Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 04 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6L
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 23/19, en date du 20 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [O] [V] [Y]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté
INTIMEE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel Mont Saint Martin
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 04 avril 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'orientation rendu le 20 décembre 2023 (minute 23/83), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey s'est prononcé sur la demande de saisie immobilière formée par la caisse du Crédit Mutuel des Hauts de Lorraine, créancier poursuivant, contre M. [O] [V] [Y], débiteur saisi.
Ce jugement a été signifié le 27 décembre 2023 à M. [O] [V] [Y].
Par lettre recommandée du 29 décembre 2023, adressée à la cour d'appel de céans, M. [O] [V] [Y] a déclaré faire appel du jugement d'orientation du 20 décembre 2023.
Par lettre du 19 février 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel, auquel le courrier de M. [O] [V] [Y] a été remis le 9 février 2024, a informé ce dernier que la cour statuerait lors de l'audience du 14 mars 2024 sur son recours, qui apparaissait toutefois manifestement irrecevable puisqu'ayant été formé sans le ministère d'avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à l procédure à jour fixe.
Cette disposition implique que l'appel soit interjeté par le ministère d'un avocat.
Or, M. [O] [V] [Y] a formé son recours personnellement, en adressant une lettre recommandée à la cour d'appel, sans recourir au ministère d'un avocat.
Par conséquent, l'appel de M. [O] [V] [Y] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel que M. [O] [V] [Y] a formé par lettre recommandée du 29 décembre 2023 contre le jugement d'orientation du 20 décembre 2023,
LAISSE à M. [O] [V] [Y] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en deux pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment