Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 233
du 26 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [O]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 2] ( NIGERIA )
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet du Var et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Véronique CAMMAL SIMON, interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 4 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 janvier 2024 de Monsieur [E] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 21 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 21 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mars 2024 par Monsieur [E] [O] , du centre de rétention administrative de Sète, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h35,
Vu l'appel téléphonique du 25 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Mars 2024 à 09 H 45 .
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Mars 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à . 10h14
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Véronique CAMMAL SIMON, interprète, Monsieur [E] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [E] [O] né le 19 Septembre 1994 à [Localité 2] ( NIGERIA ) de nationalité Nigeriane '
L'avocat, Me [R] [Y] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je ne maintiens pas les moyens sur l'absence du registre actualisé. Absence d'obstruction du retenu à son éloignement, , absence de menace à l'ordre public ; je vous demande de ne pas appliquer ce nouveau texte à monsieur, entré en vigueur 1ère janvier 2024, monsieur étant placé en rétention antérieurement. La menace à l'ordre public doit de surcroit être actuelle ce qui n'est pas le cas ; les faits sont anciens.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Aucun élément nouveau, l' administration n'est effectivement pas dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer. Monsieur constitue une menace à l'ordre public.
Assisté de Véronique CAMMAL SIMON, interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire. J'ai un traitement médicamenteux j'en ai besoin '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mars 2024, à 10h35, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 23 Mars 2024 notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé s'est désisté de ses moyens sur l'irrecevabilité de la requête.
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'intéressé fait valoir d'une part, que les faits reprochés sont insuffisants à caractériser une menace à l'ordre public, et d'autre part, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à brève échéance dès lors que depuis sa présentation aux autorités nigérianes le 28 février 2024, et en dépit de la relance de la préfecture le 12 mars 2024, il n'y a aucune réponse des autorités nigérianes.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intéressé représente une menace actuelle à l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné en appel le 8 septembre 2020 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de l'absence de condamnation postérieure à cette date.
Depuis l'audition de l'intéressé le 28 février 2024 par les autorités consulaires nigérianes, aucune réponse n'a été donnée à l'administration sur sa reconnaissance, malgré la relance effectuée par le préfet le 12 mars 2024 pour connaître le résultat de l'audition.
En dépit des diligences effectives de l'administration, elle ne démontre pas de la délivrance des documents de voyage à bref délai par le consulat nigérian.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [O],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2024 à 12h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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