Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05768 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7B
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG20/00746
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [B] a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle avec effet au 1er octobre 2007, assortie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, à compter du 1er avril 2010.
Par décision du 25 février 2019, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, CARSAT, du Languedoc-Roussillon a notifiée à l'assurée la suppression de l'ASPA à compter du 1er avril 2010 ainsi qu'un indu résultant du versement de cette allocation du 1er avril 2010 au 31 janvier 2019 pour un montant de 21 928,19 €, et ce en raison du montant de ses ressources.
L'assurée a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 19 février 2020 laquelle s'est prononcée le 4 mai 2020 en ces termes :
« L'attribution et le service de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa) sont soumis à des conditions d'âge, de subsidiarité, de résidence, de ressources. Concernant la condition de ressources, le plafond à ne pas dépasser pour une personne seule, allocation comprise, était fixé à 708,95 € par mois au 1er avril 2010. L'organisme débiteur peut contrôler la situation de l'assuré à tout moment. L'Aspa peut être suspendue, révisée ou retirée si les ressources varient ou si une condition exigée pour son attribution n'est plus remplie. Les sommes versées au titre de l'Aspa sont acquises au bénéficiaire sauf s'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. En l'espèce, Mme [B] est titulaire d'une pension personnelle depuis le 1er octobre 2007 et de l'Aspa depuis le 1er avril 2010. Un contrôle de sa situation a été effectué fin 2018. Il apparaît que l'intéressée n'a jamais signalé à la CARSAT être titulaire d'une rente accident du travail depuis juin 1996, soit antérieurement à l'attribution de son avantage non contributif et dont le montant faisait obstacle à l'attribution même de son allocation. Les éléments présents au dossier montrent que rassurée ne pouvait ignorer les conditions de service de l'Aspa, ainsi que ses obligations déclaratives.
Elle a signé la demande d'Aspa déposée le 10 mars 2010, deux questionnaires ressources en avril 2011 et avril 2013, ainsi qu'une attestation sur l'honneur relative aux conditions de perception de l'Aspa qui précisait clairement la nature des ressources à déclarer, y compris les rentes accident du travail, le 5 décembre 2018. Interrogée par courrier le 13 novembre 2018, elle répond que « rien n'a changé dans sa situation et ses ressources » et qu'elle ne perçoit que « sa petite retraite et la CAF », réalisant ainsi une fausse déclaration. Convoquée pour une audition le 28 décembre 2018, elle ne se présente pas, ne se manifeste pas, et ne répond pas au courrier contradictoire qui lui est adressé le 9 janvier 2019, témoignant ainsi d'une démarche d'obstacle au contrôle. En présence d'une réitération intentionnelle d'absences de déclaration, ayant entraîné un indu supérieur à 12 mois pour une information non susceptible d'erreur (ressources), la qualification de fraude est retenue. L'Aspa est révisée à la date d'attribution et un indu est déterminé, à juste titre, du 1er avril 2010 au 31 janvier 2019. Il y a lieu de rejeter la contestation. »
Contestant cette décision, Mme [K] [B] a saisi le 2 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 30 juillet 2021, a :
dit que les arrérages de l'allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2019 ont été payés indûment en raison des ressources de l'assurée ;
constaté que la caisse n'a commis aucune faute dans le traitement de la situation de l'assurée ;
débouté l'assurée de sa demande indemnitaire ;
reconnu l'assurée redevable de la somme de 21 928,19 € envers la caisse ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire ;
condamné l'assurée aux dépens.
Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à Mme [K] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 septembre 2021.
Sur l'audience, seule l'appelante a remis ses conclusions et la cause a été mise en délibéré au 1 mars 2023, mais, sans opposition des parties, l'intimée a été autorisée à notifier ses conclusions avant le 30 janvier 2023, l'appelante pouvant y répondre jusqu'au 15 février 2022.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [K] [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
au principal,
dire prescrites toutes demandes en restitution de l'indu antérieures au 2 janvier 2018 ;
débouter la CARSAT de sa demande en restitution de l'indu à défaut de justificatifs des sommes versées ;
au subsidiaire,
dire prescrites toutes demandes en restitution de l'indu antérieures au 2 janvier 2018 ;
dire que la CARSAT a commis une faute de gestion de son dossier ;
condamner la CARSAT à lui payer la somme de 21 928,19 € en réparation du préjudice résultant de sa gestion fautive ou toute autre somme qui serait retenue comme justifiée et non-prescrite ;
condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2023 aux termes desquelles la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, CARSAT, du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 21 928,19 € ;
rejeter la demande relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
L'assurée fait valoir qu'elle a commis une simple erreur de déclaration et non une fraude au sens de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et qu'ainsi toute demande antérieure au 2 janvier 2018 se trouve prescrite par deux ans. Elle explique qu'elle a cru que la rente accident du travail n'avait pas à être prise en compte pour la CARSAT comme pour les impôts.
La caisse répond que la rente accident du travail occultée par l'assurée était de 501,80 € par mois ce qui conférait à cette dernière un revenu mensuel hors ASPA de 1 103,75 €, soit un montant très supérieur au seuil de l'ASPA. Elle soutient que la fraude est constituée par la réitération des fausses déclarations, dans la demande déposée le 10 mars 2010, dans les réponses à deux questionnaires en avril 2011 et avril 2013 ainsi que dans une lettre du 5 décembre 2018.
La cour retient que les formulaires remplis par l'assurée mentionnaient bien qu'elle devait déclarer ses rentes et qu'elle n'a pu involontairement omettre à quatre reprises une rente accident du travail représentant près de la moitié de ses revenus. En effet, l'assurée a encore confirmé ses affirmations réitérées par lettre du 5 décembre 2018 ainsi rédigée :
« Je renvoie mon dossier. Malheureusement rien n'a changé ' à 77 ans bientôt, on ne peut faire grand-chose. Ma petite retraite, la CAF ' à quelque chose pareil. Je n'ai personne pour m'aider ['] PS Ma situation n'a pas changé, ni mes revenus à part que je suis soignée pour un cancer et un lymph'dème important. »
Au vu de ces éléments, la fraude apparaît bien constituée en l'espèce.
Dès lors, l'action en remboursement d'un indu, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de 2 ans, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude. En conséquence, la demande de la caisse n'est pas prescrite.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
L'assurée reproche à la caisse de n'avoir découvert la fraude qu'au bout de presque 10 ans, faisant ainsi preuve d'un laxisme flagrant dans le suivi de son dossier dès lors qu'elle avait les moyens de connaître les ressources de l'assurée en recoupant ses déclarations d'impôt.
Mais il n'apparaît pas qu'une caisse commette une faute en se fiant à trois déclarations de revenus concordantes alors qu'elle n'a nullement l'obligation de procéder à des contrôles en vérifiant les déclarations fiscales des assurés. Dès lors, l'assurée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens
L'assurée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [K] [B] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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