Texte intégral
ARRET N° 54
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINL2
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
M. [F] [P], Mme [V] [T] [P]
GS/LM
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (36)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (36)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Les époux [P] ont ouvert des comptes bancaires dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse), sur lesquels ils ont notamment déposé une indemnité de 724634,02 euros attribuée le 03 juillet 2015 à M. [P] en réparation d'un préjudice corporel.
Après avoir, dans un premier temps, placé une partie de leurs fonds dans deux assurances-vie souscrites auprès de la Caisse, puis auprès de la compagnie d'assurance AXA, Mme [P] a ouvert un compte de trading auprès de la société Marker CT ayant son siège à [Localité 6] (GB) et procédé, entre le 13 janvier et le 08 juillet 2016, à dix virements pour un montant total de 558000 euros au profit de sociétés CDLC capital et CLK capital ayant leurs comptes bancaires domiciliés en Pologne.
N'ayant pu obtenir la restitution des fonds placés, les époux [P] ont déposé une plainte pénale pour escroquerie les 31 octobre et 21 novembre 2016.
Le 21 mai 2021, les époux [P] ont assigné la Caisse devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance, en reprochant à cet établissement de crédit d'avoir manqué à son devoir de vigilance.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire a notamment condamné la Caisse à payer aux époux [P] 300960 euros de dommages-intérêts pour perte de chance, après avoir retenu que cet établissement, en présence d'anomalies apparentes, avait manqué à son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle envers ses clients.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut au rejet des demandes des époux [P], et subsidiairement, demande de réduire à 1% des fonds perdus la perte de chance subie par ces derniers. Cet établissement soutient avoir averti Mme [P] sur les risques attachés à des placements à l'étranger et qu'il n'avait pas à alerter son mari qui avait valablement donné procuration à son épouse sur ses comptes personnels. La Caisse considère n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers ses clients.
Les époux [P] concluent à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Les époux [P] ne formulent aucun reproche à l'égard de la Caisse au titre du placement de la somme de 500000 euros sur deux assurances-vie 'Predica' en août 2015, ni du rachat de ces contrats pour placer cette même somme, en octobre 2015, sur deux assurances-vie souscrites auprès de la compagnie AXA. Le litige se limite aux seuls placements réalisés à l'étranger par Mme [P] à compter de janvier 2016.
Il est constant qu'entre le 13 janvier et le 08 juillet 2016, Mme [P] a donné à la Caisse dix ordres de virements de sommes déposées sur les comptes ouverts dans cet établissement par elle et son mari, qui lui avait donné procuration, au profit des sociétés étrangères CDLC capital et CLK capital, ayant leurs comptes bancaires domiciliés en Pologne, le montant total de ces virements s'élevant à 558000 euros.
Pour juger que la Caisse avait engagé sa responsabilité contractuelle envers ses clients à l'occasion de ces virements, le tribunal judiciaire a retenu que cet établissement avait commis une double faute:
- envers M. [P], en négligeant d'avertir celui-ci -nonobstant la procuration donnée à son épouse- compte tenu de l'importance et de la fréquence des virements effectués,
- envers Mme [P], qui n'a pas été mise en garde sur les risques attachés à des placements à l'étranger.
Si le banquier est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, cette obligation trouve une limite lorsque les ordres d'opération bancaire de ceux-ci présentent une anomalie apparente ou un risque particulier sur lequel leur attention doit être appelée. Dans ces hypothèses, il incombe au banquier, tenu à une obligation de vigilance, de se renseigner sur l'opération en cause pour informer parfaitement son client, voire le mettre en garde sur les risques encourus, surtout lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas averti en matière de placements financiers.
Le seul fait d'envisager le placement de fonds sur une place étrangère ne suffit pas à caractériser une anomalie dans le contexte financier actuel.
Il en va de même en ce qui concerne tant le montant que la fréquence des ordres de virement puisqu'il est constant que ces opérations font suite au souci légitime des époux [P] de faire fructifier l'indemnité d'un montant de 724634,02 euros qui avait été allouée le 03 juillet 2015 à M. [P] en réparation d'un préjudice corporel.
En l'occurrence, la Caisse produit les attestations par lesquelles son directeur d'agence, M. [W] [J], et son conseiller en gestion de patrimoine, Mme [C] [R], certifient avoir reçu à plusieurs reprises les époux [P], ou Mme [P] seule, dans les locaux de l'agence de [Localité 5] (36) au sujet des placements envisagés. Il résulte de ces témoignages qu'après avoir placé 500000 euros sur deux assurances-vie 'Predica', les époux [P] ont, dès octobre 2015, décidé le rachat total de ces contrats pour placer ces fonds en assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance AXA qui offrait une rémunération à un taux supérieur à 7%. Soucieux de conserver ces clients qu'ils craignaient de voir partir vers la concurrence, M. [J] et Mme [R] indiquent avoir reçu Mme [P] pour lui faire part de leur scepticisme quant au rapport rendement/risques du placement proposé par AXA. Même si ce placement est étranger au litige, il n'en demeure pas moins qu'à cette occasion les témoins ont déjà constaté l'attitude très fermée de Mme [P] qui n'écoutait pas leurs objections et se préoccupait exclusivement de la rentabilité du placement.
Dès janvier 2016, Mme [P] a manifesté la volonté d'investir les fonds auprès d'une société anglaise qui offrait une rentabilité de 10% voire davantage. Là encore, M. [J] et Mme [R] témoignent avoir tenté de mettre en garde Mme [P] sur les risques inhérents à une telle opération. Mme [R] précise sur ce point avoir reçu Mme [P] en janvier 2016 et lui avoir fait remarquer, au vu des documents remis, que les virements étaient à destination de la Pologne et non de l'Angleterre, tout en lui faisant part de ses craintes sur le placement. La cliente est restée fermée aux mises en garde de la banque, et par la suite, a transmis de nouveaux ordres de virement que cet établissement a refusé de faire à distance, lui imposant de se déplacer en agence pour les réaliser.
Il résulte de ce qui précède que la banque a satisfait à ses obligations de vigilance et de mise en garde envers les époux [P] qui ont été informés des risques inhérents aux investissements réalisés sur un place financière étrangère et qui ont choisi de passer outre en parfaite connaissance de cause. Dès lors, la banque ne pouvait refuser d'exécuter les ordres de virement donnés par ses clients, sauf à engager sa responsabilité professionnelle à leur égard.
En l'état de la procuration donnée sur ses comptes le 23 août 2014 par M. [P] à son épouse, la banque n'avait pas à le tenir informé des opérations réalisées par celle-ci, quels que soient leurs montants ou leur fréquence, sauf à introduire des limites que la procuration, donnée de manière générale, ne comporte pas. En tout état de cause, la banque relève très justement que M. [P] a été informé de ces opérations par les relevés de ses comptes qu'il a reçus sans élever de protestation.
Enfin, les époux [P] ne donnent aucune précision sur la nature des placements litigieux. Si Mme [P] a réclamé à diverses reprises la restitution des fonds virés à l'étranger par des courriers électroniques adressés à ses interlocuteurs en charge de leur placement, le défaut de réponse de ces derniers ne suffit pas à caractériser la perte définitive de ces fonds, étant ici observé que les époux [P] ont perçu des rémunérations pour un montant justifié de 11800 euros au titre de leurs placements à l'étranger.
En définitive, aucune faute ne peut être reprochée à la banque à l'occasion de l'exécution des ordres de virement donnés par les époux [P] pour le placement de leurs fonds à l'étranger. Il s'ensuit que ces derniers ne peuvent qu'être déboutés de leur action en responsabilité.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE les époux [P] de leur action en responsabilité formée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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