Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/05424
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875
INTIMÉE
Société LANCEL SOGEDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée le 27 novembre 2014 par la SA Lancel Sogedi en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2014, contrat de travail relevant des dispositions de la convention collective des grands magasins et magasins populaires.
Par courrier du 25 août 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 3 septembre 2015 et le 17 septembre suivant, la société Lancel Sogedi notifiait une mutation disciplinaire à la boutique de [Localité 5] à effet au 5 octobre 2015.
Le 15 décembre 2015, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 décembre suivant et lui notifiait concomitamment une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 8 janvier 2016, l'employeur notifiait à Mme [Y] son licenciement pour faute.
Contestant le bien fondé de la sanction ainsi prononcée l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mai 2016.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, notifié aux parties le 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la Sa Lancel Sogedi de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration en date du 6 janvier 2020, la salariée a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées à l'intimée et déposées au greffe en date du 5 avril 2020, Mme [Y] demande à la cour :
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
statuant à nouveau :
- de condamner la société à lui verser :
o 15 400 euros net (6 mois de salaire) pour dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
o 2 000 euros net de dommages intérêts pour sanction disciplinaire abusive (contestation client et client parti sans payer)
o 2 000 euros net de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
o 3 000 euros au titre de l'article 700
-ordonner l'exécution provisoire (article 515 CPC),
-dire que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
-dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées à l'intimée et déposées au greffe en date du 15 juin 2020, la SA Lancel Sogedi demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
mais :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Lancel de sa demande reconventionnelle tenant à voir Madame [Y] condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau, qu'elle :
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et ;
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.122-1 du code civile, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La salariée fait valoir que la société intimée ne justifie pas d'un règlement intérieur et qu'elle n'était pas formée et accompagnée.
Or, la société Lancel justifie de son règlement intérieur et de sa remise à la salariée (pièces 33 et 34), d'un document relatif à la politique commerciale que la salariée a reconnu avoir reçu (pièce 13) ,d'un accompagnement par un manager (pièce 15) .
En outre, il ressort de l'entretien d'évaluation de la salariée qu'elle a bénéficié d'une formation (pièce 16).
Aussi, l'appelante sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre.
B- Sur la contestation de la sanction disciplinaire
Le 5 octobre 2015, la salariée était sanctionnée par une mutation disciplinaire et ainsi mutée de la boutique de [Localité 7] à [Localité 6] où elle travaillait habituellement à celle de [Localité 5] au motif :
- qu'alors qu'elle était détachée au sein de la boutique de [Localité 5], elle avait refusé d'établir un avoir à une cliente ;
- qu'elle avait préalablement et à cette occasion appelé une collègue en congés pour connaître la marche à suivre en cas de demande de remboursement d'une cliente ;
- qu'elle ne maîtrisait pas les tâches annexes à la vente et inhérentes à ses fonctions.
La société intimée justifie dans ce cadre que bien que détachée dans une autre boutique que celle où elle travaillait habituellement, la salariée ne pouvait ignorer les procédure à suivre en cas de demande de remboursement dés lors que, conformément au support écrit dont elle a reconnu avoir eu connaissance ( pièce 31), et comme le confirment plusieurs témoins (pièces 29,30 et 32), les procédures sont les mêmes dans toutes les boutiques et ainsi, selon le support écrit précité 'en cas de non possibilité d'échange, la politique est des proposer un avoir valable un an.'
En outre, et si pour justifier le refus d'établir un avoir à la cliente, la salariée fait état de son comportement agressif, lequel est corroboré par le courrier de notification de la sanction qui mentionne qu'un vigile est intervenu pour calmer la cliente et la faire sortir, ce comportement ne l'autorisait pas pour autant à refuser d'établir l'avoir demandé.
Toutefois, dans ce contexte, et alors que les autres faits reprochés à la salariée ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires, la mutation disciplinaire prononcée est disproportionnée aux faits alors que la salariée n'avait pas d'antécédent disciplinaire et que dans l'échelle des sanctions prévues au règlement intérieur, sont prévus avant la mutation, le rappel à l'ordre, l'avertissement et la mise à pied.
A défaut pour la salariée d'en demander l'annulation dans le dispositif de ses conclusions, il ne peut fait droit aux demandes qu'elle forme à ce titre.
II- Sur le licenciement
Le licenciement de la salariée est fondée sur son attitude fautive et plus précisément sur son manque de professionnalisme, son attitude en boutique et les propos tenus auprès des clients, griefs illustrés par plusieurs exemples cités dans la lettre de licenciement et notamment un défaut d'encaissement d'un client pour un achat d'un montant de 1090 euros, la réponse faite à son manager lorsqu'elle lui a indiqué qu'une sanction était envisagée : 'j'en ai rien à cirer' , les propos tenus à l'égard d'une collègue à laquelle elle a reproché notamment ne pas être une personne humaine et son refus, contrairement à cette collègue, d'exprimer son souhait de faire les efforts nécessaires , son comportement agressif à l'égard d' une collègue qui lui demandait de replacer en vitrine le même modèle de sac que celui qu'elle avait vendu, la réponse inappropriée faite à une cliente dont les anneaux du sac se dégradaient consistant à lui dire qu'elle devait habiter en zone humide, la réponse inadaptée faite à autre cliente qui demandait s'il n'y avait pas un nuancier : 'Madame, vous n'êtes pas chez le coiffeur ici' (pièce 11).
Au soutien des faits ainsi reprochés à la salariée, l'employeur produit au débat :
- le témoignage de Mme M., vendeuse (pièce 17) qui indique que le 7 décembre 2015 l'appelante avait vendu un sac qui était présenté en vitrine mais qu'elle ne l'avait pas remplacé et qu'elle s'apprêtait donc à le faire quand Mme [Y] s'était approchée d'elle de façon agressive, lui avait tiré le sac des mains et lui avait dis, 'c'est bon je vais le faire' et que le même jour alors qu'elle était avec une cliente qui lui demandait si elle avait un nuancier l'appelante s'était adressée à la cliente en lui disant qu'elle n'était pas chez le coiffeur ;
- le témoignage de Mme A., vendeuse (pièce 18) qui précise notamment que le 23 novembre 2015 l'appelante lui avait reproché de pas être une personne humaine, d'être jalouse et menteuse et que le 11 décembre 2015, elle avait omis d'effectuer un encaissement ;
- le témoignage de Mme B., directrice de boutique (pièce 19) qui indique avoir reçu Mme A. et l'appelante à la suite d'une altercation qui les avait opposées et qu'au cours de cet entretien, Mme [Y] avait maintenu les critiques qu'elle formulait à l'égard de sa collègue et que, contrairement à cette dernière, elle n' avait pas exprimé le souhait des faire des effort dans leurs relations, ajoute qu'en réponse à une cliente qui se plaignaient que les anneaux de son sac s'étaient détériorés, Mme [Y] lui avait indiqué que cela pouvait venir du fait qu'elle habitait dans un endroit humide, confirme les faits relatés dans les témoignages de Mmes M. et A. et précise qu'à la suite de l'encaissement que la salariée avait omis d'effectuer, elle l'avait informé qu'une sanction serait prise, ce à quoi Mme [Y] avait répondu n'en avoir 'rien à cirer' ;
- des comptes rendus d'incident établis par Mme B. et notamment datés des 11 décembre 2015 et 15 décembre 2015 dans lesquels il est indiqué que l'appelante a laissé partir un client sans payer, qu'informé qu'une sanction était envisagée, elle a répondu n'en avoir rien à cirer, que les autres vendeuses ne sont pas rassurées de travailler avec Mme [Y] et craignent ses réactions (pièce 20 et 21, 27).
Il ressort ainsi de ces éléments que les faits reprochés à la salariée sont établis.
Or, si la salariée conteste son licenciement, elle n'apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause le comportement et les propos inadaptés qui lui sont imputés, lesquels caractérisent par leur répétition un comportement fautif.
Le licenciement prononcé pour faute est donc justifié.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepis, de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
III- Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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