Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01651 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXBN
du 16 Décembre 2025
N° de minute 25/01812
affaire : [I] [L], [S] [L]
c/ Société SOCIETE MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED, à l’enseigne Corniche Azur 5* Hôtel et Corniche Brasserie
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie PADELLEC
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Lionel CARLES
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Céline MARTEL-EMMERICH, avocat au barreau de
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Céline MARTEL-EMMERICH, avocat au barreau de
DEMANDEURS
Contre :
Société SOCIETE MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED, à l’enseigne Corniche Azur 5* Hôtel et Corniche Brasserie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Non constitué lors de l’audience
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2014, les époux [L] ont consenti à la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED un bail portant sur un espace de stationnement à [Localité 4] (06).
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] a assigné la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED en référé aux fins notamment de paiement de loyers et indemnités d’occupations demeurés impayés, ainsi qu’à des frais de remise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] sollicitent :
- la condamnation de la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED au paiement d’une provision de 6.000 € au titre de loyers impayés,
- la condamnation de la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED au paiement d’une provision de 1.209,70 € au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED au paiement d’une provision de 8.000 € à valoir sur les dommages et intérêts,
- la condamnation de la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED au paiement d’une provision de 5.406,50 € à valoir sur les frais de remise en état,
- enjoindre à la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED, la restitution des clés et la télécommande du portail motorisé et ce, sous astreinte de 100 par jour de retard,
- la condamnation de la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 14 mai 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’en dépit d’un congé signifié dans les délais, la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED s’est maintenue sur les lieux, sans payer les loyers, que seule une clé leur a été remise et qu’ils ont été contraints de supporter les frais de remise en état.
La société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
Après la clôture des débats, Maître Lionel CARLES a sollicité la réouverture des débats au motif au motif d’une difficulté tenant à la tenue de son agenda de sorte qu’il aurait omis de noter l’audience.
Il y a lieu de considérer que ladite note est parvenu au greffe après la clôture des débats, alors même que Maître Karl n’est pas constitué. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande des époux [L] est recevable et bien fondée.
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;solliciter une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, les époux [L] versent aux débats le contrat de bail liant les parties, le congé dûment notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ‘ juillet 2024 avec effet au 1er mars 2025, une mise en demeure de leur conseil en date du 7 avril 2025 aux fins de remise en état des lieux loués, de la restitution des clés, ainsi que du paiement des loyers dûs à hauteur de 6.000 € et une indemnité d’occupation de 616, 69 € portant sur la période du 1er mars 2025 au 7 avril 2025.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat (en ce compris l’avenant du 13 janvier 2015), est insérée une clause portant sur le congé ; la durée du bail a, par ailleurs, été précisée au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 30 octobre 2023.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat en date du 14 mai 2025 que l’emplacement n’avait pas été remis en état et qu’il demeurait clos, que les époux [L] ne disposent que d’une clé d’un cadenas qui n’existe plus et qu’ils ne disposent pas d’un moyen d’accès par le portail motorisé.
L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte que la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED, est devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail au 1er mars 2025.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l'assignation et conclusions actualisées, que la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED demeure redevable de la somme de 6.000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, soit à la date de la résiliation du bail survenue le 28 février 2025, six mois après la délivrance du congé.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED sera condamnée au paiement de la somme de 6.000 € arrêtée au mois de février 2025 inclus.
En outre, la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED qui s’est maintenue dans les lieux depuis la résiliation du bail jusqu’au jour de l’établissement du constat en date du 14 mai 2025, est redevable à compter du 1er mars 2025 d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1209,70 euros à compter du 1er mars 1025, jusqu'au jour de l’établissement du procès-verbal de constat contradictoire du 13 mai 2025.
La société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED sera condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer des dommages et intérêts, étant rappelé d’une part que l’indemnité d’occupation a une fonction réparatrice et indemnitaire du défaut de jouissance du bien et d’autre part, que les demandeurs ne justifient pas d’une demande distincte de celles résultant du défaut de jouissance du bien loué, d’un défaut de paiement ou de la remise en état qui sera examinée aux paragraphes suivants.
En l’absence de la démonstration d’un préjudice distinct, les époux [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il résulte par ailleurs du constat que la mandataire de l’hôtel a relis aux époux [L] une clé qui n’a plus d’usage effectif en ce que le cadenas n’existe plus et que de plus, un portail motorisé a été mis en place sans qu’ils ne disposent de la télécommande.
Afin de permettre aux propriétaires d’user et jouir pleinement de leur bien, il convient d’ordonner à la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED de remettre aux époux [L] la télécommande. En raison de l’absence de remise spontanée à la date du congé (mars 2025), à la suite de la mise en demeure du conseil des époux [L] (avril 2025) et au jour de l’établissement du procès-verbal de constat contradictoire (mai 2025), il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’une semaine, à compter de la présente décision et ce, pendant six mois.
Il résulte du devis établi le 21 mai 2025 adressé à Monsieur [L] que le chantier visé est celui de « La Brasca » qui ne correspond pas au lieu de situation de l’emplacement loué.
Dès lors, en l’absence d’éléments sérieux quant au coût de remise en état des lieux loués à la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED, les époux [L] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué aux époux [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du procès-verbal de constat à hauteur de 360 €
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS la résiliation du bail intervenue le 1er mars 2025, par l’effet du congé délivré par les époux [L] ;
CONDAMNONS la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 € au titre des loyers impayés ;
CONDAMNONS la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED au paiement de la somme provisionnelle de 1.209,70 € au titre de l’indemnité d’occupation due ;
ORDONNONS à la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED à remettre à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la télécommande du portail motorisé sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’une semaine, à compter de la présente décision et ce, pendant six mois ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit étranger MANAGEMENT PLUS HOTEL LIMITED aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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