Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 120
du 19 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J]
né le 07 Février 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2024 de Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 14 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 février 2024 à 17 h 06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Février 2024 par Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 34,
Vu les courriels adressés le 16 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Février 2024 à 09 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 16 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Février 2024 à 09 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [Z], interprète, Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [C] [Y] [J], je suis né le 07 Février 1998 à [Localité 3] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de diligences de l'administration. Placement en rétention le 16/01/2024 et depuis, absence de relance du consulat algérien. Le courriel adressé au consulat est daté du 19/01, soit 3 jours après le placement en rétention ; ce délai est injustifié. Le courriel indique que les empreintes et photos seront transmises au consulat par les agents du CRA ; rien ne prouve que cela a été fait. Rien n'oblige la préfecture à faire des relances mais le CESEDA prévoit tout de même que le préfet doit faire diligence. L'intéressé n'a pas été auditionné par le consulat.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- saisine des autorités algérinnes le 16/01 et non du 19/01 comme indiqué par l'avocat. En tout état de cause, le 19 janvier était un lundi, premier jour ouvrable suivant le placement en rétention. L'Algérie, pays souverain, n'a pas à être relancée par l'administration française et n'est pas obligée d'entendre le retenu pour le reconnaître. Si les photos et empreintes n'ont pas été transmises, elles vont l'être et l'administration n'est pas en défaut.
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN : le 16 janvier était un mardi.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR : en fonction des consulats, les photos prises au cours de la garde à vue ne peuvent être transmises à cause de leur format. En règle générale, on en reprend au CRA qui sont remises au moment du rendez-vous consulaire.
Assisté de [E] [Z], interprète, Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai mal, je ne suis pas bien au CRA. J'ai un passeport qui prouve que je suis algérien, il est ici en France. Je n'ai jamais dit qu'il était resté en Algérie. C'est ma soeur, qui est à [Localité 4], qui l'a. Il est valide.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Février 2024, à 11 h 34, Monsieur X se disant [L] [C] [Y] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 15 Février 2024 notifiée à 17 heures 06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé fait valoir un défaut de diligences de l'administration en vue de son éloignement au motif que la saisine des autorités consulaires algériennes a eu lieu tardivement le 19 janvier 2024, qu'il n'y a pas eu de relance des autorités consulaires depuis cette date ni de transmission des photographies d'identité et des empreintes, qu' il n'a pas rencontré son consulat.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 janvier 2024 par courriel avec accusé de réception aux fins de reconnaissance, avec envoi des photographies d'identité, empreintes digitales et de l'audition de l'intéressé lors de la présentation au consulat. La saisine du consulat n'est dès lors pas tardive.Dans ces circonstances, le consulat demeure saisi et aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration qui est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires après présentation de l'intéressé au cours de laquelle des éléments d'identité complémentaires seront transmis.
Il y a donc lieu de confirmer, au regard de la régularité du maintien de la mesure de rétention, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2024 à 9 h 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment