Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Laure CAPINERO
à Me [I] [Z]
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05617 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. MAUD PERIGNON
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], a confié à la SARL MAUD PERIGNON la maitrise d’œuvre de travaux de ravalement de façades pour un montant de 110.000 €.
Les travaux de ravalement de façades, confiés à la SAS MAREAU, assurée auprès de la SMABTP, ont débuté le 1er octobre 2017 et ont été réceptionnés le 13 juin 2019, avec réserves.
Déplorant que les réserves n’ont pas été levées ainsi que l’existence de désordres et défauts dans la réalisation des travaux, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Catalans a obtenu par ordonnance n° RG 22.6798 du 14 juin 2023, la désignation d’un expert judiciaire quant aux travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la SARL MAUD PERIGNON a fait assigner la société DEKRA INDUSTRIAL, chargée, dans le cadre du chantier de ravalement, d’une mission de contrôle technique, afin que l’ordonnance susvisée lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 12 avril 2024, la SARL MAUD PERIGNON a réitéré ses demandes.
La société DEKRA INDUSTRIAL a, par son conseil, émis protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société DEKRA INDUSTRIAL, ayant assuré une mission de contrôle technique sur le chantier, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance d’expertise et les opérations d’expertise en cours.
Les dépens resteront à la charge de la SARL MAUD PERIGNON à l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société DEKRA INDUSTRIAL l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG n° 22.6798) ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [H] [W] ;
Disons que la société DEKRA INDUSTRIAL sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL MAUD PERIGNON;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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