Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12186 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAELO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/08194
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
19 rue du Louvre
75001 PARIS
N° SIRET : 382 900 942
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMES
Monsieur [T] [E]
né le 07 Décembre 1953 à TAMAZIRT ALGERIE de nationalité algérienne
71 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
Madame [D] [P] épouse [E]
née le 08 Mai 1954 à SAINT MAURICE de nationalité algérienne
71 a venue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, assistée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS.
INTERVENANTE
S.A.R.L. FEELING ORIENTAL
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 71 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, assistée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Selon une offre acceptée le 15 octobre 2010, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à la SARL FEELING ORIENTAL, qui était alors en cours de constitution, un prêt immobilier n°8722815 d'un montant de 250 000 euros comportant une phase de préfinancement de 6 mois, remboursable en 84 mensualités égales de 3 382,79 euros au taux d'intérêt nominal fixe de 3,70% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant et bar ainsi que des travaux d'aménagement des locaux affectés à ces activités situés 24, rue de Tilsit à Paris 75017.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds inscrit le 29 octobre 2010 au profit de la banque à concurrence de la somme de 250 000 euros ainsi que par les cautions personnelles et solidaires - recueillies par actes séparés non datés - du gérant de la société FEELING ORIENTAL [T] [E] et de son épouse [D] [P], chacun dans la limite de 325 000 euros et pour une durée de 114 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2011, le conseil de la société FEELING ORIENTAL a informé la banque d'un projet de cession de 100% de son capital au profit de la société DEPARTEMENT EVENEMENTS ainsi que d'un changement de gérance de la société cédante en sollicitant de la CAISSE D'EPARGNE son agrément à l'opération et sa renonciation à l'exigibilité anticipée du prêt prévue dans ces hypothèses par l'article 9 des conditions générales du contrat, ce que celle-ci a refusé par courrier du 16 août 2011.
Suivant acte du 23 décembre 2011, la société FEELING ORIENTAL a cédé son fonds de commerce à la société FERNANDEL pour le prix de 560 000 euros en principal, ce dont elle a avisé la CAISSE D'EPARGNE par lettre recommandée du 27 janvier 2012 en lui adressant un chèque de 6 765,58 euros correspondant au règlement des échéances de janvier et février 2012 conformément à une convention de séquestre désignant son conseil à cette fonction dans le cadre de l'opération, sans considérer ainsi le prêt comme devenu exigible. La cession a été publiée le 30 décembre 2011 et l'annonce s'y rapportant transmise à la CAISSE D'EPARGNE par courrier électronique du 23 février 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 février 2012, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré former opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce entre les mains du séquestre à concurrence de la somme de 215 348,19 euros qu'elle estimait comme lui restant due au 30 avril 2012 - déduction faite de la somme de 6 765,58 adressée le 27 janvier 2012, sur la base d'un capital restant dû de 204 484,40 euros, des échéances de mars et avril 2012 représentant 6 765,58 euros, une indemnité contractuelle de 3 782,96 euros et les intérêts échus pour la période soit 315,25 euros - sauf à parfaire suivant la date de règlement effectif.
Le 6 novembre 2014, une somme de 50 000 euros emportant « paiement partiel du solde restant du » a été versée à la banque par la société FEELING ORIENTAL par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, la CAISSE D'EPARGNE ayant accepté des règlements partiels sans renoncer au bénéfice de l'exigibilité anticipée du prêt.
Deux versements de 3 372,79 euros ayant encore été effectués en décembre 2014 et janvier 2015 avant l'arrêt de tout paiement, la CAISSE D'EPARGNE rappelant que la cession du fonds avait « entraîné l'exigibilité anticipée » du prêt en cause, et se disant contrainte de « prononcer la déchéance du terme » faute pour la société FEELING ORIENTAL de respecter ses engagements, l'a mise en demeure de s'acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 66 217,63 euros due au titre du solde arrêté au 16 février 2015, ce par courrier recommandé du 12 février 2015, les cautions étant le 13 février 2015 également enjointes de procéder à ce règlement dans le même délai.
Ces mises en demeure restées vaines ont été réitérées par lettres recommandées avec avis de réception du 16 février 2016 pour la société débitrice et du 17 février 2016 pour chacune des cautions, se voyant alors réclamer sous 8 jours la somme de 70 585,56 euros correspondant au principal outre les intérêts courus à partir du 16 février 2015.
Par ordonnance du 11 mai 2016 signifiée le 26 suivant, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société FEELING ORIENTAL à payer à la société CAISSE D'EPARGNE, à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,70% majorés de 3 points soit 6,70% à compter du 16 février 2016, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance fixés à 46,34 euros TTC.
La CAISSE D'EPARGNE a fait délivrer à la société FEELING ORIENTAL un commandement aux fins de saisie-vente daté du 17 juin 2016 pour la somme de 64 428,19 euros et lui a ensuite indiqué, par lettre officielle de son conseil en date du 22 juin 2016, qu'elle était toutefois disposée à accepter un règlement échelonné de l'intégralité de la dette soit la somme de 70 585,56 euros en principal outre le paiement d'intérêts contractuels au taux majoré de 6,70% à compter du 16 février 2016, y ajoutant 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens du référé.
A défaut de paiement et en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 29 août 2016 l'y autorisant, la CAISSE D'EPARGNE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie du paiement de la somme de
70 600 euros sur les parts et portions divises d'[T] [E] et celles de [D] [P] son épouse, sur un bien immobilier situé rue S'ur Catherine Marie/ rue de la Glacière, 75013 Paris (cadastré section EI8, lots n°56 et 134), et boulevard Auguste Blanqui/rue de la Santé, 75013 Paris (cadastré section EI9, lot n°558). Cette inscription a été enregistrée le 26 septembre 2016 au service de la publicité foncière à Paris (75005), sous les références 2016 D n°3399, volume V, n°667.
C'est dans ce contexte que par acte du 5 septembre 2016, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner la société FEELING ORIENTAL, [T] [E] et [D] [P] épouse [E] devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer notamment la somme de 73 195,09 euros au titre du prêt consenti le 15 octobre 2010 outre les intérêts contractuels au taux majoré de 6,70% à compter du 4 octobre 2017, date du dernier décompte avec capitalisation.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :
-prononcé la déchéance des engagements de caution signés par [T] [E] et [D] [P] épouse [E],
- débouté la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre ceux-ci,
- condamné la société FEELING ORIENTAL à payer à la société CAISSE D'EPARGNE la somme de 73 195,09 euros avec les intérêts et le taux contractuel majoré de 6,70% à compter du 4 octobre 2017 ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce, aux motifs que :
- la société FEELING ORIENTAL et ses cautions ne pouvaient ignorer dès réception de la lettre du 16 août 2011 que la CAISSE D'EPARGNE entendait se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée du prêt en cas de cession du fonds de commerce et qu'elle ne renoncerait pas à son application, en réponse à leur demande formée précisément sur ce point par lettre du 25 juillet 2011 ;
- il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la banque envers la société FEELING ORIENTAL s'élève à la somme de 73 195,09 euros, laquelle est justifiée en son principe et son quantum, la CAISSE D'EPARGNE ayant bien déduit toutes les sommes versées par les cautions ;
-il n'apparaît pas que la banque ait, préalablement à la souscription de leurs engagements au demeurant non datés, procédé à toutes les vérifications utiles de la situation financière et patrimoniale des cautions, le fait que ceux-ci soient propriétaires d'un bien immobilier à Paris ne suffisant pas en soi à permettre d'en déterminer la valeur et partant d'écarter la disproportion en ce qu'aucun autre renseignement n'est fourni.
Par déclaration en date du 14 juin 2019, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a formé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des engagements de caution et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
RECEVOIR la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance des engagements de caution signés par M. [T] [E] et Mme [D] [P], épouse [E] ;
- Débouté la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre M. [T] [E] et Mme [D] [P], épouse [E] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
- Condamné la SARL FEELING ORIENTAL à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 73 195,09 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 6,70 %, à compter du 4 octobre 2017 ;
- Condamné la SARL FEELING ORIENTAL à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL FEELING ORIENTAL aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître Michèle SOLA, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement [T] [E] et [D] [P], épouse [E], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°8722815, la somme de 73 195,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70% majoré des pénalités de trois points, soit 6,70%, à compter du 4 octobre 2017, date du décompte ;
DIRE que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ;
DEBOUTER [T] [E] et [D] [P], épouse [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement [T] [E] et [D] [P], épouse [E], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement [T] [E] et [D] [P], épouse [E] aux entiers dépens et autoriser Maître [I] [J] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- à réception du courrier du 25 juillet 2011 et par lettre recommandée du 16 août 2011, la CAISSE D'EPARGNE a répondu qu'elle n'entendait pas renoncer à la clause d'exigibilité du prêt prévu à l'article 9 des conditions générales du crédit octroyé à la société FEELING ORIENTAL, elle n'avait pas à notifier la mise en 'uvre de cette clause pour déterminer la date de sa prise d'effet, le prêt était donc exigible depuis le 23 décembre 2011, date de cession du fonds de commerce ;
- il incombe à la caution invoquant ce moyen de défense de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, les intimés ne rapportent pas cette preuve en ne versant aucune pièce au soutien de leurs allégations alors qu'il leur revenait de justifier des revenus qu'ils percevaient lors de la souscription de leurs cautionnements, de la valeur de leur bien immobilier et de sa date d'acquisition, et de la réalité comme du montant de son financement ;
- il n'est de même fourni aucun élément actualisé au soutien de la demande de délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [T] [E] et [D] [P] épouse [E] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 341-4 [devenu L. 332-1 depuis l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] et L. 313-10 [devenu L. 314-18 depuis l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] du code de la consommation,
Vu l'article 1343-5, al. 1er du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance des engagements de caution signés par [T] [E] et [D] [P], épouse [E] ;
- Débouté la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre [T] [E] et [D] [P], épouse [E].
DEBOUTER la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT et si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux [E] :
DIRE que [T] [E] et son épouse, [D] [P] pourront s'acquitter de leur dette envers la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au moyen de vingt-quatre échéances d'égal montant, le règlement de la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à [T] [E] et son épouse [D] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-ce n'est qu'aux termes de sa mise en demeure adressée en la forme recommandée le 12 février 2015 à la société FEELING ORIENTAL que la CAISSE D'EPARGNE IDF prononçait explicitement la déchéance du terme du prêt, le courrier du 16 août 2011 ne saurait produire cet effet comme étant antérieur à la date de la cession du fonds de commerce ;
- la CAISSE D'EPARGNE ne communique aucune fiche patrimoniale démontant qu'elle a, au moment de l'engagement de caution donné par [T] [E] et par son épouse, pris le soin de se renseigner sur leur situation ;
- les époux [E] sont tous deux retraités et dans une situation financière difficile compte tenu du faible montant de la pension qui leur est versée ce qui ne leur permet pas de payer la dette de la société FEELING ORIENTAL immédiatement et en une seule fois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SARL FEELING ORIENTAL demande à la cour de :
Vu l'article 549 du CPC
Vu les articles L. 341-4 [devenu L. 332-1 depuis l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] et L. 313-10 [devenu L. 314-18 depuis l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] du Code de la consommation,
Vu l'article 1343-5, al. 1er du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
REFORMER le jugement du 21 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu'il a :
- CONDAMNE la SARL FEELING ORIENTAL à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 73 159,09 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 6,70 %, à compter du 4 octobre 2017 ;
- CONDAMNE la SARL FEELING ORIENTAL à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL FEELING ORIENTAL aux entiers dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
FIXER la date de déchéance du terme au 12 février 2015 ;
FIXER la dette de la société FEELING ORIENTAL envers la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n° 8722815 souscrit le 15 octobre 2010, à concurrence de 29.134,95 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER des délais de paiement à la SARL FEELING ORIENTAL au moyen de 24 échéances entières et consécutives de 1 213,95 euros chacune, le premier paiement intervenant 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à partie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de ses demandes ;
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à verser à la société FEELING ORIENTAL, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Ce, aux motifs que :
- informée par courrier en date du 25 juillet 2011 des opérations de cession de la société FEELING ORIENTAL, la CAISSE D'EPARGNE n'a pas souhaité mettre en 'uvre l'article 9 du contrat de prêt, en effet elle a répondu par courrier en date du 16 août 2011 que cette opération ne nécessitait pas son agrément, précisant qu'elle n'entendait pas renoncer à la clause litigieuse, en aucun cas elle n'a adressé de courrier recommandé à la société FEELING ORIENTAL pour l'aviser de la mise en 'uvre de cet article lui permettant de prononcer la déchéance du terme, ce n'est que par courrier recommandé en date du 12 février 2015 que la CAISSE D'EPARGNE a notifié la déchéance et a déclaré l'exigibilité anticipée du prêt en joignant un plan de remboursement au 16 février 2015 ;
- il résulte du « plan de remboursement » afférent que le capital restant dû au 16 février 2015 - soit après règlement de l'échéance de février 2015 - est de 105 985,15 euros, globalement au titre du remboursement du prêt litigieux, c'est une somme globale de 248 714,61 euros qui a été réglée, elle doit s'imputer à hauteur de 174 175,76 euros sur les 53 premières échéances antérieures au prononcé de la déchéance du terme et à hauteur du reliquat soit 74 538,85 euros, sur le capital restant dû à la date du prononcé de la déchéance du terme qui s'élève à la somme de 105.985,15 euros, la société FEELING ORIENTAL reste donc devoir la somme de 31 446,30 euros (105.985,15 euros ' 74.538,85 euros) au titre du capital restant dû, à laquelle s'ajoutent les intérêts courus du 16 février 2015 au 16 février 2016 soit 2 106,90 euros et l'indemnité sur le capital de 581,75 euros (31.446,30 euros x ¿ x 3,70 %), ce qui revient à une dette globale de 34 134,95 euros dont il y a lieu encore de déduire un règlement par chèque de 5 000 euros ;
- la société ayant cessé toute activité, elle est fondée à solliciter des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- date de prise d'effet de la déchéance du terme du prêt et détermination des sommes dues :
Les conditions générales du prêt prévoient à l'article 9 « exigibilité anticipée- déchéance du terme » que « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, 15 jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :
(')
- modification du statut juridique de l'emprunteur, dissolution, scission, fusion, réduction du capital, changement dans la gérance ou l'administration, changement et/ou cession d'activité ».
Il ressort des pièces produites qu'avisée du projet de cession du fonds - devant intervenir aux termes du courrier précité du 25 juillet 2011 « au plus tard le 5 août prochain » - et du changement de gérance de la SARL FEELING ORIENTAL, la CAISSE D'EPARGNE répondait par lettre recommandée datée du 16 août 2011 dans les termes suivants : « nous faisons suite à votre courrier du 25 juillet 2011 nous annonçant le projet de cession de 100% des titres de la société FEELING ORIENTAL au profit de la société DEPARTEMENT EVENEMENTS et par voie de conséquence, du changement de gérant. Nous vous informons que ces modifications ne retiennent pas l'agrément de notre établissement qui, dès lors, n'entend pas renoncer à la clause d'exigibilité du prêt prévu à l'article 9 des conditions générales du crédit octroyé à la SARL FEELING ORIENTAL. Nous sommes toutefois à votre disposition pour évoquer ensemble ce dossier ».
Le 24 janvier 2012, Maître [X] « en [sa] qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce (') consentie par la société FELLING ORIENTAL au profit de la société FERNANDEL » a adressé à la banque un chèque correspondant au règlement de deux échéances, ce qui pouvait s'interpréter comme un refus d'admettre l'exigibilité immédiate du prêt.
Force est cependant de constater d'une part, que la réponse de la banque - sous la forme recommandée requise par le contrat pour prétendre au recouvrement, et datée du 16 août 2011 (pièce CE 8) - ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à son intention de faire application de la clause 9 précitée en cas de cession du fonds, et d'autre part, que la société FEELING ORIENTAL elle-même est apparue considérer la déchéance du terme du prêt comme acquise bien avant la date d'effet dont elle se prévaut désormais soit le 12 février 2015 puisque le 6 novembre 2014, elle indique par l'intermédiaire de son conseil que le règlement de 50 000 euros intervenu « dans le cadre de la transaction entre [sa cliente] et la banque CEIDF (') emporte paiement partiel du solde restant dû au titre du prêt 8722815 ».
Par ailleurs s'il pourrait tout au plus être observé que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas réitéré son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt postérieurement à la cession effectivement intervenue au profit d'une autre société que celle annoncée, cette circonstance ne remet aucunement en cause la portée du courrier faisant part de son refus d'agrément puisque l'opération réalisée ensuite lui est seulement « confirmée » a posteriori par un message électronique du 23 février 2012 (pièce CE 10).
Ainsi que l'a relevé le tribunal, c'est en conséquence à bon droit qu'elle invoque une exigibilité immédiate du prêt à la date de cession du fonds de commerce intervenue le 23 décembre 2011.
Le dernier décompte communiqué par la CAISSE D'EPARGNE fait état d'une somme en principal de 70 585,56 euros arrêtée au 4 octobre 2017, correspondant au capital restant dû au 15 avril 2012 soit 204 484,40 euros, dont sont déduits 34 règlements de 3 382,79 euros effectués entre mai 2012 et février 2015 - capital 98 499,25 et intérêts 16 516,61 - et un paiement de 50 000 euros le 7 novembre 2014, ramenant la dette à 65 014,86 + 1 202,77 d'indemnité d'exigibilité anticipée, avec intérêts courus entre le 16 février 2015 et le 16 février 2016 au taux de 6,70% (3,70% + 3 points) représentant 4 367,93 euros = 70 585,56 euros. Cette somme a produit des intérêts de retard à compter du 16 février 2016 soit
7 649,53 euros, le total étant alors de 78 235,09 euros avant déduction d'un paiement de 5 040 euros = 73 195,09 euros (pièces CE 16 et 25).
Pour contester devoir cette somme, la société FEELING ORIENTAL d'une part, estime - sans pouvoir être suivie dans cette argumentation ainsi qu'il est dit plus haut - que la déchéance du terme doit être fixée au 16 février 2015, et d'autre part, opère un calcul à partir du capital restant dû à cette date en prétendant que la somme globale de 248 714,61 euros - représentant l'intégralité des versements intervenus entre octobre 2010 et février 2015, sous forme de remboursements partiels ou d'échéances - doivent être imputés « à hauteur de 174.175,76 euros, sur les 53 premières échéances du prêt litigieux, savoir celles antérieures au prononcé de la déchéance du terme » et « à hauteur du reliquat, soit 74.538,85 euros, sur le capital restant dû à la date du prononcé de la déchéance du terme qui s'élève (') à la somme de 105 985,15 euros » ce qui ne tient aucun compte du cours des intérêts.
Le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société FEELING ORIENTAL n'a donc pas lieu d'être remis en cause dans le cadre de l'appel incident, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- disproportion alléguée des engagements des cautions :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste - notion qui est interprétée restrictivement compte-tenu des conséquences s'y attachant, et consistant dans l'impossibilité manifeste de faire face au cautionnement avec ses biens et revenus - incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et cette disproportion doit être appréciée à la date de l'engagement par référence à des éléments contemporains de celui-ci, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de ses charges et son endettement global incluant les obligations antérieurement souscrites.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Pour prétendre que leur cautionnement était disproportionné au regard de leur situation financière, les intimés font valoir que la banque « a manqué à son obligation de s'enquérir de la situation patrimoniale de Monsieur [T] [E] et de son épouse, Madame [D] [P], à l'occasion de la souscription des engagements de caution litigieux », ce qui n'est en soi pas de nature à établir l'existence d'une disproportion manifeste - qu'il leur revient de démontrer de façon objective indépendamment de toute vérification qui aurait ou non été effectuée par la banque - compte tenu du patrimoine et des revenus dont ils disposaient à une période contemporaine de l'opération réalisée avec leur garantie soit en 2010. Or ils ne produisent sur ce point aucune pièce, en se limitant à souligner que la valeur de leur bien immobilier situé à Paris n'a pas été estimée.
Compte tenu de cette carence probatoire, aucune disproportion manifeste du cautionnement souscrit ne peut être caractérisée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des engagements de caution signés par [T] [E] et [D] [P] épouse [E] et débouté la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre ceux-ci.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 73 195,09 euros.
3- demandes de délais de paiement :
En application de l'article L. 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (').
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
La société FEELING ORIENTAL expose qu'elle a cessé toute activité et accuse une perte de 3.007 euros sur l'exercice clos au 31 mars 2016, ce dont elle justifie par la communication de son compte de résultat simplifié (sa pièce 5). Sa demande d'échelonnement sur une durée de 24 mois ne peut cependant être accueillie en ce qu'elle ne présente aucune perspective sérieuse d'apurement de la dette dans le cadre d'un report ou d'un échéancier.
En ce qui concerne la situation personnelle des cautions qui disposent d'un patrimoine immobilier, les éléments communiqués - soit une estimation du régime social des indépendants réalisée au 1er mars 2016 concernant [T] [E] pouvant prétendre à ce titre à un revenu de l'ordre de 650 euros par mois - ne permettent pas de les considérer comme étant en mesure de désintéresser la banque dans le cadre de l'écheancier proposé qui de surcroît, ne tient pas compte de la somme effectivement due.
Il ne peut dès lors être fait droit à leur demande de délais de paiement.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
4- dépens et frais irrépétibles :
[T] [E] et [D] [P] épouse [E] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
-prononcé la déchéance des engagements de caution signés par [T] [E] et [D] [P] épouse [E],
- débouté la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre ceux-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement [T] [E] et [D] [P] épouse [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°8722815 et en application de leur engagement de caution, la somme de 73 195,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [E] et [D] [P] épouse [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [E] et [D] [P] épouse [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,