Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DY
N° de Minute : 628
Ordonnance du jeudi 13 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 avril 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 13 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une interpellation pour recel de vol le 11 mars 2023 sur la commune de [Localité 2], M. [P] [X], né le l5 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, pris par M. le Préfet du Nord, et d'un e arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité le 11 mars 2023 à 17h30.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14 mars 2023 confirmée en appel le 16 mars 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 avril 2023 (15h43) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 12/04/2023 (12h09) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention n'est pas communiquée en entier et ne comporte pas sa dernière page et notamment l'identification et la signature de son auteur.
Ainsi il était impossible au juge des libertés et de la détention d'identifier la personne le saisissant et par voie de conséquence de s'assurer que celle ci avait bien compétence pour ce faire.
Ce seul moyen rend irrecevable la saisine du juge des libertés et de la détention sans régularisation possible, le délai de saisine étant expiré.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de [X] levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de [X]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 628 DU 13 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 avril 2023 :
- M. [P] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [X] le jeudi 13 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 13 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 avril 2023
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment