Texte intégral
N° RG 21/04570 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC7T
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00002)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Gap
en date du 27 août 2021
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANTS :
M. [I] [U]
né le 14 septembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [L] [G] épouse [U]
née le 06 avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société France Energies Renouvellables (la société FER), M. [I] [U] a, suivant bon de commande du 30 juin 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 42.000€.
Le même jour, M. [U] a accepté une offre préalable de crédit affecté de même montant de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Suivant exploits d'huissier du 7 août 2019, M. et Mme [U] ont fait citer la société FER et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit et, à défaut, en résolution.
Suite à la liquidation judiciaire de la société FER en date du 20 novembre 2019, les époux [U] ont appelé à la cause, le 8 janvier 2021, son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ.
Par jugement du 27 août 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 30 juin 2017,
fixé la créance de M. [U] au passif de la société FER à la somme de 42.000€,
prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,
condamné M. [U] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté sous déduction des sommes acquittées, soit la somme de 34.541,23€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 27 octobre 2021, M. et Mme [U] ont relevé appel limité de cette décision en intimant uniquement la société BNP Paribas Personal Finance.
Par uniques conclusions du 10 novembre 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à restituer à la banque le capital emprunté et a rejeté leur demande en restitution des sommes acquittées au titre du prêt et de:
priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les mensualités par lui acquittées, soit la somme à parfaire de 5.499,21€,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages-intérêts de 10.000€ en réparation de leur préjudice économique et de 3.500€ au titre de leur préjudice moral,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens de l'instance.
Ils expliquent à que :
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles sont omises,
il s'agit d'une réticence dolosive,
contrairement à ce que prétend la banque, M. [U] n'a pas confirmé le contrat de vente en l'absence de connaissance des vices,
la banque a commis diverses fautes,
compte tenu des fautes de la banque et des man'uvres frauduleuses mises en place tant par elle que par la société FER, ils subissent un important préjudice économique du fait d'une centrale photovoltaïque au prix exorbitant, mal installée à l'ombre d'une cheminée et au rendement insuffisant.
Par uniques conclusions du 14 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la condamnation à paiement de M. [U], l'infirmer pour le surplus et de :
1) à titre principal
débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions,
les condamner à poursuivre l'exécution du contrat aux clauses et conditions initiales,
2) subsidiairement en cas d'annulation des contrats, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 42.000€ sous déduction des mensualités acquittées avec intérêts au taux légal et capitalisation,
3) plus subsidiairement si la banque était privée de son droit à restitution,
ordonner aux époux [U] la production des justificatifs de crédits d'impôts, subventions et autres avantages perçus au titre de l'installation photovoltaïque, outre le décompte depuis l'origine des sommes perçues d'ERDF au titre de la vente d'électricité,
ordonner la compensation entre les sommes qu'elle devrait leur restituer et celles perçues,
4) en tout état de cause, condamner solidairement les époux [U] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide,
il n'est démontré aucun dol,
dès lors, les contrats ne peuvent être ni annulés ni résolus,
aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
les époux [U] ne démontrent aucun préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FER n'a pas relevé appel et n'a pas été intimée; il en résulte que l'annulation du contrat principal est définitive de même que l'annulation du contrat de crédit affecté.
Dès lors, le contrat de crédit ne subsistant pas, M. [U], seul à avoir contracté, ne peut être condamné à poursuivre l'exécution du contrat aux clauses et conditions initiales.
1/ sur les conséquences financières de l'annulation des contrats de vente et de crédit
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque se prévaut d'un procès-verbal de réception des travaux du 24 juillet 2017 mentionnant que « la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 24 juillet 2017 ».
Il est constant que le raccordement de l'installation est à la charge du vendeur.
D'une part, il ne peut ressortir de la pièce susvisée que le raccordement et la mise en service de la centrale photovoltaïque sont effectifs à la date du déblocage des fonds et, d'autre part, le délai très court de 25 jours ne permet ni la réalisation des diverses démarches administratives permettant le raccordement ni, dés lors, le fonctionnement du dispositif.
Il est donc établi qu'à la date du déblocage des fonds, la centrale n'était pas mise en service.
Par ailleurs, le prêteur n'a communiqué aucun justificatif de la fiche d'informations pré-contractuelles imposée par l'article L.312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d'explications pertinentes et personnalisées visée à l'article L. 312-14, ni la démonstration de la transmission de la notice d'assurance visée à l'article L.312-29, ni enfin, la preuve de la moindre consultation du FICP imposée par l'article L.312-6.
De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.
Cependant, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. et Mme [U] prétendent subir un préjudice économique du fait de l'absence d'autofinancement de l'installation et de l'endettement en résultant.
Toutefois, en l'absence de contractualisation d'un quelconque rendement, les époux [U] ne démontrent aucun préjudice alors qu'ils ne contestent pas que la centrale photovoltaïque fonctionne parfaitement.
Dès lors, M. et Mme [U] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital et de la condamner à restituer à M. [U] les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt, étant relevé que l'annulation des contrats de vente et de crédit dispense les appelants du paiement des intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui condamne M. [U] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté sous déduction des sommes acquittées, soit la somme de 34.541,23€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sera confirmé.
Le jugement déféré sera complété sur la condamnation de M. [U] au règlement en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels paiements complémentaires depuis le prononcé du jugement déféré.
En outre, il sera fait droit à la demande en capitalisation des intérêts par année entière, les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation n'étant pas applicables à l'espèce.
3/ sur les demandes en dommages-intérêts de M. et Mme [U]
Au regard des considérations précédentes sur l'absence de démonstration par les appelants d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque et sur le fait que seul le capital emprunté doit être restitué, il convient également de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes en dommages-intérêts concernant un préjudice financier ou moral.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme [U].
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés in solidum par M. et Mme [U] (la solidarité ne se présumant pas à l'égard des dépens) avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, étant relevé que le tribunal n'a pas statué sur la question des dépens en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Ordonne la capitalisation des intérêts à la charge de M. [I] [U] sur le paiement du capital emprunté par année entière,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation à paiement de M. [I] [U] au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des mensualités acquittées s'effectuera en deniers ou quittances,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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