Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5C
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [Y] [F]
né le 03 février 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine, disant à l'audience être né à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024, à 11h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la préfecture, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2024 à 16h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mars 2024, à 23h24, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations et pièces versées par le conseil de M. [Y] [F] le 9 mars 2024 à 08h52 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [Y] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir la rejeter la requête en deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que les diligences effectuées par l'administration ne sont pas nu utiles ni effectives au sens ou l'intéressé ne serait pas de nationalité marocaine des lors qu'il n'est pas contestable que l'intéressé a déclaré en procédure être né au Maroc et plus précisément à [Localité 2] le 3 février 1998 et qu'il s'est déclaré de nationalité marocaine; c'est sur la base de ses déclarations que le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de saisir le consulat du Maroc dont l'intéressé revendique la nationalité, que ce dernier est connu sous de nombreux alias et qu'il ne produit aucun document permettant d'établir avec certitude son identité et sa nationalité ; que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires afin de procéder à l'identification de l'intéressé auprès des autorités consulaires marocaines qui ont donné lieu à la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités centrales de Rabat le 9 février 2024 dans le lot 9. La saisine antérieure du consulat d'Algérie relative à une précédente rétention de l'intéressé ne saurait avoir d'effet ou d'incidence sur la procédure de rétention en cours, compte tenu des déclarations contradictoires de l'intéressé quant à sa nationalité, ce qui a pu être constaté à l'audience de ce jour où l'intéressé déclare être de nationalité algérienne et non plus marocaine.
Sur le moyen tiré de la saisine tardive des services de la DGEF le 7 février 2024 , ce moyen est irrecevable en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongation de la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure dès lors que le premier a statué par ordonnance du 7 février 2024 et que cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 9 février 2024 qui a répondu à ce moyen.
En l'espèce, l'intéressé étant démuni de passeport, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention en application des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment