Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/00421
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYCE
Monsieur [Z] [U]
C/
S.A.S. ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17/00234
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique GALLOT
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
après prorogation du VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par : Me Véronique GALLOT, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486
APPELANT
***
S.A.S. ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par : Me Mélina PEDROLETTI, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Alexandra VOIRIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2042
INTIMEE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 août 2010, M. [U] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par la société Assa Abloy Hospitality devenue Assa Abloy Global Solutions France. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une partie variable.
Divers avenants ont été conclus par les parties modifiant le secteur d'intervention de M. [U].
L'entreprise, qui a pour activité la fabrication, la fourniture et l'entretien de systèmes et solutions d'ouvertures de portes (serrures, poignées, badges'), auprès principalement du secteur de l'Hôtellerie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
Convoqué le 24 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre datée du 22 juillet 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, il a saisi le 1er février 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le conseil a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié des demandes subséquentes mais s'est déclaré en partage de voix sur les demandes de rappels de salaires au titre des commissions, des dommages-intérêts pour discrimination salariale et statutaire et régularisation des cotisations de retraite cadre.
Par jugement de départage rendu le 20 décembre 2019, le conseil a débouté M. [U] de toutes ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure et condamné M. [U] aux dépens.
Le 13 février 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt rendu le 21 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
1 - Sur la demande principale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de discrimination et de sa demande fondée sur une inégalité salariale,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté M. [U] du chef de l'inégalité de traitement statutaire et de sa demande indemnitaire subséquente,
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
Dit que M. [U] a été victime d'une inégalité de traitement statutaire à compter de mars 2014,
Condamne la société Assa Aboy Global Solutions France à régulariser les cotisations retraite conformément au statut cadre dont le salarié aurait dû bénéficier pour la période courant de mars 2014 au 26 septembre 2016, et à en justifier au salarié dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour passé le dit délai, la durée de cette astreinte étant elle-même limitée à 90 jours,
Condamne la société Assa Aboy Global Solutions France à verser à M. [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe d'égalité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
2 - Sur la demande de rappel de salaire :
Ordonne la réouverture des débats de ce chef,
Avant dire droit sur la demande de rappel de salaire, invite les parties à communiquer à la cour relativement aux seuls dossiers restant en litige :
- M. [U], un décompte présentant, dossier par dossier, à référencer par la date de la commande et le nom du client, les éléments suivants : le montant de la vente, celui de sa commission et, le cas échéant, du paiement partiel intervenu, et du solde réclamé, et ce pour le 21 juillet 2022,
- la société Assa Aboy Global Solutions France un relevé présentant, dossier par dossier identifiés par la date de la commande et le nom du client, les éléments suivants : le montant de la facturation, la date de paiement de la commission ou du fait extinctif, et ce pour le 21 octobre 2022.
Dit que les parties communiqueront leurs observations et pièces sur ce point pour le 15 novembre 2022, date de clôture, l'affaire étant rappelée de ce chef, des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 14 heures.
' Par lettre d'observations transmise le 9 novembre 2022, M. [U] expose avoir établi un tableau récapitulatif mentionnant les commissions versées par l'employeur et celles lui restant dues et maintenir sa réclamation conformément à ses conclusions d'appelant n°2, soit :
- au titre des commissions de juillet 2013 à juin 2016, la somme de 19 878,56 euros et 1 987,85 euros au titre des congés payés afférents,
- au titre des commissions sur affaires signés mais dont la réalisation s'échelonne dans le temps, la somme de 12 332,03 euros et celle de 1 233,20 euros au titre des congés payés afférents.
Faisant valoir par ailleurs que la société n'a pas respecté le calendrier imparti par la cour concernant la régularisation des cotisations retraite et que ce n'est que le 4 octobre 2022 qu'elle a procédé au règlement des cotisations de la retraite cadre auprès du GIE HUMANIS, caisse de retraite complémentaire, M. [U] demande à la cour de liquider l'astreinte limitée à 30 euros/J, dans la limite de 90 jours et de condamner la société à lui verser 2 700 euros à ce titre'.
' Aux termes de ses observations remises au greffe le 14 novembre 2022, la société Assa Abloy Global Solutions France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
Débouter M. [U] de sa demande en liquidation d'une astreinte fixée à 2 700 euros.
A titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, opérer une compensation avec la somme de 5 477,98 euros, correspondant aux cotisations salariales dues par M. [U], réglées par la société suite à l'arrêt du 21 avril 2022,
En tout état de cause, prendre acte que M. [U] reste à lui devoir la somme de 5 477,98 euros correspondant aux cotisations salariales découlant de la régularisation du statut cadre,
Laisser à la charge de M. [U] les éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Le 6 décembre 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la cour d'appel qui « sur la demande de rappel de salaire, a ordonné la réouverture des débats de ce chef, et avant dire droit sur la demande de rappel de salaire, a invité les parties à communiquer à la cour relativement aux seuls dossiers restant en litige, M. [U], un décompte présentant, dossier par dossier [...] et ce pour le 21 juillet 2022, et la société Assa Aboy Global Solutions France un relevé présentant [...] pour le 21 octobre 2022, dit que les parties communiqueront leurs observations et pièces sur ce point pour le 15 novembre 2022, date de clôture, l'affaire étant rappelée de ce chef, des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 14 heures », le tout sans ordonner la révocation de la clôture, est valablement saisie des demandes formées par les parties relativement à la liquidation de l'astreinte, d'une part, et tendant à voir ordonner la compensation avec la somme de 5 477,98 euros, correspondant aux cotisations salariales de M. [U] dues par ce dernier, réglées par la Société suite à l'arrêt du 21 avril 2022 et en tout état de cause, prendre acte que M. [U] reste devoir à la Société ASSA ABLOY la somme de 5.477,98 euros correspondant aux cotisations salariales découlant de la régularisation du statut cadre, d'autre part.
Les parties ont indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.
MOTIFS
I - Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions remises au greffe par les parties avant la clôture du 26 janvier 2022, que M. [U] n'avait pas formulé de réclamation relativement à la liquidation de l'astreinte, non encore prononcée, et que la société intimée n'avait pas formulé de demande en remboursement des cotisations salariées afférentes à la régularisation du statut Cadre, sur le mérite de laquelle la cour n'avait pas encore statué.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ces réclamations.
II - Sur le rappel de commissions :
Affirmant ne pas avoir perçu l'intégralité de ses commissions, pour les ventes qu'il a réalisées avant la rupture de son contrat de travail, le salarié réclame le paiement de la somme de 19 878,56 euros au titre des commissions restant dues pour les années 2013 (à compter de juillet 2013) à 2016, outre 1 987,85 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 12 332,03 euros au titre des commissions se rapportant aux affaires signées en 2016 mais dont la réalisation s'est échelonnée dans le temps, ainsi que celle de 1 233,20 euros au titre des congés payés afférents.
Faisant valoir que les demandes et chiffrages du salarié sont erronés, au regard des principes de commissionnement contractuellement définis, de la base du taux de commissionnement (facturation), de la date d'exigibilité, fixée après la date du règlement définitif, l'employeur soutient que c'est à tort que l'appelant retient pour certaines affaires le montant du devis (order), ou des affaires conclues en dehors de son secteur. Il objecte également avoir versé diverses sommes en cours d'instance, au fur et à mesure du paiement des factures dont le salarié ne tient pas intégralement compte. Se prévalant de tableaux et récapitulatifs communiqués sous pièces 1.29 à 1.33, il déclare s'être intégralement libéré de son obligation.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Le contrat de travail stipule qu'en sus de son salaire mensuel brut, M. [U] percevra [...] 'une commission de 5% sur le volume de ses ventes nettes hors taxes. Le calcul, le niveau et le règlement de la commission s'effectuent selon le mode établi par ASSA ABLOY Hospitality et s'appliquent à toutes les affaires commerciales traitées par (le salarié) dans son secteur tel que défini, en termes de territoire et de limite de compétence, à l'annexe II au présent contrat [...]'.
L'annexe II énonçait le secteur géographique sur lequel M. [U] exercerait directement ses activités commerciales concerne le marché des hôtels de toutes natures (indépendants, chaînes hôtelière...) Le marché des établissements de parahôtellerie implantés sur le secteur ainsi que celui de tout bâtiment pouvant être équipés des produits commercialisés par (la société) à l'exclusion des clients, partenaires ou projets existants - dans la limite quantitative de répartition des commandes entre l'activité commerciale et l'activité SAV : 75 Seine - ville de [Localité 16], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] arrondissements, [...].
Par avenant en date du 26 avril 2011, et suite au départ de M. [T], M. [U] acceptait temporairement de prendre en charge la gestion du Nord-Ouest selon un secteur défini par les départements 59, 62, 80 [...].
Au titre de la période litigieuse, de 2013 à 2016, la relation contractuelle était soumise aux avenants suivants :
- en date du 20 mars 2012, les parties ont convenu que le secteur géographique sur lequel M. [U] exercera directement ses activités commerciales se compose de la région Île de France à savoir l'ensemble des départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 et concerne le marché des hôtels de toutes natures (indépendants, chaînes hôtelière etc) le marché des établissements de parahôtellerie implantés sur le secteur ainsi que celui de tout bâtiment pouvant être équipés des produits commercialisés par (la société).
Sont expressément exclus au moment de la commande des marques suivantes : Campanile, Première Classe et Mister Bed, les lieux d'hébergement temporaire de moins de 60 chambres (hôtels, foyers, résidences, tous autres établissements de moins de 60 portes ;
- le 4 août 2014, elles ont convenu que le secteur sur lequel M. [U] exercerait ses activités commerciales se compose des arrondissements parisiens et départements suivants :
Arrondissements parisiens : [Localité 7] à [Localité 9], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] arrondissements,
Départements Île de France : 78, 93 et 95.
[...] Les projets suivants seront suivis commercialement par M. [U] dans les mêmes conditions sectorielles que ce qui était convenu dans l'avenant n°1 du 29 février 2012 :
Adagio La Défense
Boulogne-Billancourt Magny le Hongre,
[...]
Novotel Tour Eiffel'
la liste des prospects ci-dessus renseignée restera dans le portefeuille de M. [U] jusqu'au 1er septembre 2015.
Sont expressément exclus du secteur du salarié les établissements répondant à un ou plusieurs des critères suivants : les hôtels relevant au moment de la commande des marques suivantes : Campanile, Première Classe et Mister Bed ; Tout établissement de parahôtellerie ou tout autre bâtiment non-hôtelier pouvant être équipé de produits commercialisés par la société : auberges de jeunesse, centre de soins,, cliniques et hôpitaux, établissement d'accueils pour personnes handicapées ou âgées, foyers de travailleurs [...]' ;
Il ressort de ces éléments contractuels que le secteur géographique confié au salarié et ouvrant droit à perception de commissions sur ses ventes est particulièrement précis.
Le salarié justifie également, par la communication d'un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique que nonobstant ce secteur, l'employeur lui a accordé le bénéfice de 50% du commissionnement pour deux affaires situées hors secteur : il s'agit des ventes Frazer et Centre Cardiologique Nord (pièces n° 59 et 61 de l'appelant).
En ce qui concerne le taux de commissionnement, lequel peut varier selon divers critères définis par une note interne produite par le salarié, aucune discussion n'oppose les parties.
S'agissant de la cause du commissionnement, à savoir les 'ventes nettes hors taxes', la société Assa Abloy Global Solutions France considère que son obligation est conditionnée au paiement de la facture alors que la note qu'il a établi le 24 janvier 2011 fait état d'un 'taux de commissionnement de 5% du montant hors taxe facturé' sans autre précision.
Sur les commissions de juillet 2013 à juin 2016 :
Certes, l'employeur objecte utilement que certains dossiers sont hors secteur tel celui concernant le Mercure Porte de St Cloud (facture de janvier 2016), dont M. [U] ne conteste pas qu'il est situé dans le département 92, soit hors secteur en 2016.
Pour un nombre restreint de dossiers, la société Assa Abloy Global Solutions France objecte encore qu'aucune commande n'a été enregistrée ce qui n'est pas utilement débattu par M. [U] qui ne verse aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de sa réclamation et la réalité d'une commande passée par ces prospects, dossiers pour lesquels le salarié n'établit donc pas le principe de l'obligation dont il se prévaut. Il en est ainsi de commandes censées être passées en mars 2016 par l'hôtel St Roch.
En revanche, exceptions faites de ces quelques dossiers, à l'examen comparé des tableaux dressés par chacune des parties force est de constater qu'hormis l'année 2015 pour laquelle la société Assa Abloy Global Solutions France se borne à présenter une observation concernant un seul des 54 dossiers au titre desquels M. [U] réclame une commission ou un solde de commission, les parties sont globalement d'accord sur les dossiers ouvrant droit à commissions pour le salarié.
S'agissant des dossiers pour lesquels les parties s'accordent sur le montant de la facture éditée au client, si les pièces communiquées par le salarié établissent que des relevés détaillant la cause des paiements pouvaient être joints aux bulletins de salaire, il n'est pour autant pas justifié par ses simples observations que les paiements allégués sur ses tableaux pour lesquels il se borne à indiquer le mois du paiement, paiements contestés par le salarié, de la libération de son obligation.
Alors par ailleurs que les bulletins de paye ne mentionnent qu'un montant global de commissions payé sans références aux commandes afférentes, que des commandes successives pouvaient être passées par le même client et que des versements partiels intervenaient en fonction des acomptes réglés par le client, les éléments fournis par la société ne permettent pas de retenir que celle-ci rapporte la preuve de s'être libérée de son obligation.
Relativement aux commandes de mars et d'avril 2016 pour le client Hyatt Regency Etoile, l'employeur ne conteste pas les montants des factures pour 107 586 euros et 70 743 euros. Hormis pour une avance de commission de 2 151,72 euros, que le salarié concède avoir reçue, la société ne justifie pas des paiements complémentaires de 3 227,58 euros et 3 017,10 euros allégués et vise à titre d'observations en 2022 'travaux toujours en cours en 2017 (à actualiser)'. Elle ne justifie pas s'être libérée de son obligation de ce chef.
L'employeur objecte pour nombre des dossiers litigieux que les factures initiales auraient été, soit, 'redressées' à la baisse, soit qu'elles auraient donné lieu à un avoir, sans fournir pour autant le moindre élément de nature à justifier d'un tel redressement, pas même les dites factures redressées, et de l'opposabilité de la cause de ces réductions de facturation à l'activité du commercial.
Il est également indiqué sur certaines commandes que le client ne se serait pas acquitté de l'intégralité de la facture, le solde étant passé en 'douteux' ou par 'pertes', alors même que les stipulations contractuelles ne précisent pas que l'obligation du commissionnement dépendrait de l'encaissement de la facture.
À ces titres, le salarié est fondé à réclamer un solde de commissions sur la base du montant HT de la facture.
De même, alors que la société fait observer sur ses tableaux que le commissionnement aurait été acquitté pour plusieurs dossiers litigieux conformément aux montants et taux de commissionnement, la vérification des allégations de l'intimée conduit à constater un solde de commissionnement conforme à la réclamation du salarié. À titre d'exemples, la société présente dans ses tableaux comme 'juste' le montant de la commission payée, ce que ne confirme pas la vérification de l'opération. C'est ainsi que :
- la facture du Royal Monceau de 49 391 euros à 5% ne donne pas lieu à 2 175,28 euros de commission comme prétendu par l'employeur, montant effectivement payé selon le salarié mais à 2 469,55 euros,
- la facture de 32 793 euros du Best Western Auteuil Eiffel ouvre droit au salarié à une commission de 5% qui s'élève à 1 639,65 euros comme réclamé par le salarié et non à 983,79 euros comme prétendu par la société intimée,
- la facture de l'Hôtel Crillon de 25 994 euros de mai 2016 ouvre droit à une commission de 1 299,70 euros comme soutenu par le salarié et non à la somme de 519,88 euros, payée par l'employeur.
- la facture de Mon Hôtel de mars 2016 de 30 513 euros présentée comme acquittée pour 732,31 euros, ouvre droit pour le salarié à une commission de 6% s'élevant à 1 830,78 euros.
Alors que la société ne présente qu'une seule observation pour l'année 2015 concernant le client hôtel Balzac, pour lequel elle affirme sans en justifier le paiement de la commission, le salarié établit la réalité de son activité cette année là par la communication d'échanges de courriels avec son supérieur qui lui demande de valider ses commissions sur des listings reprenant les factures payées (cf. 43 et 46 de l'appelant). La comparaison de ces pièces et de son tableau récapitulatif conduit à considérer que le salarié rapporte la preuve de l'obligation dont il se prévaut sur cette période sans que l'employeur ne justifie sans être libérée.
En définitive, sur cette période, la société ne justifie que très partiellement de faits ayant produits l'extinction ou la réduction de son obligation. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'ensemble des paiements allégués par la société intimée.
À ce titre, la créance sera retenue à hauteur de la somme de 18 170,57 euros bruts outre 1 817,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les commissions au titre des affaires conclues en 2016 mais dont la réalisation devait s'échelonner dans le temps :
M. [U] invoque une créance de 12 329,43 euros concernant trois commandes que le client Hyatt Regency Etoile aurait conclues le 26 avril 2016, soit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. Au soutien de sa réclamation de ce chef, il ne verse aux débats qu'un devis concernant l'un de ces trois dossiers pour un montant de 79 328,54 euros (pièce n° 54 de l'appelant). L'établissement d'un devis ne cause pas la commission invoquée de ce chef.
Faute pour le salarié de justifier de l'obligation dont il se prévaut à l'égard de l'employeur à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 21 avril 2022,
Dit que la cour n'est pas saisie de la réclamation formée par M. [U] relativement à la liquidation de l'astreinte, et de celle de la société intimée au titre d'une demande en remboursement des cotisations salariées afférentes à la régularisation du statut Cadre,
Vidant sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de commissions et en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens de première instance,
Condamne la société Assa Abloy Global Solutions France à verser à M. [U] la somme de 18 170,57 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 1 817,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Le déboute pour le surplus de sa réclamation,
Condamne la société Assa Abloy Global Solutions France à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
le greffier Le président