 euros par mois.
M. [G] justifie à l'audience de problèmes de santé et de la perception d'un salaire moyen net imposable de 13 494 euros (bulletin de paie de décembre 2021) à la suite d'un arrêt de travail, soit 1 124,50 euros par mois.
M. [G] et Mme [N] ont un enfant à charge, de sorte que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 791,64 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [G] et Mme [N], âgés respectivement de 47 ans et de 36 ans, ont un enfant de 6 ans à charge. Ils sont agent de maintenance et auxiliaire de puéricultrice en CDI et locataires de leur logement.
Les charges du foyer de trois personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 975 euros
- forfait habitation :186 euros
- forfait chauffage : 169 euros
- loyer : 557,62 euros
- assurance, mutuelle : 50 euros
- Taxe d'habitation : 13 euros
- pension alimentaire : 70 euros
Le couple ne justifie pas de ses frais de garde d'enfant et de cantine en appel. Il ne sera donc rien retenu à ce titre.
Soit un montant total de 2020,62 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 404,88 euros (2425,50 - 2020,62), qui n'excède pas la quotité saisissable fixée par le barème de saisie des rémunérations.
Si M. [G] atteste rencontrer des difficultés de santé ayant une incidence sur sa situation financière actuelle, il n'établit pas que cette situation aurait vocation à perdurer en termes de perte financière.
Les appelants ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En revanche, il convient d'infirmer la décision entreprise ayant retenu une mensualité de 599 euros excédant la capacité financière du couple et de retenir une mensualité de 404,88 euros.
Le remboursement des dettes interviendra sur 46 mois suivant des mensualités de 404,88 euros au taux d'intérêt de 0% conformément au tableau figurant au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [N],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [N] à la somme de 404,88 euros par mois ;
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [N],qui s'effectuera sur 46 mois au taux d'intérêt de 0% :
1er palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[8]
1457
0%
12
121
0
Trésorerie Municipale de [Localité 7]
1799
0%
12
121
341
[6]
10000505276
1397
0%
12
85
365
[6]
10000505281
12118
0%
12
0
12118
[6]
10000505266
411
0%
12
34
0
[6]
10000505268
800
0%
12
0
800
[6]
10000505270
350
0%
12
29
0
[6]
36094340297
148
0%
12
12
0
2ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[8]
0
0%
12
0
0
Trésorerie Municipale de [Localité 7]
341
0%
12
28
0
[6]
10000505276
365
0%
12
30
0
[6]
10000505281
12118
0%
12
279
8766
[6]
10000505266
0
0%
12
0
0
[6]
10000505268
800
0%
12
66
0
[6]
10000505270
0
0%
12
0
0
[6]
36094340297
0
0%
12
0
0
3ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[8]
0
0%
12
0
0
Trésorerie Municipale de [Localité 7]
0
0%
12
0
0
[6]
10000505276
0
0%
12
0
0
[6]
10000505281
8766
0%
12
404
3907
[6]
10000505266
0
0%
12
0
0
[6]
10000505268
0
0%
12
0
0
[6]
10000505270
0
0%
12
0
0
[6]
36094340297
0
0%
12
0
0
4ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[8]
0
0%
10
0
0
Trésorerie Municipale de [Localité 7]
0
0%
10
0
0
[6]
10000505276
0
0%
10
0
0
[6]
10000505281
3907
0%
10
404,88
( 263,56 euros pour la 10e mensualité)
0
[6]
10000505266
0
0%
10
0
0
[6]
10000505268
0
0%
10
0
0
[6]
10000505270
0
0%
10
0
0
[6]
36094340297
0
0%
10
0
0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [W] [G] et Mme [Y] [N] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [G] et Mme [Y] [N], chacun, d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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