Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01591 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXIK
jugement du 29 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02664
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
SCI COLBERT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20173
INTIMEE :
S.A.S.U. RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTIONS - ROC -
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un marché de travaux en date du 2 avril 2014, la''SCI'Colbert a confié à l'entreprise Sarpa la réalisation du lot n°1 'maçonnerie - pierre de taille', dans le cadre d'une opération de restauration du [4] situé à Maulévrier (49), lui appartenant, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B] [F], représentant la SARL Archi Trav, pour un montant de 253.037,82 euros.
Un procès-verbal de réception sans réserve était signé entre les parties le 16 mars 2016.
Suivant courrier recommandé du 11 septembre 2018, le Groupe [R] mettait en demeure la SCI Colbert de lui régler la somme de 79.985,68 euros au titre du solde restant dû sur le marché.
Suivant courrier recommandé du 18 septembre 2018, la SCI Colbert répondait qu'elle était elle-même créancière d'une somme de 87.300 euros au titre d'une facture qu'elle a prise en charge et qui est due par M. [W] [R], sollicitant dès lors la compensation entre leurs créances et partant le paiement à son bénéfice d'une somme de 7.374,32 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 12 octobre 2018, la SASU Restauration Orléanaise Construction (ci-après la SASU Roc) a fait assigner la SCI Colbert devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 79.985,68 euros.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté la SCI Colbert de ses demandes ;
- condamné la SCI Colbert à verser à la SAS Roc la somme de 79.985,68 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année complète ;
- condamné la SCI Colbert à verser à la SAS Roc la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Colbert aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2020, la SCI'Colbert a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la SASU ROC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 2 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 17 février 2021, la'SCI''Colbert demande à la cour, au visa de l'article L 137-2 du code de la consommation, de :
- la recevoir en son appel ; l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,
- constater que l'action engagée par la SASU Roc par voie d'assignation en date du 12 octobre 2018 est prescrite,
- subsidiairement, constater que la SASU Roc n'avait pas qualité pour agir dans le cadre du présent litige et la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- sur le constat de l'existence de deux créances exigibles, ordonner la compensation de ces créances,
- condamner la SASU Roc à lui reverser la somme de 32.993,33 euros en principal et intérêts de droit à compter du 12 octobre 2018,
- et rejetant toutes prétentions contraires que pourrait émettre la SASU Roc comme non recevable en tout cas non fondée, la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Roc au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 5.000 euros à son profit ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 7 mai 2021, la SASU'Roc demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants nouveaux, 1231-6 nouveau du code civil, de :
- déclarer la SCI Colbert non fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu en tous points,
- déclarer la SCI Colbert irrecevable et en tout cas non fondée en toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires, l'en débouter,
- y ajoutant, condamner la SCI Colbert à lui verser une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et faire application des dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile au profit de Me Benoît GEORGE de la SELARL Lexavoué.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'action en paiement
Aux termes de ses écritures, l'appelante oppose à l'intimée l'irrecevabilité de son action paiement en raison de sa tardiveté, se fondant sur les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation. À ce titre, elle fait valoir qu'elle n'est pas un professionnel et qu'elle doit être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation, notamment dans le cadre des travaux qu'elle fait exécuter pour les biens dont elle est propriétaire. Ainsi, l'appelante expose que deux ans se sont écoulés entre le procès-verbal de réception sans réserve signé entre les parties le 16 mars 2016 et l'introduction de la procédure par voie d'assignation, le 12 octobre 2018. Elle ajoute que la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2018 est également intervenue plus de deux ans après la réception sans réserve des travaux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient que son action en paiement est recevable dès lors que l'appelante, qui est une SCI, n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation et ne peut dès lors bénéficier des dispositions relatives à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation. L'intimée rappelle que la jurisprudence est constante sur ce point, pour exclure les personnes morales de la qualification de consommateur.
Sur ce, la cour
Il résulte de l'article L137-2 du code de la consommation en vigueur à la signature du marché de travaux litigieux, devenu l'article L 218-2, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La loi nº 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation reprenant le libellé de l'article 2 de la directive nº 83/UE du 25 octobre 2011, a introduit un article préliminaire au code de la consommation, ayant vocation à régir l'ensemble du droit de la consommation, lequel définit le consommateur comme 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale' et le non-professionnel comme 'toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles'.
L'appelante qui est une SCI n'est pas une personne physique et ne peut donc être un consommateur.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante tirée de la prescription biennale de la demande en paiement du solde du marché de travaux.
II- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le tribunal a retenu que la SASU Roc justifiait, aux termes de son extrait K bis du 3 décembre 2018, qu'elle intervient aux lieu et place de la société SNE Sarpa par suite de la fusion-absorption de cette société, en application de l'article L 236-1 du code de commerce, suivant acte du 31 décembre 2010 publié le 22 février 2011 audit extrait K bis. Constatant que la fusion absorption entraîne la dissolution de la société absorbée et la transmission universelle du patrimoine de cette société, le tribunal a déclaré recevable la demande de la SASU Roc venant aux droits de la société SNE Sarpa.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que la dissolution de la SNE Sarpa ne semble pas aussi effective que ce qui est indiqué par l'intimée. En ce sens, elle relève que l'extrait K bis de cette dernière, à jour au 3 décembre 2018, mentionne 'fusion à compter du 31 décembre 2010 : personne morale ayant participé à l'opération SNE Sarpa ... (mention 22/02/2011), décision de non dissolution de la société...'. Elle ajoute que si l'intimée a son établissement principal dénommé Gueble SNE Sarpa Menet à [Localité 6] (45) et quatre établissements secondaires dont 'Restauration Orléanaise Construction' situé à [Localité 7] (49), il est surprenant que le marché ait été conclu par la SNE Sarpa avec un tampon mentionnant le SIRET de la société Roc pour son établissement secondaire à [Localité 7] alors que le SIRET de son établissement principal, siège social, est différent comme se situant à [Localité 6]. Par ailleurs, l'appelante expose qu'elle a négocié et entretenu des relations uniquement avec la SNE Sarpa sans jamais avoir d'autre interlocuteur que celle-ci et sans que n'apparaisse sur quelque document que ce soit, la société Roc et ce alors même que la SNE Sarpa était absorbée depuis trois ans. Elle souligne encore que le cachet/logo mentionnait Sarpa Groupe [R] dès 2014 mais jamais la société Roc et que tout au long du chantier, seule l'enseigne entreprise Sarpa était mentionnée sur les documents validés par le maître d'oeuvre. L'appelante fait également remarquer que la réclamation financière du 11 septembre 2018 n'a pas non plus été diligentée par la société Roc mais par le Groupe [R]. Elle fait état ainsi de nombreuses incohérences qui interpellent sur la personne morale habilitée et compétente pour signer un contrat, celle habilitée et compétente pour exercer des relances et celle habilitée et compétente pour exercer un recours en justice. L'appelante déplore l'intervention de ces multiples interlocuteurs différents au fil des mois qui l'a mise en difficulté, générant pour elle des incompréhensions et confusions multiples. Elle reproche également à l'intimée l'absence de clarté dans sa réclamation financière, portée par l'entreprise Sarpa puis par le Groupe [R] puis finalement par sa contradictrice et ce, pour des montants parfois différents.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée, pour répondre à 'un'argumentaire alambiqué' de l'appelante, indique que cette dernière semble totalement occulter la notion de 'nom commercial'. Elle fait valoir qu'en cas de fusion absorption d'une entreprise, il est plus que fréquent de conserver son nom à titre de nom commercial auquel sont attachées la clientèle et la renommée. Produisant ses statuts et un extrait K bis, elle affirme que l'un de ses noms commerciaux est 'SNE Sarpa', expliquant ainsi que le devis d'estimation des travaux porte le nom de SNE Sarpa mais son numéro siret ainsi que l'adresse d'un de ses établissements. L'intimée considère en définitive que l'appelante feint, de manière particulièrement dilatoire, d'ignorer qu'elle a contracté avec elle, agissant alors sous le nom commercial SNE Sarpa. Elle rappelle également que si le nom commercial est le nom sous lequel le commerçant se fait connaître de sa clientèle, la dénomination sociale est le nom choisi dans les statuts d'une personne morale pour l'identifier de sorte que c'est de manière totalement justifiée sur le plan juridique qu'elle a assigné en paiement l'appelante, sous la dénomination 'SASU Roc'.
Sur ce, la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
Il n'est pas discuté et cela résulte des statuts de l'intimée mis à jour au 31'décembre 2010 que cette dernière, suivant assemblée générale du même jour, a absorbé la SNE Sarpa.
L'extrait d'immatriculation au RCS de la SASU Roc, à jour au 3 décembre 2018, confirme cette opération, faisant apparaître la mention en date du 22 février 2011 que cette dernière a procédé à une opération de fusion absorption de la SNE Sarpa, le 31 décembre 2010.
L'appelante qui met en doute la disparition de cette société SNE Sarpa en exploitant la mention du 20 mars 2014, figurant à ce même extrait d'immatriculation, 'Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24 février 2014", se méprend sur l'analyse de cette information. Cette décision de non dissolution se rapporte à la SASU Roc et aucunement à la SNE Sarpa.
La cour rappelle, comme l'a fait le tribunal, que la fusion absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. En effet, une telle opération entraîne, conformément aux dispositions de l'article L 236-3-I du code de commerce, la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire. Ainsi, la personnalité morale de la société absorbée disparaît lors de cette fusion absorption.
La SNE Sarpa n'a donc plus d'existence juridique depuis le 31 décembre 2010 et il résulte des pièces produites aux débats que l'appelante a contracté en 2014, pour le marché de travaux litigieux, avec la SASU Roc exerçant notamment sous le nom commercial 'SNE Sarpa' ainsi que cela ressort explicitement des renseignements portés sur l'extrait d'immatriculation au RCS de la société intimée': 'Nom commercial: ROC VERTI'QUALITE TURBAT ET AEMDECOR/ GUEBLE / SNE SARPA / MENET'. Par ailleurs, l'ensemble des documents contractuels, produits aux débats, faisant figurer le nom commercial 'SNE Sarpa' indiquent le numéro RCS de la société intimée et une adresse à [Localité 5] (devenu [Localité 7]) de l'un de ses établissements secondaires.
Dans ces conditions, l'appelante ne peut faire grief à la société intimée de n'être apparue que tardivement, à savoir lors de la délivrance de l'assignation, dès lors qu'elle agissait antérieurement sous le nom commercial de la SNE Sarpa, étant observé que le 'Groupe [R]' dont le cachet apparaissait déjà sur le devis du 6 février 2014 est une des agences de la société intimée.
L'appelante, qui a été attraite dans la procédure par la société intimée, laquelle même a contracté avec elle en 2014 sous un de ses noms commerciaux, ne peut donc valablement contester la qualité à agir de sa contradictrice. Il'convient dès lors d'approuver le juge qui a rejeté cette fin de non-recevoir opposée par l'appelante. La cour ajoutera en ce sens au jugement, le tribunal n'ayant pas repris au dispositif de la décision le rejet de ce moyen.
III- Sur la demande principale en paiement
Le tribunal a retenu d'une part que la SASU Roc justifie d'une créance liquide et exigible d'un montant de 79.985,68 euros TTC et d'autre part que la SCI'Colbert n'établit pas à son bénéfice un droit à compensation. À cet égard, il'a constaté que cette dernière ne prouve pas l'existence de la créance alléguée à hauteur de 87.360 euros et réclamée à la demanderesse, qui correspondrait à la location d'un chargeur hydraulique, figurant sur une facture éditée par la SCI'Colbert et libellée à l'attention d'un tiers, en l'occurrence M. [W] [R], dont les liens commerciaux avec la SASU Roc ne sont pas justifiés. Au'surplus, le tribunal a indiqué que ladite facture apparaissait douteuse pour ne comporter aucune date et ne se rapporter à aucune commande de l'entreprise de maçonnerie. Dans ces conditions, il a été jugé que la compensation invoquée ne pouvait prospérer dès lors que la preuve d'une commande, d'une livraison et même d'une facture écrite dans le cadre de liens commerciaux avec la SASU Roc n'était pas rapportée. Le tribunal a encore observé que la SCI Colbert et la société Sedep sont représentées par le même gérant.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante souligne à titre liminaire le manque de rigueur de la société intimée dans ses revendications, relevant que des erreurs de chiffrage apparaissent sur les différents documents contractuels. Elle affirme en premier lieu avoir réglé, au titre des acomptes, une somme totale de 245.550,39 euros (incluant le chèque de 42.567,07 euros). Aussi, elle s'estime redevable d'un solde de 54.366,67 euros, admettant que le montant total du marché des travaux s'élève à la somme de 299.919,06 euros. En second lieu, l'appelante se prévaut d'une créance à l'égard de sa contradictrice et ce, pour un montant de 87.360 euros, correspondant à une facture du 26 novembre 2015, de location d'un chargeur hydraulique émise par la société Sedep et dont elle s'est acquittée intégralement le 20 février 2016. Elle fait grief à la société intimée de dénier l'existence même de cette créance alors que la facture précitée mentionne comme destinataire la SNE Sarpa Groupe [R]. L'appelante considère dès lors qu'en présence de deux créances exigibles, sa demande de compensation est aussi recevable que fondée et qu'elle se trouve en définitive créancière d'une somme de 32.993,33 euros à l'égard de la société intimée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que l'appelante est tenue au paiement intégral des travaux réalisés, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée sans réserve. Énonçant que le montant total du marché s'élève à la somme de 299.919,06 euros, elle indique avoir perçu, au titre des règlements effectués par l'appelante, une somme totale de 219.933,38 euros et se prévaut en conséquence d'une créance de 79.985,68 euros au titre du solde restant dû sur le marché. L'intimée précise que le décompte général définitif établi par le maître d''uvre comporte une erreur en ce qu'il a opéré une double compensation s'agissant d'une facture d'un montant de 54.110,68 euros TTC suite à l'achat de matériaux par le maître d'ouvrage. Elle explique que ce montant avait déjà fait l'objet d'une imputation sur les situations 6 à 10 ainsi que cela apparaît explicitement sur le dernier certificat de paiement n°11 du 3 novembre 2016. Par ailleurs, l'intimée rappelle que les certificats de paiement n'établissent pas la preuve de l'encaissement des paiements par l'entreprise mais attestent simplement de l'avancement des travaux justifiant leur paiement. Pour justifier des sommes effectivement perçues par elle, elle produit son grand livre débiteur mentionnant au crédit de la SCI Colbert des paiements pour un total de 219.933,38 euros. En réponse à la demande reconventionnelle formée par l'appelante visant à opérer une compensation avec une prétendue créance, l'intimée soutient que sa contradictrice ne rapporte absolument pas la preuve de l'obligation à paiement qui pèserait sur elle et qui correspondrait à une facture du 26 novembre 2015 émise par la société Sedep pour un montant de 87.360 euros. D'une part, elle affirme que cette facture ne lui a été aucunement transmise, comme allégué par la partie adverse, avec la mise en demeure adressée à M.'[R] le 28 septembre 2017. Elle indique que l'unique document qui était alors joint consistait en une facture, non datée, émise par l'appelante elle-même. Aussi, l'intimée se questionne sur la production d'une telle facture pour la première fois devant la cour, rappelant les dispositions de l'article 441-1 du code pénal relatives au faux. En tout état de cause, l'intimée fait valoir que l'appelante ne rapporte nullement la démonstration de ce qu'elle aurait accepté ou même sollicité la livraison d'un matériel hydraulique, aucun devis, bon de commande ou bon de livraison n'étant produit par la partie adverse. Elle ajoute que les deux correspondances produites aux débats qui ne sauraient être qualifiées d'attestations faute de respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, sont manifestement de complaisance et sont dépourvues de portée juridique. L'intimée souligne encore que l'appelante ne s'explique pas sur les raisons qui auraient conduit cette dernière à s'acquitter d'une facture qui ne lui était pas adressée et dont il n'est d'ailleurs pas rapporté la preuve qu'elle s'est effectivement acquittée de son paiement auprès de la société Sedep. À ce titre, elle remarque que si l'appelante verse opportunément devant la cour la copie d'un chèque qui aurait été émis par ses soins à l'ordre de la société Sedep le 20 février 2016, elle n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée de produire aux débats le relevé du compte bancaire portant débit de ce chèque. Enfin, l'intimée précise que le gérant de la société Sedep n'est autre que celui de la société appelante.
Sur ce, la cour
- sur le montant du marché et les règlements effectués par le maître de l'ouvrage
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En premier lieu, il importe de déterminer le montant du marché de travaux, étant observé que la réception de ceux-ci est intervenue, sans réserve, le 16 mars 2016.
Le marché de travaux conclu entre les parties, le 2 avril 2014, portait sur un prix de 253.037,82 euros TTC, correspondant au montant devisé par la société intimée le 28 février 2014.
Il n'est pas contesté que la société appelante, maître de l'ouvrage, a donné un ordre de service n°5 pour des travaux supplémentaires le 31 mars 2015 pour un montant de 36.004,79 euros correspondant à un devis du 9 septembre 2014.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, l'intimée a établi plusieurs situations, numérotées de 1 à 10 auxquelles était affectée une facture. Le maître d'oeuvre a établi des certificats de paiement pour chacune de ces 10 situations. Ces documents n'ont pas fait l'objet de contestation de la part du maître de l'ouvrage que ce soit au cours de l'exécution du marché ou dans le cadre de la présente instance, l'appelante ne tirant aucune conséquence des 'erreurs' qui affecteraient les chiffrages figurant sur différents documents dont elle a été destinataire.
Le dernier certificat de paiement, n°11, établi le 3 novembre 2016 par le maître d'oeuvre, mentionne un marché de base TTC de 253.037,82 euros, un avenant de 48.482,09 euros TTC et donc un prix total du marché de 301.519,91 euros.
La cour observe qu'en dépit de ce dernier chiffrage figurant sur le dernier certificat de paiement, les parties s'accordent à dire que le montant total du marché (en ce compris le coût des travaux supplémentaires) s'élève à la somme de 299.919,06 euros qui correspond à quelques euros près à celle figurant sur le décompte général définitif validé par le maître d'oeuvre, détaillant un 'ensemble des travaux réalisés HT pour 210.858,52 euros' (soit 253.030,22 euros TTC) et des 'travaux supplémentaires réalisés HT pour 39.067,70 euros' (soit 46.881,24 euros TTC), ce qui conduit à un total de 299.911,46 euros.
En second lieu, s'agissant des règlements effectués par l'appelante au titre de ce marché, force est de constater que les parties s'opposent sur ce point, l'intimée admettant avoir reçu des règlements de la part de l'appelante pour un total de 219.933,38 euros tandis que cette dernière soutient avoir réglé un total de 245.552,39 euros qu'il lui incombe de justifier.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée a établi un récapitulatif des règlements reçus de l'appelante, correspondant aux situations de travaux numérotées 1 à 10, représentant un total de 202.985,32 euros auquel elle a ajouté deux autres règlements mentionnés comme correspondant au paiement, l'un de 248,40 euros en octobre 2014 pour une facture Transplus et l'autre de 16.699,66 euros en juin 2017 au titre du décompte général définitif (DGD).
Pour sa part, l'appelante n'intègre pas dans ses règlements la facture de 248,80 euros mais ajoute au total de 202.985,32 euros payé par ses soins, la somme de 42.567,07 euros en lieu et place de celle précitée de 16.699,66 euros. Pour justifier de ce règlement, l'appelante s'appuie sur le dernier certificat de paiement n°11, établi le 3 novembre 2016 par le maître d'oeuvre. Or, ce document ne prouve pas la réalité de ce paiement, se limitant à faire état de la proposition faite par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage de payer la somme de 42.567,07 euros. En outre, le seul tampon 'PAYE' apposé par la société appelante, maître de l'ouvrage, ainsi que la mention des références d'un chèque bancaire qui aurait été émis le 23 novembre 2016 ne démontrent pas que celle-ci s'est effectivement acquittée de ladite somme.
Il convient encore d'observer que la production par la société intimée de son 'grand-livre Débiteur' sur la période allant de janvier 2011 à décembre 2017, confirme l'encaissement par elle d'un montant total de 219.933,38 euros, ce qui correspond au cumul des règlements qu'elle indique avoir reçus de la société appelante.
Ainsi, alors que la preuve de sa libération lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, l'appelante ne justifie pas de règlements au delà des sommes admises ci-dessus par la société intimée.
Par ailleurs, la société intimée, qui n'est pas démentie sur ce point par l'appelante, affirme que les acomptes réglés par l'appelante au titre des situations 6 à 10 (19.364,71 euros + 8.081,33 euros + 16.149,42 euros + 10.724,03 euros + 11.823,72 euros), pour un total de 54.110,68 euros correspondent à une facture Point P relative à l'achat de matériaux, réglée par l'appelante pour son compte et qui a été par erreur répertoriée en tant qu'acomptes pour les situations de travaux précitées. La cour observe que la somme de 54.110,68 euros est mentionnée sur le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre au titre d'une 'compensation de créance Point P', la société appelante ne discutant pas avoir réglé cette facture pour le compte de l'intimée.
C'est à juste titre que l'intimée signale qu'à l'examen du décompte définitif établi par le maître d'oeuvre, il apparaît que la somme de 54.110,68 euros a été déduite à deux reprises puisqu'elle est comptabilisée à la fois au titre des acomptes réglés pour les situations 6 à 10, venant en déduction du prix du marché et est également retranchée du total dû par le maître de l'ouvrage. La société appelante ne s'exprime aucunement sur ce 'doublon' venant au crédit de son compte et qui se trouve établi par l'analyse des certificats de paiement n°1 à n°11 et du décompte général définitif.
Au vu de ce qui précède, le compte entre les parties, au titre de l'exécution du marché de travaux, s'établit comme suit :
- prix du marché initial augmenté des travaux supplémentaires : 299.919,06 euros
- paiements : 219.933,38 euros
solde : 79.985,68 euros.
Ainsi au titre du solde des travaux exécutés, sous réserve de compensation après examen des réclamations de la société appelante, maître d'ouvrage, la créance de l'intimée ressort à 79.985,68 euros.
- Sur la créance revendiquée par la SCI Colbert
En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
C'est à la partie qui soulève une exception de compensation qu'il appartient de démontrer que les conditions de la compensation sont réunies et qu'elle dispose ainsi, sur son propre créancier, d'une créance liquide et exigible.
L'appelante revendique une créance d'un montant de 87.360 euros comme devant venir en compensation avec les sommes qu'elle resterait devoir sur le marché de travaux. Pour tenter d'asseoir sa prétention, elle produit aux débats une facture portant sur la location, pendant 14 mois, d'un chargeur hydraulique, émise le 26 novembre 2015 par la SAS Sedep mentionnant comme adresse de livraison le [4] et comme destinataire la SNE Sarpa Groupe [R]. Elle verse également aux débats copie d'un chèque émis par ses soins le 20 février 2016, d'un montant de 87.360 euros libellé à l'ordre de Sedep.
D'une part, la cour constate que la facture litigieuse ne correspond à aucune commande passée par la société intimée, à aucun devis ou autre pièce contractuelle mentionnant cette dernière.
D'autre part, en produisant dans un premier temps une facture non datée, émise à son nom, libellée à l'ordre de M. [W] [R], pour un montant de 87.360 euros pour 'location chargeur hydraulique de 3T500 chez SEDEP 20 jours/mois pendant 14 mois' puis dans un second temps, la facture précitée du 26 novembre 2015 émise par la SAS Sedep à l'ordre de la SNE Sarpa, l'appelante crée une confusion sur l'identité des parties ayant contracté sans toutefois s'expliquer sur les raisons ayant conduit à l'émission de ces deux factures sauf à dire que M. [R] est associé au sein de la société intimée alors même que cette dernière conteste tout engagement contractuel de sa part pour une location de matériel auprès de la société Sedep.
Les deux courriers produits par l'appelante, qualifiés à tort d'attestations aux termes de son bordereau de pièces puisque ne respectant pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, n'établissent pas davantage l'existence d'une créance à son bénéfice, au titre du règlement par elle d'une facture qui incomberait à l'intimée. Le 18 mai 2019, M. [I] indique avoir vu régulièrement travailler, au cours des années 2014 et 2015, les employés de la SNE Sarpa qui utilisaient un chariot élévateur télescopique, précisant 'appartenance vraisemblablement de la société SEDEP comme indiqué à l'époque sur [le] véhicule de chantier'. Le 20 mai 2019, M. [U], travaillant en tant que paysagiste concepteur sur le site du château, rapporte avoir constaté, lors de la réalisation des travaux de restauration de la façade et de l'aile du [4], en 2014 et 2015, l'utilisation par l'entreprise de maçonnerie d'un puissant chariot télescopique pour manipuler notamment les très lourdes pierres de taille et les acrotères. Ces indications ne sauraient prouver l'existence d'une relation contractuelle entre la société Sedep et la société intimée et a fortiori établir une dette de cette dernière à l'égard de l'appelante.
Enfin, comme souligné à juste titre par l'intimée, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un paiement effectif par elle de la facture litigieuse auprès de la société Sedep. Au bénéfice des développements qui précèdent, la seule production d'une copie de chèque émis par ses soins au profit de la société Sedep ne suffit pas à établir la réalité du paiement allégué.
Il s'ensuit que faute pour l'appelante de démontrer que l'intimée est tenue au paiement de la facture litigieuse, elle échoue à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance à son encontre. C'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de compensation de créances. Le'jugement sera confirmé en cette disposition et en celle ayant condamné la SCI'Colbert à verser à la SAS Roc la somme de 79.985,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2018. De même, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, demandée et obtenue en première instance par la société intimée, ne faisant l'objet d'aucune critique en appel, sera confirmée.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante succombant en son appel, elle supportera les dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de l'intimée.
Il convient également de condamner l'appelante à payer à l'intimée une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par elle, sans qu'il y ait lieu d'accueillir sa demande formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 29 septembre 2020,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la SCI Colbert à la SASU Restauration Orléanaise Construction,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI Colbert à la SASU Restauration Orléanaise Construction,
CONDAMNE la SCI Colbert à payer à la SASU Restauration Orléanaise Construction la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la SCI Colbert de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SCI Colbert aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la SASU Restauration Orléanaise Construction.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS