Texte intégral
N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ2L
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 12 Juillet 1994 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [V], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [F] alias [U] [U] par le préfet du Rhône.
Le 24 septembre 2022 [U] [F] était incarcéré et purgeait une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble, la fiche pénale permettant de lire qu'une interdiction du territoire français aurait été également prononcée pour une durée de deux ans.
Le 09 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 24 août 2022.
A sa levée d'écrou [U] [F] a été conduit au centre de rétention.
Par ordonnance du 11 décembre 2022, confirmée en appel le 13 décembre 2022 et par ordonnance du 08 janvier 2023 confirmée en appel le 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 07 février 2023 confirmée en appel le 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 février 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 11 heures 53 [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.
[U] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [F] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude et souhaite partir en Belgique pour demander l'asile et se faire soigner.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [U] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [U] [F] est connu sous divers alias dont [U] [U], né le 12 juillet 1994 à Tanger au Maroc ; [F] [U] né le 12 juillet 1994 à Marrakech au Maroc ; [F] [U] né le 12 juillet 1994 à Tanger au Maroc.
- l'intéressé est démuni de tout document transfrontière,
- la préfecture a saisi dès le 12 décembre 2022 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 20 janvier 2023 le consul du Maroc a indiqué à la préfecture que l'intéressé leur était inconnu après la demande d'identification par empreintes,
- parallèlement les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies,
- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes afin d'obtenir une date d'audition de l'intéressé ont été adressés les 22 et 29 décembre 2022 ainsi que le 06 janvier 2023, 16 et 26 janvier 2023, 03, 09 et 17 février 2023 ;
- le consulat de Tunisie a également été saisi le 04 janvier 2023,
- [U] [F] a été entendu par le consul de Tunisie le 04 janvier 2023,
- le 17 janvier 2023 la Tunisie a fait savoir qu'une enquête plus approfondie était diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer l'identité exacte de l'intéressé
- la préfecture est dans l'attente d'une réponse du consulat de Tunisie, relancé par courriers des 26 janvier et 02 et 17 février 2023 ;
Attendu que si [U] [F] a été entendu par le consulat de Tunisie , aucun élément sur l'état d'avancement de l'enquête en cours n'est apporté depuis lors en dépit de 3 courriers de relances ; ;
Que le consulat général d'Algérie de [Localité 2] saisi depuis le15 décembre 2022 n'a répondu a aucun des courriers de la préfecture de l'Isère et ce alors que 7 courriers de relance lui ont été adressés ;
Attendu que face au silence total et absolu du consulat général d'Algérie, de l'absence d'éléments sur l'état d'avancement de l'enquête en Tunisie et alors qu'aucun acte récent d'obstruction n'est à caractériser , M. [F] ayant accepté d'être entendu par le consulat de Tunisie, la préfecture ne fournit pas les éléments qui permettent d'établir que la délivrance du laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête en prolongation de la rétention de M. [F] rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [F],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Rejetons la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [U] [F] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [U] [F] ;
Rappelons à [U] [F] qu'il fait l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans édictée par l'autorité administrative le 24 août 2022.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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