Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/17596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023
Date de saisine : 13 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2023F02652 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. M.M.G (LE RESERVOIR-LE RESERVOIR MARY DE VIVO) prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230478, représentée par M. Frédéric LALLEMENT (avocat postulant)
Intimées :
S.A.S. [K] [D] [E], représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
S.A.S. [I] CONSEIL ET EXPERTISES, représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 30 octobre 2023, la société M.M.G. (Le Réservoir ' Le Réservoir Mary de Vivo), ci-après la société M.M.G., a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 septembre 2023 la condamnant notamment à payer à la société [I] Conseil et Expertises, venue aux droits de la société [K] [D] [E], la somme de 89 362,78 euros, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 27 juillet 2022, correspondant à des honoraires facturés au titre d'une mission d'expertise réalisée à la suite d'un sinistre subi par la société M.M.G.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 19 janvier 2024, faisant suite à des premières conclusions d'incident remises au greffe le 27 novembre 2023, les sociétés [I] Conseil et Expertises et [K] [D] [E] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner la société M.M.G. aux dépens de l'incident et à payer à la société [I] Conseil et Expertises la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions, ces sociétés soutiennent notamment que :
- la société M.M.G. ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter le jugement, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où, à la suite du sinistre ayant donné lieu à leur expertise, la société M.M.G. a perçu une provision d'un montant de 1 312 000 euros et que le solde de 582 705,31 euros devait être versé par un assureur ;
- la société M.M.G. n'a jamais commencé à exécuter le jugement, puisque la société [I] Conseil et Expertise a été contrainte de faire procéder à une saisie conservatoire, convertie en saisie-attribution ;
- le fait que le jugement ait des chances d'être réformé, comme le soutient la société M.M.G., n'est pas une condition prévue à l'article 524 du code de procédure civile pour écarter la radiation ;
- la société [I] Conseil et Expertise est largement bénéficiaire et le risque invoqué par la société M.M.G. d'un transfert des fonds encaissés est purement hypothétique ;
- la société M.M.G. a déjà perçu la provision précitée, de sorte que, bien que bénéficiant d'un plan de redressement, elle devrait disposer d'une trésorerie suffisante pour régler son prestataire, ce dont atteste le fait qu'elle a été en mesure de consigner la somme de 32 244,34 euros sur le compte CARPA de son avocat ;
- cette consignation, qui n'a pas été autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, ne présente aucune garantie pour les créanciers ;
- il résulte de ces éléments que la société M.M.G ne démontre pas que l'exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 18 janvier 2024, la société M.M.G. demande au conseiller de la mise en état, au visa des article 521 et 524 du code de procédure civile, de débouter les sociétés [I] Conseil et Expertises et [K] [D] [E] de leur demande de radiation et de les condamner in solidum aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions, la société M.M.G. soutient notamment que :
- le paiement du solde de la créance, d'un montant de 32 244,13 euros compte tenu de la saisie-attribution à laquelle a fait procéder la société [I] Conseil et Expertises, entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
- cette créance résulte en effet de deux lettres de mission établies par la société [K] [D] [E], qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et dont les comptes de liquidation ne font état d'aucune créance client, ce qui est la traduction comptable de la reconnaissance par cette société de l'absence de créance détenue contre elle ;
- c'est donc sans aucun fondement que la société [I] Conseil et Expertises, qui n'existait pas le jour où les contrats ont été régularisés par l'acceptation des lettres de mission, a émis, postérieurement à la disparition de la société [K] [D] [E], les deux factures au paiement desquelles la société M.M.G. a été condamnée, étant précisé qu'il n'est pas justifié d'une cession de ces contrats, ni d'une cession de ces créances ;
- en outre, M. [I] était le président de la société [K] [D] [E] et il est aujourd'hui celui de la société [I] Conseil et Expertises ; elle se trouve dès lors exposée au risque que cette dernière société encaisse les fonds et les transfère, en les redistribuant à son président ou en les affectant au remboursement de son compte courant, pour ensuite ne pas disposer d'un actif disponible suffisant pour les restituer, étant observé que cette société est une coquille vide, sans actif immobilisé ni réserve, voire qu'elle disparaisse, à l'instar de la société [K] [D] [E] ;
- elle-même se trouve dans une situation économique fragile, puisqu'elle bénéficie d'un plan de sauvegarde de 120 mois arrêté par un jugement du 6 avril 2021 ;
- par ailleurs, elle a consigné la somme de 34 244,34 euros sur le sous-compte CARPA de son conseil et les fonds seront libérés au profit de la société [I] Conseil et Expertises si le jugement devait être confirmé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] »
L'atteinte au droit d'accès au juge d'appel susceptible de résulter d'une telle radiation doit être proportionnée aux objectifs, poursuivis par ces dispositions, de protection du créancier, de prévention des appels dilatoires et de bonne administration de la justice par la prévention de l'encombrement des juridictions.
En l'espèce, la société M.M.G., appelante, n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué, lequel était assorti, de droit, de l'exécution provisoire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait, selon la société M.M.G., l'exécution de cette condamnation, il convient de relever, en premier lieu, que le bien-fondé de la décision attaquée échappe à l'appréciation du conseiller de la mise en état statuant en application des dispositions, précitées, de l'article 524 du code procédure civile, de sorte que les moyens invoqués par l'appelante à cet égard sont inopérants.
Ensuite, à le supposer avéré, le risque que les sociétés intimées se soustraient à la restitution des sommes acquittées en exécution du jugement, dans l'hypothèse d'une infirmation de celui-ci, n'est pas de nature à dispenser la société M.M.G. d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la consignation, opérée volontairement entre les mains de son avocat, du montant correspondant au solde de la condamnation ainsi mise à sa charge, dès lors qu'une telle consignation ne produit pas les effets contraignants susceptibles d'être attachés à l'autorisation de consigner accordée judiciairement en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile.
Etant observé, enfin, qu'il se déduit de cette consignation volontaire qu'en dépit de la procédure de sauvegarde dont la société M.M.G. fait l'objet, le paiement de cette somme à la société [I] Conseil et Expertises ne mettrait pas sa trésorerie en péril, il en résulte que la radiation demandée par les sociétés intimées n'apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l'article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de la société M.M.G. d'accéder au juge d'appel.
Cette radiation sera par conséquent ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société M.M.G., partie perdante, sera condamnée aux dépens du présent incident.
Sa demande formée au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens sera rejetée et elle sera condamnée, à ce titre, à payer la somme de 1 000 euros à la société [I] Conseil et Expertises.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat en charge de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société M.M.G. (Le Réservoir ' Le Réservoir Mary de Vivo) aux dépens de la procédure d'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M.M.G. (Le Réservoir ' Le Réservoir Mary de Vivo) et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société [I] Conseil et Expertises ;
Rejette le surplus des demandes.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI,
greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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